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La procédure de confirmation des charges devant la chambre préliminaire de la cour pénale internationale: Cas du prévenu Thomas Lubanga Dyilo, actuellement déféré à  la HAYE

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par Fabrice MUABILA MUTAMBA
Université protestante au Congo - Graduat en droit option droit privé et judiciaire 2007
  

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Chapitre 2ème : Notions générales sur le jugement d'une infraction pénale internationale : cas de la Cour Pénale Internationale.

Il s'agit, à travers les deux sections que comprend le présent chapitre, d'examiner d'une part le rôle des acteurs ayant qualité de saisir la cour pénale internationale et d'autre part la compétence matérielle de la même cour.

Section 1ère : La saisine des juridictions pénales internationales

Nous constaterons que jadis, c'était le conseil de sécurité des nations unies qui créait des juridictions spéciales, limitées dans le temps et dans l'espace c'est-à-dire pour des situations et des temps déterminés.

Depuis l'entrée en vigueur du statut de Rome instituant la cour pénale internationale, nous constatons que la compétence est reconnue non seulement au conseil de sécurité, mais aussi à tout état ayant ratifié ledit statut ainsi qu'au procureur près ladite cour, qui après enquête, défère la personne soupçonnée ou accusée.

Notons toutefois que la souveraineté judiciaire de chaque état partie est donc reconnue en même temps que son obligation d'agir à l'encontre des auteurs des crimes impliquant sa compétence juridictionnelle.

Ce n'est qu'a défaut qu'une telle action pourrait alors intervenir la cour pénale internationale dont le statut prévoit dans cette hypothèse les différent cas où elle pourrait être saisie d'une affaire.

La cour ne pourrait être saisie d'une affaire que s'il s'avère qu'un état compétant en l'espèce, n'as pas eu la volonté on a été dans l'incapacité de mener véritablement l'enquête ou les poursuites.

Pour étayer son appréciation sur le manque de volonté de l`Etat, la cour vérifiera :

* Si la procédure engagée par l'Etat concerné l'a été dans le but de soustraire la personne incriminée à la responsabilité pénale pour les crimes relevant de la compétence de la cour visés à l'article 5 ;

* Si la procédure a subi un retard justifie qui, dans les circonstances, est incompatible avec l'intention de traduire en justice la personne concerné...

* Pour l'apprécier l'éventuelle incapacité de l'Etat en cause, examinera si cet Etat n'est pas en mesure, en raison de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son propre appareil judiciaire ou de l'indisponibilité de celui-ci, de se saisir de l'accusé, de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires. (7)

Concernant le conseil de sécurité, quant à la saisine de la cour, le statut lui reconnaît un double rôle,a savoir qu'il peut d'abord la saisir,ce qui confère d'ailleurs à la cour une compétence accrue par rapport aux autres cas de saisine.

Il peut suspendre les enquêtes et les poursuites qu'elle serait entrain de conduire.

Le conseil de sécurité ne peut saisir la cour que dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations Unies, C'est-à-dire en cas de menace contre la paix, de rupture et d'acte d'agression.

Cette faculté de saisine de la cour par le conseil de sécurité présente deux caractéristiques contradictoires : sa mise en oeuvre est aléatoire en revanche elle à la cour des compétences assez étendues. (8)

Aléatoire en ce que toute résolution du conseil suppose un vote que peut venir entraver le recours par l'un des cinq membres permanentes à son droit de veto. (9)

En second lieu, la nécessité pur le conseil de sécurité de se placer dans le cadre du chapitre 7 suppose qu'au préalable le conseil ait constaté « une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression » (10)

La saisine de la cour pénale internationale, soit par un état parti, soit par le procureur de la cour, suppose que soit partie au traité les deux ou l'un seulement des états suivants :

* l'Etat sur le territoire duquel le comportement en cause s'est produit ou, si le crime a été commis à bord d'un navire ou d'un aéronef portant pavillon ou l'immatriculation de l'état en question ;

* ou l'Etat dont la personne accusée de crime est un national. (11)

Il ressort de l'article 12 paragraphes 2 du statut de Rome que ces conditions respectives ne sont pas nécessaires lorsque c'est le conseil de sécurité qui est l'auteur de la saisine. Cela signifie donc a contrario que le conseil de sécurité peut saisir la cour des crimes survenus sur le territoire d'un Etat non partie ou commis par les ressortissants d'un tel Etat.

La saisine peut aussi être l'oeuvre de tout Etat partie qui pourra déférer au procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes relevant de la compétence de la cour paraît avoir été commis.

Pour la République démocratique du Congo, c'est le Parquet général de la République qui est l'organe compétent chargé de saisir la cour Pénale Internationale lors qu'une infraction de sa compétence aura été commise.

Le procureur de la CPI peut également faire l'auto saisine pour ouvrir et instruire après accord de la chambre préliminaire.

Section 2ème : La compétence matérielle des judiciaires pénales internationales : cas de la Cour Pénale Internationale

Afin de faire face au phénomène criminel international, la cour a choisi, sur le pied de statut de Rome, des réprimer tous les crimes qui se commettent dans le monde entier comme :

* Les crimes de génocide ;

* Les crimes contre l'humanité ;

* Les crimes de guerre ;

* Les crimes d'agression.

Les crimes de génocide sont (la commission d'un des actes) visés à l'article 6 du statut de Rome, accomplis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe racial, national, ethnique ou religieux comme tel :

* Meurtre des membres du groupe ;

* Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe ;

* Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique, totale ou partielle ;

* Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

* Transfert forcé d'enfants d'un groupe à un autre groupe. (12)

Le crime contre l'humanité est la commission d'un des actes énumérés ci-après, dans le cadre d'une attaque généralise ou systématique contre toute population civile et en connaissance de cette attaque. (13)

Il s'agit :

* du meurtre ;

* de l'extermination ;

* de la réduction en esclavage ;

* de la déportation ou du transfert force de population ;

* de emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

* de la torture ;

* du viol, esclavage sexuel, prostitution forcée ou toute forme de violence sexuelle ou de gravite comparable ;

* de la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour les motifs d'ordre politique, radical, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3 de l'article 7, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissible en droit international, en corrélation avec tout acte vise dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la cour ;

* de la disparition forcée de personnes ;

* du crime d'apartheid ;

* d'autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves a l'intégrité physique ou a la santé physique ou mentale.

Le statut de Rome attribue à la cour la compétence à l'égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou d'une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle. (14)

Le terme « particulier » utilisé par le statut de Rome renvoie à des situations particulières, à savoir :

* le cadre d'un plan ou d'une politique données ;

* une série de crimes analogues commis sur une grande échelle.

Ce terme (« particulier ») n'exclut pas d'autres situations qui épousent les définitions ci-dessous présentées.

Quant au crime d'agression, notons qu'il n'a pas encore été défini par le statut, donc la cour n'exercera sa compétence à son égard que quand une disposition aura été adoptée conformément aux articles 121 et 123 qui définiront ce crime et fixerait les conditions de l'exercice de la compétence de la cour. Cette disposition devra être compatible avec les dispositions permanentes de la charte des nations unies. (15)

La cour a donc une compétence à vocation universelle et seulement à l'égard des crimes commis après son entrée en vigueur c'est-à-dire à partir du 1er juillet 2002.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams