La répression des infractions se rapportant aux violences sexuelles dans le contexte de crise de la Justice congolaise : Cas du Viol( Télécharger le fichier original )par Leslie MOSWA MOMBO Université de Nantes - Diplôme Universitaire de 3ème cycle en Droit Fondamentaux 2007 |
B. Justice militaireL'organisation actuelle des juridictions militaires est régie par la loi n°023/2002 du 18 novembre 20002 portant Code Judiciaire militaire. Selon cette loi la justice militaire comporte la Haute Cour Militaire, les Cours miliaires, les Tribunaux militaires de Garnison, les Tribunaux militaires de Police. Près ces juridictions, sont respectivement institués des parquets dénommés auditorats. La Haute Cour militaire est l'instance la plus élevée de la justice militaire. Elle siège à Kinshasa. Son ressort s'étend sur toute l'étendue du territoire de la RDC. Elle connaît, en premier et dernier ressort des infractions de toute nature commises par les officiers généraux des Forces armées congolaises et les membres de la Police Nationale et du service national du même rang ; les personnes justiciables par état de la Cour Suprême de Justice pour des faits qui relèvent de la compétence des juridictions militaires, les magistrats militaires membres de la Haute Cour militaire, de l'Auditorat général, des cours militaires, des cours militaires opérationnelles et des auditorats militaires près ces cours, les membres militaires desdites juridictions poursuivis pour des faits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions de juge. En outre, elle connaît également de l'appel des arrêts rendus au premier degré par les Cours militaires171(*). Les Cours militaires sont établis dans le ressort territorial de chaque province. Dans la ville de Kinshasa, il en existe deux. Leur compétence s'étend aux infractions commises par les officiers supérieurs des Forces armées Congolaises, de la Police nationale et du service national de même rang ; par les personnes justiciables, par état, de la Cour d'Appel pour des faits qui relèvent de la compétence des juridictions militaires ; par les fonctionnaires de commandement du Ministère de la Défense, de la Police Nationale, du Service National ainsi que de leurs services annexes ; par les magistrats militaires des Tribunaux Militaires de Garnison et ceux des Auditorats Militaires près ces Tribunaux Militaires et par les membres militaires de ces juridictions poursuivis pour les faits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions de juge172(*). Elles connaissent également de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les Tribunaux Militaires de Garnison173(*). Vu l'insuffisance des magistrats militaires, le Premier Président de la Cour Militaire peut, en cas de nécessité, requérir les services d'un magistrat civil, en vue de compléter le siège174(*).En cas de guerre ou dans toutes autres circonstances exceptionnelles de nature à mettre en péril la vie de la Nation (menaces de guerre, de rébellion ou d'insurrection armées), il est établi dans les zones d'opération de guerre, des Cours Militaires opérationnelles qui accompagnent les fractions de l'armée en opération175(*). Elles connaissent, sans limite de compétence territoriale, de toutes les infractions relevant des juridictions militaires qui leur sont déférées176(*). Les arrêts rendus par les Cours Militaires Opérationnelles ne sont susceptibles d'aucun recours177(*). Qu'en est - il des Tribunaux Militaires de Garnison ? Ils sont établis dans le ressort d'un district, d'une ville, d'une garnison ou d'une base militaire. Le siège ordinaire est fixé au chef-lieu du district, dans la ville où est situé l'état-major de la garnison ou dans un lieu fixé par le Président de la République178(*). La compétence matérielle des tribunaux de garnison s'étend aux infractions punissables de la peine de mort et de celles punissables d'une peine supérieure à un an qui sont commises par les militaires des Forces Armées Congolaises d'un grade inférieur à celui de major et par les membres de la police nationale et du Service national du même rang. Ils connaissent en outre de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les Tribunaux Militaires de Police179(*). Les Tribunaux miliaires de police quant à eux connaissent des infractions punissables d'un an de servitude pénale au maximum qui sont commises par des militaires des Forces Armées Congolaises, ou assimilés, d'un grade inférieur à celui de Major180(*). * 171 Loi n°023/2002 du 18 novembre 20002 portant Code Judiciaire militaire, Article 6, 83 et 120. * 172 Idem, Article 121. * 173 Ibidem, Article 84. * 174 Ibidem, Article 17. * 175 Ibidem, Article 18. * 176 Ibidem, Article 19. * 177 Ibidem, Article 87. * 178 Loi n°023/2002 du 18 novembre 20002 portant Code Judiciaire militaire, Article 21. * 179 Idem, Article 88 et 122, al. 1er. * 180 Ibidem, Article 90 et 120. |
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