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Le discours religieux en Tunisie: L'exemple de la communauté juive

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par Sadek MTIMET
Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis ( Université Al-Manar) - Master en sciences poltiques 2007
  

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1 - Critique du système juridictionnel charaïque

L'élite juive tunisienne reprochait aux tribunaux de l'Etat tunisien , dont les juifs tunisiens sont justiciables dans tous les affaires ,hormis le statut personnel plusieurs griefs dont:

- D'avoir des magistrats insuffisamment formés. " La procédure suivie devant les tribunaux musulmans, en apparence très simple, est un fouillis d'abus . Ainsi , les dépositions des témoins sont reçues en matière civile ou pénale , non point par les magistrats , mais par les notaires musulmans" (2). La condamnation de Battu Sfez était basée sur un témoignage, des gens émus, dressé par acte notarié.

- De rendre leurs arrêts en fonction des principes généraux de droit musulman sans pouvoir se référer à des codes. "Les règles de cette législation sont éparses dans les auteurs et la jurisprudence où abondent les contradictions , dans la coutume et les usages qui n'offrent aucune suite" (3). Les magistrats musulmans , n'ayant pas entre leurs mains des textes précis et ordonnés , ne pouvaient donner aux justiciables des garanties contre l'arbitraire et la fantaisie.

- De faire preuve de partialité lorsqu'ils ont à connaître de litiges où des juifs sont impliqués. Le serment est prêté dans la forme religieuse : le juif tunisien ne peut assister au serment de son adversaire musulman qui a lieu au Mesjed (lieu de culte musulman) où il n'a point accès .(4)

L'exercice , sur le territoire tunisien , à la fois des juridictions françaises , charaïques et rabbinique , appliquant aux juifs tunisiens chacune sa législation propre, montre le caractère anormal de la situation juridique de cette catégorie d'autochtones .

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(1) Sebag P., op cit p 154 (2) Chalom J., op cit p 129 (3) Ibid, p 125 (4) Ibidem, p 129

La juridiction rabbinique tunisienne n'a pas été épargné des critiques sévères formulées par l'élite juive en Tunisie.

2 - Critique du système juridictionnel rabbinique

Un journal de Tunis, "Le Courrier Tunisien", exprimant l'opinion des juifs tunisiens, a écrit en 1905: "que la race juive souffre en Tunisie d'un mal imputable à la domination rabbinique et que la suppression en sera la guérison " (1)

Le statut personnel des juifs tunisiens était régi par les principes du droit mosaïque , tel qu'ils découlent de la Bible et du Talmud et sont exposés et expliqués dans de nombreux traités . Une bonne partie de l'élite juive tunisienne , ayant épousé les vues de la nouvelle intelligentsia qui prônait les idées modernes , n'a pas hésité à en faire le procès :

- Tout d'abord, une critique du système législatif mosaïque chez qui deux points essentiels ont été le cible des critiques de l'élite moderne de la Communauté juive tunisienne: le statut de la femme et le droit successoral : On déplore que la polygamie soit encore permise et que le mari puisse répudier son épouse par un acte unilatéral sans se justifier , que la femme mariée , frappée d'incapacité légale, tombe dans la dépendance de son époux qui , en cas de son décès sans laisser d'enfants ,sa veuve est tenu d'épouser son beau frère. On dénonce , en second lieu , que le droit successoral mosaïque consacre des inégalités choquantes : Il accorde au fils aîné une part double de celle de ses frères puînés . Il exclut les filles de la succession de leur père , dès lors qu'il y a des enfants de sexe masculin . Il attribue au mari la totalité des biens de sa femme décédée . Il limite les droits de la femme dans la succession de son mari au montant de sa dot , tel qu'il figure dans son contrat de mariage .

- Ensuite, une critique au système juridictionnel rabbinique : Malgré la réorganisation de la justice rabbinique par le décret beylical du 28 novembre 1898 complété par le décret du 28 mars 1922 qui avait fixé la composition , les attributions et le fonctionnement , il est souvent reproché , à cette instance dont la compétence s'étendait à l'ensemble des juifs tunisiens , de mettre en oeuvre une procédure archaïque . C'est pourquoi l'élite juive demandait , sans toucher au droit mosaïque, d'étendre à l'ensemble des juifs tunisiens le régime dont avaient bénéficié les juifs protégés par la France ou une puissance étrangère . Les juifs tunisiens deviennent justiciables des juridictions françaises qui appliqueraient , en matière civile et pénale, la même législation qu'aux français, et pour tout ce qui avait trait à leur statut personnel, le droit mosaïque .

(1) Journal "Le Courrier Tunisien" , 10 juillet 1905, cité par Chalom J., op cit p 94

Aussi, à l'instar du juge musulman charaïque tunisien , on reprochait au Rabbin-juge de rendre des arrêts en application des principes généraux du droit mosaïque sans pouvoir se référer à des codes . En effet, les règles de cette législation sont éparses entre le Talmud , la Guemara , la Mishna et dans la coutume et les usages qui n'offrent aucune suite . D'ailleurs , entre la « nation » livournaise et la collectivité tunisienne, la coutume et l'interprétation du droit mosaïque est très différente du fait de la différence de culture . Aussi, le grand reproche qu'on adresse à la justice rabbinique en Tunisie, c'est l'absence de motivation dans les arrêts rendus de telle façon qu'on est souvent perplexe devant l'absence d'argumentation des jugements rendus et il faut faire un grand effort d'extrapolation pour déduire le raisonnement du juge dans ses arrêts rendus .En outre, on déplore l'absence de la jurisprudence (1).

L'extension de la couverture juridictionnelle française à la Communauté juive tunisienne n'était pas la seule revendication. Une autre aspiration, non moins fondée, correspondant aux revendications de l'intelligentsia moderniste, s'était formée au lendemain du protectorat : c'est la naturalisation par le bénéfice de l'acquisition de la nationalité.

B - L'échappatoire : L'acquisition de la nationalité

Dans ce domaine , comme cela se passe chaque fois que des réformes sont octroyées au terme d'une action de masse; une aile radicale , dans l'opinion juive tunisienne , poursuiva le harcellement des autorités coloniales . Alors, vu que l'extension de la juridiction française aux juifs tunisiens se heurta au refus de l'administration coloniale , par respect des conventions conclues avec l'Etat beylical , une mesure importante pouvait être prise pour répondre aux aspirations de l'élite juive : lui permettre , sous certaines conditions, d'acquérir la nationalité française

Le discours revendicatif de l'élite de la Communauté juive a déplacé sa campagne à outrance pour l'acquisition de la nationalité française . Toutefois , cette question , parmi d'autres, a fragilisé cette Communauté du fait de sa liaison au religieux . La question du statut personnel liée à la naturalisation a été le lieu de turbulence qui a secoué les juifs tunisiens et a suscité des tensions énormes

Pour mieux appréhender le problème de la naturalisation et son rapport avec le discours revendicatif juif , il faut placer ce dernier dans son contexte . Une série de textes juridiques ont vu le jour depuis 1899 jusqu'à 1923 reflétant en réalité l'intensité des pressions et des réclamations ainsi que la grande campagne à travers les médias d'une grande partie de l'élite

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(1) Rahmouni K., La justice religieuse de la Tunisie du XIX siècle . Tunis, Info. Juridiques ,n°4/5, juin 2006, p. 32

juive tunisienne pour l'acquisition de la nationalité française pour toute la Communauté juive

Tout d'abord , en 1900 le juif tunisien ne pouvait remplir aucune condition, prévue par le décret présidentiel du 28 fevrier 1899 (1) en vigueur, pour être naturalisé du fait de son exclusion de l'enrôlement militaire et de la fonction publique. Alors, le "lobby" juif tunisien demandait une réforme du texte du décret présidentiel francais de 1899 régissant la naturalisation vers plus de souplesse .

Le décret présidentiel francais du 3 octobre 1910 (2) soumit une nouvelle réglementation de telle sorte que la naturalisation des juifs tunisiens devienne potentiellement possible et ce par l'exigence , entre autres, de la maîtrise de la langue française , l'acquisition d'un niveau d'études supérieure ou le mariage avec une française . Mais vite l'élite juive a reproché à ce texte juridique son caractère élitiste et a conclut qu'avec ce texte presque la totalité de la Communauté juive resta de nationalité indigène .

Après la fin de la première guerre mondiale ( 1914-1918 ) un décret présidentiel du 8 novembre 1921 (3) entame un processus de naturalisation automatique en conférant la nationalité française "jus soli" aux étrangers habitant en Tunisie dans les mêmes conditions que s'ils eussent habité la France . Ce texte était conçu pour les italiens et maltais résidants en Tunisie dans le but d'endiguer l'ingérence italienne mais exclut les juifs tunisiens .

Une campagne de réclamation fut mené à Paris et à Tunis , par l'élite juive en Tunisie , en faveur d'un assouplissement des dispositions permettant la naturalisation des juifs indigènes . Ce fut la loi du 20 décembre 1923 (4) organisant l'acquisition de la nationalité française qui garde , pour les tunisiens , son caractère individuel et volontaire pour ne pas étendre de manière automatique , à toute la Communauté juive tunisienne, l'acquisition de la nationalité . Le législateur français a tenu à ménager le Bey tunisien en évitant de soustraire à son autorité une grande partie de ses sujets

Mais , et malgré l'assouplissement des conditions de naturalisation et l'ampleur des facilités , l'élite juive continua à harceler le Ministre-Résident général en Tunisie en revendiquant cette fois la naturalisation de l'ensemble de la minorité juive en développant l'idée que la Communauté juive , étant libre de tout lien de nationalité , constitue en fait une minorité d'un peuple israélite dispersé partout dans le monde"n'ayant pas une attache particulière à la Tunisie" et qui a droit à l'autodétermination des peuples conformément aux principes du Président américain Wilson, développés lors du Congrès de Versailles en

(1) Sebag P., op cit , p. 155 (2) Lagrange H. et Foutana H., Codes et lois de la Tunisie , Paris, 1912, p.667-669. (3) Ibid, supplément 1922, p. 53-55. (4) Girault A., Principes de colonisation et de législation coloniales, Paris, 1936, p. 144

1918(1).

Cette attitude consensuelle de l'élite juive tunisienne a provoqué deux réactions La première émanait de la part des tunisiens musulmans qui demandaient aux juifs tunisiens de refuser la naturalisation car le protectorat "n'est pas une association avec la France" (2) et que la Tunisie reste un Etat qui garde sa personnalité juridique internationale et par conséquent les sujets du Bey gardent leur nationalité telle que prévue par la Constitution de 1861. La loi française du 20 décembre 1923 relative à la naturalisation porte atteinte à l'autorité et à la souveraineté du Bey garanties par les traités . La deuxième réaction provenait d'une partie de la Communauté juive en réponse, à l'élite juive des années 1920, qui développait à son égard une argumentation qui frollait l'injure et l'outrage (3) . Cette élite développait l'idée que les prescriptions religieuses juives sont immuables donc incapables de cohabiter avec la naturalisation française . Alors, il faut une sortie du religieux du domaine public à l'espace privé..

Cette demande d'écarter la loi mosaïque du statut personnel du champ d'application et de la reléguer dans l'espace privé , a provoqué des contradictions au sein de la Communauté juive qui venaient se superposer sur l'ancien clivage Twansa-s et Grana-s : un discours catégoriel éclate sur la base d'un débat houleux engagé entre plusieurs courants qui divisent la Communauté juive de Tunisie .

Ce discours n'est pas lié nécessairement au débat sur la naturalisation mais il puise ses racines et son fondement dans l'arrivée des Grana-s dans la Régence depuis 1492. Ce genre de discours a commencé à se systématiser depuis le XV siècle jusqu'à sa structuration au XIX siècle. Il a quand même changé de contenu à travers les temps mais il garde sa vivacité, sa structure et sa nature et se développe au gré des circonstances

II - Un discours catégoriel

Au début du XVIII siècle , la Communauté juive de Tunis apparaît comme une Communauté stable, bien organisée et dotée d'institutions efficaces . La Communauté doublement encadrée administrativement et religieusement par son "Qâyid" et son conseil

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(1) Dr Cattau, in Journal L'Avenir social , Tunis, 26 avril 1925. (2) Farhat S., La question de la naturalisation d'après le P.L.C., in Journal Tunis socialiste, du 6 décembre 1923 ,Tunis. Cité par Allagui A., "Les juifs face à la naturalisation dans la Tunisie colonialel" in Actes du colloque de Tunis,25 -27 février 1998, Histoire communautaire, Histoire plurielle (La Communauté juive de Tunisie), Faculté des Lettres de Manouba, Tunis, CPU, 1999, p.79 (3) Bessis J., "A propos de la question de la naturalisation dans la Tunisie dès les années 30", in Actes du colloque ISHMN, Tunis,1985, p. 137.

rabbinique , bénéficiait d'une large autonomie. (1)

Le "Qâyid" des juifs , nommé par le Bey pour répartir et recueillir les impôts dus par les membres de la Communauté , faisait aussi fonction de receveur général-trésorier du Bey et assurait de la sorte un rôle d'intermédiaire entre les autorités et sa propre Communauté . Mais , bien qu'il n'occupe que des fonctions financières et politiques , le "Qâyid" avait, au fil des années , suffisamment d'autorité auprès du Bey pour intervenir dans la nomination du Grand-Rabbin et pour disposer d'un pouvoir judiciaire en matière de répression des délits.

Mais , au début du XVIII siècle , la Communauté allait subir l'épreuve de la scission intercommunautaire . Les juifs d'origine européenne , dits Grana-s , soucieux de préserver leurs particularisme et privilèges , décidaient , à un moment de leur saga en Tunisie ,de se soustraire au contrôle du "Qâyid" local et de se doter d'une organisation particulière . La minorité livournaise , ( B ) monopolisant la fortune et supportant l'essentiel des charges communautaires, cherchait en réalité à se détacher de la Communauté locale Twansa-s, ( A )généralement démunie et à s'identifier de plus en plus aux colonies européennes protégées par les traités et accords. A ces deux catégories , s'ajoute une troisième , sélectionnée des deux précédentes ; ce sont les juifs protégés ( C ) des puissances étrangères . Trois sensations planent chez les trois catégories : la frustration, la supériorité et l'immunité .

A - Les juifs Twansa-s : la frustration

Tous les juifs tunisiens parlaient la langue du pays , dans leurs relations avec la population musulmane et dans leurs relations entre eux . Le "parler judaïque" , n'est

pas un "hébreu corrompu" mais une variante de l'arabe dialectal en usage dans le pays . Le parler des juifs ne se distingue pas du parler des musulmans , ni par la morphologie , ni par la syntaxe mais il s'écarte seulement par une prononciation caractérisée par la permutation de la valeur de certaines consonnes.. Les emprunts à l'hébreu sont rares et se limitent à un petit nombre de mots liés à la pratique du judaïsme au niveau cultuel . (2)

Cette langue parlée, les juifs l'écrivent aussi mais en utilisant les lettres de l'alphabet hébreu . Donc, c'est dans cette variante d'arabe dialectal , transcrit en caractères hébreux , que sont rédigés livres de compte , lettres d'affaires, contrats et mémoires.

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(1) Larguèche A., "La communauté juive de Tunis à l'époque husseinite : unité, contrasteset relations intercommunautaires" in Histoire communautaire , histoire plurielle ( la Communauté juive de Tunisie), Actes du colloque de Tunis du 25'26 et27 fevrier 1998 à la faculté des lettres de Manouba, C.P.U.,1999, p 166 (2) Sebag P., op cit p 121

Dans toutes les villes, la vie de la Communauté juive était soumise aux prescriptions de la religion mosaïque . Le repos du sabbat était scrupuleusement observé. Les solennités de l'année liturgique juive étaient célébrées avec éclat : le jour de l'an (Rosh ha-shanah); le jour de l'Expiation (Yom Kippour); la fête des Tabernacles (Sukkot); la Pâque (Pessah); la Pentacôte (Shavu'ot); la fête des Sorts (Pourim) et la fête de la Dédicace (Hanukkah) (1). Il y a aussi des cérémonies qui jalonnent le cours de l'existence : la circoncision des enfants mâles, huit jours après leurs naissance, les mariages , les usages relatifs à la mort où on signale , pour les juifs Twansa-s, le rôle de la confrérie de la hobra, (qui rend aux défunts les derniers devoirs), la participation aux obsèques de "pleureuses de profession", les manifestations ritualisées du deuil, ainsi que les veilleuses que l'on allume et dont en entretient la flamme à la mémoire des morts . (2)

D'autre part, il y a des croyances et pratiques superstitieuses que les juifs tunisiens partageaient avec la population musulmane . En effet , générale est la croyance au mauvais oeil ('ayn), que l'on tient pour responsable de la maladie comme du malheur . Ils croient aussi à l'existence de génies (jân, pl. jenûn-s) qu'il ne faut pas irriter sinon ils s'emparent des êtres humains et engendrent des troubles et des maladies nerveuses . Il n'est alors d'autre moyen de s'en guérir que de les chasser du corps du possédé par le recours à l'organisation d'une séance , appelée rebaybya (du rabab = rebec). Dans des cas moins graves , on fait appel à un Khaffâf (guérisseur chassant le mal par des passes magiques ) . (3)

Du coté rituel, il faut noter de prime abord que deux grands rites à liturgie différente se partagèrent le judaïsme : le rite palestinien et le rite babylonien . Ce dernier est le seul qui soit observé en Tunisie par la catégorie des Twansa-s(4).

Enfin, le monothéisme rigoureux de la religion mosaïque prohibe le culte des saints et des intercesseurs . Cependant "il est admis par la plus pure doctrine que l'on peut aller prier sur les tombeaux des morts illustrés par leurs vertus religieuses et obtenir par la méditation de ces vertus des bénéfices d'ordre religieux ou moral" (5) . L'usage populaire , chez la Communauté tunisienne , a dénaturé cet hommage et l'a transformé en véritables demandes d'intercessions , sinon en un culte d'hommes providentiels. Ces pèlerinages dégénèrent même couramment en sortes de fêtes accompagnées d'agapes, de libations et de pratiques nettement superstitieuses . Les tombeaux les plus visités en Tunisie sont ceux du Rebbi Fragi à Testour (Nord-ouest de la Tunisie ), du Rabbi Pinhas à Moknine ( le Sahel tunisien), celui d'el-Hamma Rebbi Yussef El Fessi (près du Gabes dans le sud tunisien) et celui de Lella Ghriba

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(1) Ibid p 124 (2) Ibidem p 126 (3) Sebag P., op cit p 150 (4)Darmon R., op cit p 84 (5) Ibid, p 85

(l'abondonnée) à Jerba , dans le sud du pays.

Malgré sa précarité économique , l'élite "tûnsiyya" n'a pas été évincé ni de ses responsabilités de service du Beylic, ni de la direction de la Communauté juive. Cette élite avait eu donc assez de ressources politiques pour éviter la mise sous tutelle par les Grana-s (livournais ).

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe