SECTION 2 : Les garanties de crédit :
L'octroi du crédit comporte inévitablement des
risques, le banquier recueille des garanties qui lui servent de couverture de
sécurité en cas de réalisation de ces risques.
Le travaille du banquier consiste à cerner et à
limiter au maximum ces risques qui n'empêche pas de prendre des garanties
chaque fois.
Avant de voir les différentes garanties que peut
recueillir le banquier, il convient de signaler que parmi les règles de
gestion d'une banque, il y a l'application des règles prudentielles
éditées par l'autorité monétaire. Celles-ci
délimitent la fonction crédit de la banque, ainsi elles limitent
le risque que peut encourir une banque, elles déterminent aussi les
règles de provisionnement des crédits selon les risques qu'ils
encourent.
Mais dans notre cas, on s'intéresse aux garanties
liées directement au montage et l'étude du dossier de
crédit. Sachant que la Banque d'Algérie donne le droit aux
banques de recueillir des garanties, tel que stipulé dans l'article 175
de la loi 90/10 du 14 Avril 1990.
1-Les garanties personnelles :
Les garanties personnelles concernent tous les engagements
pris par une tierce personne, autre que le débiteur principal, d'honorer
les engagements de celui-ci, s'il ne satisfait pas à ses obligations.
Les créanciers disposent ainsi d'un droit de poursuite contre cette
personne autre que le principal obligé. On distingue dans les garanties
personnelles le cautionnement et l'aval.
1-1-Le cautionnement :
C'est l'acte par lequel une tierce personne appelée
caution s'engage envers la banque à rembourser le montant de
crédit si à l'échéance l'emprunteur ne peut ou ne
veut pas le faire lui-même.
L'article 644 du code civil stipule : « le cautionnement
est un contrat par lequel une personne garantit l'exécution d'une
obligation, en s'engageant envers le créancier à satisfaire
à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas
lui-même ».
La Banque
Contrat de Convention de
cautionnement crédit
La caution
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Le débiteur principal
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« Le schéma d'un cautionnement
»
Seul un cautionnement pris en écrit est valable, il n'y a
pas de présomption dans le cautionnement.
Il y a deux formes de cautionnement : Le cautionnement simple et
le cautionnement solitaire.
1-1-1-Le cautionnement simple :
Lorsque l'emprunteur ou le débiteur ne satisfait pas son
obligation, la banque se retourne contre la caution.
Dans le cas de la caution simple, la caution invoque le
bénéfice de discussion ou de division.
1-1-1-1-Le bénéfice de discussion
:
Il permet à la caution de repousser les poursuites et
demander au créancier de discutes au préalable le débiteur
dans ses biens avant de faire jouer le cautionnement.
1-1-1-2-Le bénéfice de division
:
Dans le cas où il y aurait plusieurs cautions, une de
celui-ci peut demander au créancier de ne payer qu'une partie de la
créance garantie.
1-1-2-Le cautionnement solidaire :
Le cautionnement solidaire ne dispose ni du
bénéfice de discussion ni celui de division.
Dans ce cas, la banque se trouve en meilleure situation
puisqu'elle peut poursuivre indifféremment le débiteur ou la
caution qui se trouve au même rang.
1-1-3-L'aval :
L'aval est une sûreté personnelle propre aux
effets de commerce. Il se définit comme étant un engagement par
une tierce personne appelée « donneur d'aval
» ou « avaliste » en faveur d'un signataire
cautionné.
Le donneur d'ordre s'engage par signature, apposée sur
l'effet de commerce ou (sur une allonge) ou sur un acte séparé,
à payer l'effet de commerce à l'échéance si le
débiteur principal qui a précédemment apposé sur sa
signature sur le titre se trouvant défaillant.
Contrairement à la caution, l'engagement de
l'avaliseur demeure, alors même que l'obligation qu'il garantit serait
nulle pour toute autre cause autre qu'un vice de forme. Alors que le
cautionnement n'est valable que si l'obligation principale qu'il garantit est
valable.
2-Les garanties réelles :
Les garanties réelles sont constituées par
l'affectation d'un bien meuble ou immeuble jusqu'au paiement de la
créance. En les comparants avec les garanties personnelles, elles
apparaissent plus faciles à mettre en oeuvre puisque la banque peut
prendre le bien, si à l'échéance l'emprunteur se trouve
défaillant.
Les sûretés réelles se subdivisent en deux
formes :
· L'hypothèque ;
· Le nantissement.
2-1-L'hypothèque :
C'est la sûreté réelle immobilière
par excellence, elle s'applique sur les biens immobiliers au terme de l'article
882 du code civil. L'hypothèque est un contrat par lequel le
créancier acquiert sur l'immeuble affecté en paiement de sa
créance au droit réel qui lui permet de se faire rembourser en
priorité le montant de sa créance en quel que soit le
détenteur de l'immeuble hypothéqué, au moment de la
réalisation de l'hypothèque.
2-1-1-Les formes de l'hypothèque :
2-1-1-1-L'hypothèque conventionnelle :
Elle est conclue par convention entre la banque et le
débiteur pour garantir le paiement d'une créance. Cette
convention est concrétisée par un contrat comme le contrat de
prêt pour acquérir un immeuble.
« L'hypothèque conventionnelle est un contrat
passé, en la forme authentique, par lequel un créancier (la
banque) acquiert un droit réel, accessoire à son droit de
créance, sur un ou des immeubles affectés en garantie par le
propriétaire »1.
1 : Fascicule juridique BDL. Algérie. 1998.
2-1-1-2-L'hpothèque légale :
Cette forme d'hypothèque se passe au niveau de la
banque sons seing privé avec la signature d'un bordereau d'inscription
à l'hypothèque. Elle est autorisée dans l'article 179 de
la loi 90/10 relative à la monnaie et au crédit : « Il est
institué une hypothèque légale sur les biens immobiliers
du débiteur au profit des banques et établissements financiers en
garantie de recouvrement de leurs créances et des engagements consentis
envers eux. L'inscription de cette hypothèque s'effectue
conformément aux dispositions légales relatives au livre foncier.
Cette inscription est dispensée de renouvellement pendant un
délai de (30) ans ».
2-1-1-3-L'ypothèque juridique :
Cette hypothèque est ordonnée par le juge par le
délivrance d'un acte exécutoire, permettant au créancier
de se faire rembourser, en cas de non règlement de sa créance,
comme par exemple le cas d'un créancier inquiet voulant conforter sa
créance on vue de la situation préoccupante du
débiteur.
2-1-2-Les effets de l'hypothèque :
A l'égard du créancier, l'hypothèque lui
confère un droit réel. A l'égard des tiers, elle
confère un droit de préférence et un droit de suite.
a. Un droit de préférence :
En cas de non paiement et de poursuites, le créancier
procède à la réalisation du bien par vente forcée
de l'immeuble saisi, aux enchères publiques
b. Un droit de suite :
Le débiteur ne peut pas vendre l'immeuble sans rembourser
ou préalable le créancier car la garantie est attachée
à l'immeuble.
2-2-Le nantissement :
Selon l'article 948 du code civile « Le nantissement est
un contrat par lequel une personne s'oblige pour la garantie de sa dette ou
celle d'une tierce personne choisie par les parties, un objet sur lequel elle
constitue au profit du créancier un droit réel en vertu du quel
celui-ci peut retenir l'objet jusqu'au paiement de sa créance et peut se
faire payer sur le prix de cet objet en quelque main qu'il passe par
préférence aux créanciers chorégraphiques ou aux
créanciers inférieurs en rang ».
Le nantissement est l'acte par lequel le débiteur remet
au créancier un bien en garantie de sa créance. Si le bien remis
en garantie est meuble, on parle de « gage » ; si
d'un immeuble, on parle « d'antichrèse ». Il
concerne avec tous ses composants, les actifs financiers et les marchés
publics.
Il existe deux catégories de nantissement : le
nantissement avec dépossession et le nantissement sans
dépossession :
2-2-1-Le nantissement avec dépossession
:
Le débiteur est dépossédé de son
bien, on objet engagé, par remise matérielle de celui- ci an
créancier, ou a des tiers désignés à cet effet.
2-2-1-1-Le nantissement de bon de caisse :
C'est un contrat, on objet engagé, par remise
matérielle de celui-ci an créancier, ou à des tiers
désignés à cet effet.
2-2-1-2-Le nantissement de marchandises :
Les marchandises entreposées dans les magasins
généraux, peuvent être effectuées en garantie. Cette
dernière naît dès lors qu'un déposant de marchandise
endosse le warrant au nom de la banque, dont le magasin général
détient la marchandise gagée pour le compte de la banque.
2-2-1-3-Le nantissement des titres :
Toutes les valeurs mobilières, soient actions, obligations
ou parts sociales, peuvent être effectuées en garantie des
crédits bancaires.
2-2-1-4-Le nantissement de marché public
:
Le nantissement de marché public se définit
juridiquement comme étant l'affectation en garantie au profit de la
banque des créances que le titulaire du marché détient
envers l'administration contractante au titre du marché, pour couvrir
les avances que la banque lui consent dans le cadre du même
marché.
2-2-2-Le nantissement sans dépossession
:
Dans ce cas, le créancier reçoit un titre
reconnaissant la garantie du crédit consenti : 2-2-2-1 -Le
nantissement des matériels et outillages :
Le nantissement des matériels et outillages est un
contrat passé sous forme authentique, il confère un droit
réel sur l'outillage et le matériel d'équipement
financé par la banque. Ce droit réel confère la banque la
possibilité de faire saisir le matériel et de la vendre par voie
de justice.
2-2-2-2-Le nantissement du matériel roulant
:
Il se réalise lorsque le client affecte son
matériel de transport en garantie des crédits consentis.
Il se matérialise par la position de la mention «
véhicule gagé » sur la carte grise.
2-2-2-3-Le nantissement des fonds de commerces
:
Le nantissement des fonds de commerce est un contrat par lequel
un créancier (la banque) acquiert un droit réel sur le fonds de
commerce affecté en garantie.
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