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La répression des infractions se rapportant aux violences sexuelles dans le contexte de crise de la Justice congolaise : Cas du Viol

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par Leslie MOSWA MOMBO
Université de Nantes - Diplôme Universitaire de 3ème cycle en Droit Fondamentaux 2007
  

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B. La Justice civile

1. Avant la promulgation des nouvelles lois sur les violences sexuelles
a. Le Décret du 30 juin 1940 portant Code pénal Congolais

Selon le Décret du 30 juin 1940 portant Code pénal Congolais, le viol est une infraction réprimée par les articles 170, 171 et 171, bis. Rentrant dans la catégorie des infractions contre les moeurs, il n'est malheureusement pas défini par le Code Pénal Congolais. Ce dernier ne prévoyait que la répression et les circonstances aggravantes relatives à l'infraction de Viol.

En effet, l'article 170 du Code Pénal Congolais illustre bien ce propos lorsqu'il dispose que :

« est puni de servitude pénale de 5 à 20 ans celui qui aura commis un viol, soit à l'aide de violences ou menaces graves, soit par ruse, soit en abusant d'une personne qui, par l'effet d'une maladie, par l'altération de ses facultés ou par toute autre cause accidentelle, aurait perdu l'usage de ses sens ou en aurait été privé par quelques artifices ».

Devant cette lacune du Code Pénal Congolais, les hommes de droit ont fait recours à la jurisprudence et à la doctrine congolaises pour y puiser la définition du viol.

Aussi, le viol consiste - t- il dans

« La conjonction sexuelle que l'homme peut imposer à la femme par la violence. Autrement dit, l'acte par lequel une personne du sexe masculin a des relations sexuelles avec une personne de sexe féminin contre le gré de celle-ci, soit que le défaut de consentement résulte de la violence physique ou morale, soit qu'il résulte de tout autre moyen de contrainte ou de surprise »139(*).

L'analyse de cette définition démontre à suffisance que la conception du viol en droit congolais était limitée à l'introduction de l'organe génital de l'homme dans les parties génitales de la femme. Tout autre acte sexuel qui n'aboutissait pas à la conjonction sexuelle ne pouvait - être qualifié de viol. 140(*). On parlait plutôt d'infraction d'attentat à la pudeur.

Ainsi, des actes comme l'introduction dans le vagin d'une femme, malgré sa résistance, d'un doigt, d'un bâton, ou de tout autre objet ou encore le fait de déflorer une vierge par d'autres moyens que l'introduction du membre viril, pouvaient être poursuivis soit comme outrage public, soit comme attentat à la pudeur. Il en est de même pour des actes d'introduction, sans consentement, par l'homme du pénis dans l'anus ou dans la bouche de la femme141(*). En outre, la victime du viol ne pouvait être qu'une femme. D'où l'exclusion du champ du viol de tout acte d'homosexualité et de relations sexuelles imposées à un homme par une femme.

Le Décret du 30 juin 1940 portant Code pénal Congolais qualifiait de viol à l'aide de violence le seul fait du rapprochement charnel des sexes commis sur toute personne âgée de moins de 14 ans142(*). Ceci impliquait que les mineurs victimes de viol dont la tranche d'âge était de 14 à 18 ans n'étaient pas suffisamment protégés contre les abus sexuels par la législation congolaise143(*). Le Décret du 30 juin 1940 portant Code pénal Congolais était en contradiction avec non seulement l'article 1er de la Convention sur les droits de l'enfants en vigueur en RDC depuis le 2 septembre 1990 mais également l'article 26 du statut de la Cour Pénale Internationale et l'article 114 du Code judiciaire militaire qui fixent l'âge d'un enfant mineur à 18 ans.

Des circonstances aggravantes étaient retenues par le Décret du 30 juin 1940 portant Code pénal Congolais à l'encontre des coupables, suivant premièrement les conséquences de l'acte, telles la mort de la victime qui était punie de la peine capitale ou de la servitude pénale à perpétuité144(*), l'altération grave de la santé de la victime145(*) qui était passible d'une peine d'emprisonnement de douze mois à dix ans de prison, une fausse couche consécutive au viol. En deuxième lieu, les circonstances aggravantes concernaient le statut du coupable : ascendant de la victime de viol, personne ayant autorité sur la victime (instituteur, fonctionnaire public, chef d'un culte, médecin, etc.), un coupable de viol aidé par une ou plusieurs personnes146(*). Par ailleurs, le législateur congolais n'assimilait pas les viols et violences sexuelles commis en période de conflits, à des crimes de guerre147(*).

Les carences du Code pénal congolais en matière d'infraction de viol reflétaient sans nulle doute la conception traditionnelle du viol et le statut juridique et social très peu favorable des femmes au Congo.

b. La forme lacunaire du Décret du 30 juin 1940 portant Code pénal Congolais et la nécessité d'adopter une nouvelle législation relative à la répression des violences sexuelles

Après la fin officielle des hostilités en RDC, les actes de violences sexuelles ont continué à persister. Les victimes des formes de violences sexuelles les plus révoltantes (viols commis avec introduction d'armes à feu, de bâtons ou de tout autre objet) ont été abandonnées à leur triste sort vu le caractère lacunaire du Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais qui était d'avis que «  tout acte, autre que le coït, quelles que soient sa nature ou son immoralité ne peut constituer le viol »148(*).

La nécessité d'adopter une nouvelle législation s'avérait donc importante surtout pour la société civile et les autres acteurs travaillant aux côtés des victimes. Ils militaient pour mettre fin à l'impunité favorisée par la forme lacunaire du Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais et caractérisée par la condamnation des auteurs des violences sexuelles à des peines dérisoires, le classement des dossiers par le paiement d'une amende transactionnelle, la banalisation des violences sexuelles à l'égard des hommes, l'absence d'une définition claire et nette du viol ainsi que l'absence de célérité dans le traitement des dossiers149(*). Position confortée par l'obligation faite au législateur par la Constitution du 18 février 2006 de pénaliser les violences sexuelles150(*) particulièrement les violences sexuelles faites aux femmes151(*), aux enfants152(*)et sur toute personne dans l'intention de déstabiliser, de disloquer une famille et de faire disparaître tout un peuple érigés en crime contre l'humanité153(*).

En outre, le souci de renforcer la protection des victimes des violences sexuelles dépourvus de soins psychosociaux et médicaux et dissuadés de recourir à la justice en raison des frais élevé à payer, de la lenteur judiciaire, de la publicité des audiences mettant en cause leur droit au respect de la vie privée et des risques de représailles de la part des auteurs des crimes154(*) devenait pressant vu l'ampleur des violences sexuelles commises. A cela s'ajoute également la nécessité pour la RDC de conformer sa législation portant sur les violences sexuelles aux instruments juridiques internationaux dûment ratifiés tels que les Conventions de Genève du 12 août 1949, le Statut de la Cour Pénal Internationale, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme et la Convention relatives aux droits de l'enfant.

* 139 LIKULIA, Bolongo, Droit pénal spécial zaïrois, Tome 1, 2ème édition, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1985, p. 328.

* 140 BALUME, Désiré, « État des lieux de la situation socio - juridique des viols et violences sexuelles faites aux femmes et aux filles mineures du Nord-Kivu : cas de Goma et ses environs », in Actes de la Journée de réflexion sur « L'accompagnement judiciaire des femmes et filles victimes de violences sexuelles », Goma, 28 Novembre 2005, p. 24.

* 141 LIKULIA, Bolongo, op.cit., p. 328.

* 142 Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais, Article 170, al.2

* 143 BALUME, Désiré, op.citatum, p. 24.

* 144 Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais, Article 171.

* 145 Idem, Article 171 bis.

* 146 Ibidem, Article 171 bis.

* 147 Réseau des Femmes pour un Développement Associatif, Réseau des Femmes pour la Défense des Droits et la Paix, International Alert, Le corps des femmes comme champ de bataille durant la guerre en République Démocratique du Congo. Violences sexuelles contre les femmes et les filles au Sud-Kivu (1996-2003), 2004, p. 54, http://www.grandslacs.net/doc/4051.pdf

* 148 LIKULIA, Bolongo, op.cit., p. 328.

* 149 Global Rights, Une loi sur la répression des violences sexuelles : de quoi s'agit - il ?, document de plaidoyer, Edition CEDI, janvier 2006, p. 3.

* 150 Constitution de la RDC du 18 février 2006, article 15-1.

* 151 Idem, article 14-1.

* 152 Ibidem, article 41-4.

* 153 Ibidem, article 15-2.

* 154 Global Rights, op.cit., pp. 2-3.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault