Chapitre 2ème : Notions
générales sur le jugement d'une infraction pénale
internationale : cas de la Cour Pénale Internationale.
Il s'agit, à travers les deux sections
que comprend le présent chapitre, d'examiner d'une part le rôle
des acteurs ayant qualité de saisir la cour pénale internationale
et d'autre part la compétence matérielle de la même
cour.
Section 1ère : La saisine des
juridictions pénales internationales
Nous constaterons que jadis, c'était le conseil de
sécurité des nations unies qui créait des juridictions
spéciales, limitées dans le temps et dans l'espace
c'est-à-dire pour des situations et des temps
déterminés.
Depuis l'entrée en vigueur du statut de Rome instituant la
cour pénale internationale, nous constatons que la compétence est
reconnue non seulement au conseil de sécurité, mais aussi
à tout état ayant ratifié ledit statut ainsi qu'au
procureur près ladite cour, qui après enquête,
défère la personne soupçonnée ou accusée.
Notons toutefois que la souveraineté judiciaire de chaque
état partie est donc reconnue en même temps que son obligation
d'agir à l'encontre des auteurs des crimes impliquant sa
compétence juridictionnelle.
Ce n'est qu'a défaut qu'une telle action pourrait alors
intervenir la cour pénale internationale dont le statut prévoit
dans cette hypothèse les différent cas où elle pourrait
être saisie d'une affaire.
La cour ne pourrait être saisie d'une affaire que s'il
s'avère qu'un état compétant en l'espèce, n'as pas
eu la volonté on a été dans l'incapacité de mener
véritablement l'enquête ou les poursuites.
Pour étayer son appréciation sur le manque de
volonté de l`Etat, la cour vérifiera :
* Si la procédure engagée par l'Etat
concerné l'a été dans le but de soustraire la personne
incriminée à la responsabilité pénale pour les
crimes relevant de la compétence de la cour visés à
l'article 5 ;
* Si la procédure a subi un retard justifie qui, dans les
circonstances, est incompatible avec l'intention de traduire en justice la
personne concerné...
* Pour l'apprécier l'éventuelle incapacité
de l'Etat en cause, examinera si cet Etat n'est pas en mesure, en raison de
l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son
propre appareil judiciaire ou de l'indisponibilité de celui-ci, de se
saisir de l'accusé, de réunir les éléments de
preuve et les témoignages nécessaires. (7)
Concernant le conseil de sécurité, quant à
la saisine de la cour, le statut lui reconnaît un double rôle,a
savoir qu'il peut d'abord la saisir,ce qui confère d'ailleurs à
la cour une compétence accrue par rapport aux autres cas de saisine.
Il peut suspendre les enquêtes et les poursuites qu'elle
serait entrain de conduire.
Le conseil de sécurité ne peut saisir la cour que
dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations Unies,
C'est-à-dire en cas de menace contre la paix, de rupture et d'acte
d'agression.
Cette faculté de saisine de la cour par le conseil de
sécurité présente deux caractéristiques
contradictoires : sa mise en oeuvre est aléatoire en revanche elle
à la cour des compétences assez étendues.
(8)
Aléatoire en ce que toute résolution du conseil
suppose un vote que peut venir entraver le recours par l'un des cinq membres
permanentes à son droit de veto. (9)
En second lieu, la nécessité pur le conseil de
sécurité de se placer dans le cadre du chapitre 7 suppose qu'au
préalable le conseil ait constaté « une menace contre
la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression »
(10)
La saisine de la cour pénale internationale, soit par un
état parti, soit par le procureur de la cour, suppose que soit partie au
traité les deux ou l'un seulement des états suivants :
* l'Etat sur le territoire duquel le comportement en cause s'est
produit ou, si le crime a été commis à bord d'un navire ou
d'un aéronef portant pavillon ou l'immatriculation de l'état en
question ;
* ou l'Etat dont la personne accusée de crime est un
national. (11)
Il ressort de l'article 12 paragraphes 2 du statut de Rome que
ces conditions respectives ne sont pas nécessaires lorsque c'est le
conseil de sécurité qui est l'auteur de la saisine. Cela signifie
donc a contrario que le conseil de sécurité peut saisir la cour
des crimes survenus sur le territoire d'un Etat non partie ou commis par les
ressortissants d'un tel Etat.
La saisine peut aussi être l'oeuvre de tout Etat partie qui
pourra déférer au procureur une situation dans laquelle un ou
plusieurs crimes relevant de la compétence de la cour paraît avoir
été commis.
Pour la République démocratique du Congo, c'est le
Parquet général de la République qui est l'organe
compétent chargé de saisir la cour Pénale Internationale
lors qu'une infraction de sa compétence aura été
commise.
Le procureur de la CPI peut également faire l'auto saisine
pour ouvrir et instruire après accord de la chambre
préliminaire.
Section 2ème : La compétence
matérielle des judiciaires pénales internationales : cas de
la Cour Pénale Internationale
Afin de faire face au phénomène criminel
international, la cour a choisi, sur le pied de statut de Rome, des
réprimer tous les crimes qui se commettent dans le monde entier
comme :
* Les crimes de génocide ;
* Les crimes contre l'humanité ;
* Les crimes de guerre ;
* Les crimes d'agression.
Les crimes de génocide sont (la commission d'un des actes)
visés à l'article 6 du statut de Rome, accomplis dans l'intention
de détruire, en tout ou en partie, un groupe racial, national, ethnique
ou religieux comme tel :
* Meurtre des membres du groupe ;
* Atteinte grave à l'intégrité
physique ou mentale des membres du groupe ;
* Soumission intentionnelle du groupe à des
conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique, totale
ou partielle ;
* Mesures visant à entraver les naissances au
sein du groupe ;
* Transfert forcé d'enfants d'un groupe à
un autre groupe. (12)
Le crime contre l'humanité est la commission d'un des
actes énumérés ci-après, dans le cadre d'une
attaque généralise ou systématique contre toute population
civile et en connaissance de cette attaque. (13)
Il s'agit :
* du meurtre ;
* de l'extermination ;
* de la réduction en esclavage ;
* de la déportation ou du transfert force de
population ;
* de emprisonnement ou autre forme de privation grave de
liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit
international ;
* de la torture ;
* du viol, esclavage sexuel, prostitution forcée ou toute
forme de violence sexuelle ou de gravite comparable ;
* de la persécution de tout groupe ou de toute
collectivité identifiable pour les motifs d'ordre politique, radical,
national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3 de
l'article 7, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus
comme inadmissible en droit international, en corrélation avec tout acte
vise dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la
compétence de la cour ;
* de la disparition forcée de personnes ;
* du crime d'apartheid ;
* d'autres actes inhumains de caractère analogue causant
intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves a
l'intégrité physique ou a la santé physique ou mentale.
Le statut de Rome attribue à la cour la compétence
à l'égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes
s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou d'une politique ou lorsqu'ils font
partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande
échelle. (14)
Le terme « particulier » utilisé
par le statut de Rome renvoie à des situations particulières,
à savoir :
* le cadre d'un plan ou d'une politique données ;
* une série de crimes analogues commis sur une grande
échelle.
Ce terme (« particulier ») n'exclut pas
d'autres situations qui épousent les définitions ci-dessous
présentées.
Quant au crime d'agression, notons qu'il n'a pas encore
été défini par le statut, donc la cour n'exercera sa
compétence à son égard que quand une disposition aura
été adoptée conformément aux articles 121 et 123
qui définiront ce crime et fixerait les conditions de l'exercice de la
compétence de la cour. Cette disposition devra être compatible
avec les dispositions permanentes de la charte des nations unies.
(15)
La cour a donc une compétence à vocation
universelle et seulement à l'égard des crimes commis après
son entrée en vigueur c'est-à-dire à partir du
1er juillet 2002.
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