SECTION II : LE REGIME DE LIBERALISATION PROGRESSIVE
ENTRE LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE
Un des objectifs fondamentaux du Traité instituant la
CEDEAO est de développer les échanges des produits agricoles
et industriels entre les Etats membres dans une zone de libre
échange. Nous venons d'examiner le mécanisme
institué pour développer les échanges des produits
agricoles ; il convient d'examiner maintenant le régime
préférentiel spécial en étudiant successivement le
fonctionnement du mécanisme, la procédure d'agrément et
les effets de la Taxe Préférentielle Communautaire (TPC).
A- LES OBJECTIFS ET LE FONCTIONNEMENT DU REGIME
PREFERENTIEL
Le régime préférentiel spécial
matérialisé par la Taxe Préférentielle
Communautaire (TPC) est considéré comme la pierre angulaire du
système de coopération institué par la CEDEAO pour le
développement des échanges des produits industriels. Le commerce
de ces produits est régi par les chapitres VIII et suivants du
Traité Révisé, complété par les dispositions
de la décision A/DEC/1 5/5/80 du 28 mai 1980 relative à la
libéralisation des échanges.
Le chapitre VIII et la décision A/DEC/1 5/5/80 du 28
mai 1980 posent le principe du régime préférentiel
spécial. En effet, les produits industriels originaires peuvent
bénéficier pour les exportations dans les autres Etats membres,
d'un régime préférentiel reposant sur la substitution
d'une taxe dite « Taxe de Préférence Communautaire »
à l'ensemble des droits et taxes d'effets équivalents
perçus à l'importation dans chaque Etat membre.
Les produits industriels pour bénéficier du
traitement préférentiel doivent remplir les conditions suivantes
:
V' être originaires d'un Etat membre ;
V' être agréés ;
V' être accompagnés d'un certificat d'originaire et
d'une déclaration d'exportation.
La Taxe de Préférence Communautaire est
liquidée et perçue dans l'Etat membre importateur au lieu et
place des droits et taxes d'entrées auxquels elle se substitue. Les
objectifs de la TPC peuvent se résumer comme suit :
V' intensifier les échanges intracommunautaires des
produits industriels ; V' accélérer l'industrialisation des pays
membres ;
V' protéger les industries naissantes dans chaque Etat
membre.
Pour l'application de cette préférence
spéciale, la notion de produits originaires est fondamentale. Le
protocole A/P1/03 du 25 novembre 2005 de Dakar relatif à la
définition de produits originaires dispose que « sont
considérés comme produits originaires des Etats Membres,
a)les produits de l'agriculture, de
l'élevage, de la pêche, de la forêt, de l'usine, de
l'énergie entièrement obtenus dans l'espace communautaire. Par
ailleurs les marchandises fabriquées en zone franche ou sous
régime économique particulier entraînant la suspension ou
l'exonération partielle ou totale des droits d'entrée ne doivent
pas bénéficier de la qualité originaire.
b)les produits entièrement obtenus
dans l'espace communautaire, les non entièrement ayant subis une
transformation ou une ouvraison substantielle qui peut se mesurer par le
changement de position tarifaire ou le critère de la valeur
ajoutée, à savoir que dans la fabrication de ces produits, les
matières utilisées ont reçu une valeur ajoutée d'au
moins 30% du prix de revient ex-usine hors taxe ; les produits industriels
obtenus à partir de matières premières d'origine
étrangères dont la valeur ajoutée est égale au
moins à 30% du prix de revient ex-usine hors taxe de produits ».
La TPC est un régime douanier
préférentiel spécial qui permet aux produits industriels
originaires de bénéficier d'un taux d'importation plus faible que
celui appliqué aux produits similaires importés des pays tiers ou
même de la Communauté, mais qui n'ont pas été
agréés à ce régime. Le taux de la TPC dans certains
cas est nul. C'est aussi une taxe fiscale, quant il n'est pas nul, permettant
aux Etats membres importateurs de se procurer des recettes budgétaires
par la perception directe de la taxe sur les produits entrant dans leur
territoire.
La TPC présente également d'autres
caractéristiques :
y' son taux n'est pas unique ; selon le protocole A/DEC/15/5/1980
à Lomé relatif à la libéralisation « le taux
est fixé dans chaque cas par la décision d'agrément du
produit concerné ». Le taux varie donc en fonction des
préférences tarifaires que les Etats membres décident de
s'accorder mutuellement ; il peut ainsi être différent d'un
produit à un autre, d'une entreprise à l'autre ; le principe de
la réciprocité ne joue donc pas, tout comme la clause de la
Nation la plus favorisée.
y' le régime de la TPC n'est pas accordé de
façon définitive : l'agrément peut être simplement
assorti d'un délai pendant lequel il ne peut faire l'objet de
révision.
y' la décision d'agrément peut accorder une clause
d'exclusivité pendant la
durée de laquelle les produits similaires fabriqués
dans un Etats membre ne pourraient être agréés.
y' l'agrément ne peut être retiré que par
le Conseil des Ministres sur demande motivée d'un Etat membre. Pour
prétendre ou bénéficier de la TPC, le demandeur de
l'agrément doit remplir les conditions de forme et de fond
prévues au Traité.
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