Chapitre 3ème : Le cas du prévenu
THOMAS LUBANGA DYILO
En effet, Thomas Lubanga Dyilo est né à Jiba, dans
le secteur d'Utcha du territoire de Djugu situé dans le district d'Ituri
de la province orientale de la RDC, le 29 décembre 1960.
Il est fondateur présumé de l'union des patriotes
congolais (UPC) et des forces patriotiques pour la libération du Congo
(FPLC). Il est aussi présumé avoir été commandant
en chef des FPLC, d'être le président actuel de l'UPC.
Section 1ère : Faits incriminés,
arrestation et remise à la CPI.
Le mandat d'arrêt contre M.Thomas
Lubanga Dyilo a été mis sous scellé le 10 février
2006 sur requête du procureur LUIS MORENO-OCAMPO soumise à la CPI.
La chambre préliminaire a levé les scellés le 17 mars 2006
et le même jour M.Lubanga Dyilo, placé en détention
à Kinshasa, a été remis à la cour à la
Haye.
Thomas Lubanga Dyilo est poursuivi pénalement en vertu de
l'article 25(3) (a) du statut de Rome, pour :
* Le crime de guerre consistant à procéder à
l'enrôlement d'enfants de moins de quinze ans, sanctionné par
l'article 8(2) (b) (XXVI) ou l'article 8 (2)(e)(VII) du statut ;
* Le crime de guerre consistant à procéder à
la conscription d'enfants de moins de 15ans, sanctionné par l'article 8
(2) (e) (b) (XXVI) ou l'article 8 (2) (e) (VII) du statut, et
* Le crime de guerre consistant à faire participer
activement des enfants de moins de 15ans à des hostilités,
sanctionné par l'article 8(2) (b) (XXVI) ou l'article 8 (2) (e) (VII) du
statut.
Ainsi, voici des extraits tirés du mandat d'arrêt
délivré contre M.Lubanga Dyilo par la CPI le 10 février
2006 (16) :
« [...] il y a des motifs raisonnables de croire que de
juillet 2002 à décembre 2003, des membres des FPLC ont commis des
actes répétés de conscriptions d'enfants de moins de 15ans
qui ont été formés dans les camps d'entraînement des
FPLC de Bule, centrale, Mandro, Rwamjara, Bogoro, Sota et
Irumu » ;
|
« [...] il y a des motifs raisonnables
de croire que durant la période en cause, des membres des
FPLC ont, de manière répétée, fait
participer activement des
enfants de moins de 15ans à des
hostilités survenues à Libi et
Mbau en octobre2002, à Largu au début de 2003,
à Lipri et
Bogoro en février et mars 2003, à Bunia en mai 2003
et à DJUGU et Mongwalu en juin 2003 » ;
|
Section 2ème : Evolution de la
procédure.
Rappelons toutefois que la cour pénale internationale est
composée de quatre organes, à savoir : la Présidence,
les Chambres, le bureau du procureur et le Greffe.
Ce sont les chambres qui sont chargées des fonctions
judiciaires (juger les prévenus).
Elles sont composées de juges qui sont élus par les
Etats parties pour un mandat d'une durée de 3,6 ou 9 ans. Tous les juges
sont originaires des Etats parties. (17)
Les chambres sont au nombre de trois :
1° La chambre préliminaire qui a été
créée afin d'instruire les dossiers préalablement à
l'audience et notamment établir le « contexte
historique » des crimes.
Elle étudie la validité des requêtes et
autorise ou non le début d'une procédure d'enquête pouvant
déboucher sur un procès. (18)
Elle aide donc la cour à éviter les procès
qui traînent en longueur ou les saisines fantaisistes.
2° La chambre de première instance qui juge les
affaires validées par la chambre préliminaire.
3° La chambre d'appel qui juge les affaires
portées en appel contre un jugement pour la chambre préliminaire
ou de première instance.
Il s'agit, dans la présente section, de la
procédure en confirmation des charges qui concernent principalement le
procureur et la défense et qui se déroule devant la chambre
préliminaire (cfr.règle121).
Cette procédure a, en effet, pour objectif limité
de ne renvoyer en jugement que les personnes à l'encontre desquelles des
charges suffisamment sérieuses ont été
présentées et sans se limiter à de simples supputations ou
soupçons. Ce mécanisme a pour but de protéger les droits
de la défense contre des accusations abusives ou entièrement
infondées.
C'est donc la chambre préliminaire qui est actuellement
saisie de l'affaire `'Thomas Lubanga `'.
Tout débuta le 3mars 2004 lorsque la situation de la RDC a
été déférée au procureur de la CPI qui
annoncera sa décision d'ouvrir une enquête sur ladite situation en
date du 23 juin 2004. Et quelques temps après, la présidence de
la CPI émet sa décision quant à la composition de la
chambre préliminaire 1 chargé d'examiner la situation en RDC,
laquelle chambre est composée de la juge AKUA KUENYEHIA, du juge CLAUDE
JORDA(juge président) et de la juge SYLVIA STEINER.
Après que le procureur a soumis une requête à
a CPI afin d'obtenir la délivrance d'un mandat d'arrêt contre M.
Thomas Lubanga Dyilo en date du 12 janvier 2006 et que la CPI a accordé
à six victimes le droit de participer aux procédures au stade de
l'enquête (sur la situation en RDC) le 17 janvier 2006, la CPI a rendu
public le mandat d'arrêt en date du 17 mars 2006 et à la
même date M.Thomas Lubanga Dyilo, détenu en RDC, a
été transféré à la CPI. (19)
Sa première comparution en date du 20mars 2006 devant la
CPI a eu lieu en audience publique. Le greffier a commis provisoirement le
conseil de permanence maître Jean Flamme, de nationalité belge,
aux fins de la première comparution de M.Thomas Lubanga Dyilo devant les
juges. Et le 13 avril 2006, il décidera de retenir les services de
maître Jean Flamme comme conseil de la défense.
Le 5 octobre 2006, la CPI décidera que l'audience de
confirmation des charges aura lieu le 9novembre2006.
Cette audience devait initialement avoir lieu avant le mois de
juin, mais elle a été reportée à deux reprises,
notamment sur demande du procureur, ayant avancé comme raison que la
sécurité des victimes et des témoins était
compromise en raison de l'intensification de la violence à l'Ituri
à la veille des premières élections démocratiques
depuis plus de 40ans (le 24mai) et ensuite sur décision de la cour afin
de garantir la protection des droits de Thomas Lubanga Dyilo et ce, en veillant
à ce que tous les éléments de preuve soient disponibles
pour la défense à temps, pour préparer l'audience de
confirmation des charges (le 20 septembre). (20)
Il faut cependant préciser qu'il y a eu plutôt une
série d'audiences sur trois semaines et aussi que quatre victimes
agissant par leur représentant légaux ont été, non
sans difficultés, admises à participer à la
procédure de confirmation des charges.
La chambre a donc conclu qu'il s'agissait d'avoir des motifs
sérieux et avérés de croire que le suspect a commis les
actes visés. (21)
Parmi les nombreuses décisions prises par la chambre
préliminaires, nous pouvons retenir qu'elle a considéré,
après une évaluation rigoureuse du dossier, que le conflit
armé était de nature internationale de juillet 2002 au 2 juin
2003, et de nature internationale du 2 juin à la fin décembre
2003.
Elle a considéré à cet égard que,
contrairement à ce qu'en disait le procureur, la présence de
l'Ouganda comme puissance occupante en Ituri internationalisait le conflit.
Parallèlement, le dossier de l'affaire contient un certain
nombre d'éléments de preuve concernant le rôle joué
par le Rwanda dans le conflit en Ituri, après le 1er juillet
2002, ce pays ayant soutenue l'UPC et s étant
particulièrement impliqué au sein même de l'UPC (Union des
Patriotes Congolais) et s'étant particulièrement impliqué
au sein même de l'UPC (il semblerait que le Rwanda envoyait non seulement
des munitions, des armes à l'UPC, mais également des soldats).
Le dossier comporte également des allégations selon
lesquelles le Rwanda conseillait l'UPC. (22)
Cependant, au vu du nombre limité d'éléments
de preuve dont elle dispose, la chambre n'est pas en mesure de conclure qu'il
existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que le
Rwanda a joué un rôle pouvant être qualifié
d'intervention directe ou indirecte dans le conflit armé en Ituri.
(23)
Elle estime également qu'il existe des motifs substantiels
de croire qu'entre le 2 juin 2003 et la fin décembre 2003, le conflit
armé en Ituri était de nature non internationale et opposait
notamment l'UPC (Union des Patriotes Congolais), le PUSIC (Parti de
l'Unité pour la Sauvegarde de l'Intégrité du Congo) et le
FNI (Front des Nationalistes Intégrationnistes). (24)
S'agissant des autres éléments de crime relatifs
aux premiers et seconds chefs d'accusations, la chambre estime qu'il existe des
preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire qu'il a
été procédé à l'enrôlement et à
la conscription d'enfants de moins de quinze ans dans les forces armées
de l'UPC/FPLC durant la période allant de juillet 2002 au 2 juin 2003.
(25)
Et que même avant la création des FPLC, l'UPC aurait
procédé à l'enrôlement et à la conscription
des enfants de moins de 15 ans et après la création des FPLC en
septembre 2002, elles auraient continué à procéder
à de tels recrutements e que ces recrutements constituaient une pratique
systématique, comme la population hema et visait un grand nombre
d'enfants. (26)
Par ailleurs, elle estime qu'il existe des motifs substantiels de
croire que des enfants de moins de 15 ans étaient encore présents
dans les forces armées de l'UPC/FPLC durant la période allant du
2 juin 2003 à la fin décembre 2003.
Elle a conclu qu'à la lumière des
éléments de preuves admis aux fins de ladite audience, qu'il
existait des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que
Thomas Lubanga Dyilo était, la plupart du temps, mais pas de
manière permanente, la personne qui décidait, en dernier ressort,
de l'adoption des politiques des FPLC.
Elle considère qu'il existe des preuves suffisantes
donnant des motifs substantiels de croire qu'à la création des
FPLC, au début du mois de septembre 2002, un accord ou plan commun
unissait Thomas Lubanga Dyilo et d'autres commandants de haut rang des FPLC,
lequel plan aurait eu pour objectif de renforcer l'effort de guerre fourni par
l'UPC/RP et les FPLC (Forces Patriotiques pour la Libération du Congo),
d'abord en recrutant de leur plein gré, ou de force, des jeunes dans les
rangs des FPLC, ensuite en soumettant ces derniers à un
entraînement militaire et enfin, en leur faisant prendre part active
à des opérations militaires et en les utilisant en tant que
gardes du corps.
La chambre a également conclu qu'il existait des preuves
suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que Thomas Lubanga Dyilo
a continué, pendant son assignation à résidence, du 13
août 2003 à la fin 2003, d'exercer de facto les mêmes
pouvoirs au sein de l'UPC, mais que d'autre part il n'y avait pas de preuve
suffisante donnant des motifs substantiels de croire que, pendant sa
détention à Kinshasa du 13 août 2003 à la fin de
2003, Thomas Lubanga Dyilo a continué de jouer un rôle de
coordination à l'égard de la mise en oeuvre du plan commun.
(27)
Elle a également conclu qu'il existait des preuves
suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que Thomas Lubanga Dyilo
et d'autres commandants de haut rang des FPLC partageaient la connaissance de
ce résultat et acceptaient ensemble ce résultat.
Et aussi qu'au début du mois de septembre 2002, date de la
création des FPLC, au 13 août 2003, Thomas Lubanga Dyilo avait
conscience du rôle spécifique qu'il jouait au sein de l'UPC et des
FPLC, avait conscience de sa position de commandant en chef de jure des FPLC,
avait conscience des fonction de coordination qu'il assurait dans le cadre de
la mise en oeuvre du plan commun visant à renforcer l'effort de guerre
par l'UPC et les FPLC et avait conscience du caractère essentiel de ses
fonctions de coordination dans le cadre de la mise en oeuvre du plan commun et
de sa capacité à faire obstacle à la mise en oeuvre dudit
plan en refusant de jouer ce rôle. (28)
· c'est ainsi que la chambre a décidé
qu'il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire
que, du début du mois de septembre 2002, date de la création des
FPLC, au 13 août 2003, Thomas Lubanga Dyilo a engagé sa
responsabilité pénale en qualité de coauteur au sens de
l'article 25.3 a) du statut pour les crimes de guerre consistant à
procéder à l'enrôlement et à la circonscription
d'enfants de moins de quinze ans et à les avoir fait participer
activement à des hostilités. (29)
Dès lors, la chambre a confirmé les charges
portées par le procureur pour la période de septembre 2002 au 13
août 2003.
Actuellement, outre la démission du conseil de Thomas
Lubanga Dyilo, nous citons maître Jean Flamme qui a été
remplacé par maître Catherine Mabille, il sied de signaler que
M.Thomas Lubanga Dyilo a déposé une série de
requêtes qui ont toutes été rejetées et il a
également interjeté une série d'appels contre certaines
décisions de la chambre préliminaire ainsi que contre celle de
confirmation des charges qui ont-elles aussi toutes été
rejetées.
A ce jour, il est détenu au quartier pénitentiaire
de la CPI situé dans la prison de Haaglanden, à Scheveningen
(à la Haye).
En date du 6 mars 2007, la présidence de la CPI a
décidé de la composition de la chambre de première
instance qui comprendra : la juge Elizabeth Odio Benito, le juge
René Blattmann ainsi que le juge Adrian Fulford.
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