SS 1 : LA FREINTE DE ROUTE
La freinte de route peut se définir comme
«Une tolérance de perte due à la nature spéciale de
la marchandise transportée ». Elle n'est admise que dans la
mesure des tolérances d'usage au port de destination ou de la freinte en
volume ou en poids.
Voici quelques exemples de freinte de route pour
lesquelles le transporteur demeurera en situation d'absence de faute et par
conséquent irresponsable :
- La perte de 5% résultant des restes d'huile de palme
dans les cales et les pompes du navire.
- La perte de 2% de soja transporté en vrac
- La perte de 0,5% de fuel-oil.
Par contre, il n'y aura pas de freinte de route dans les cas
suivants :
- Si les manquants ne proviennent que des sacs
déchirés alors que les sacs sains ont conservé leurs poids
d'origine.
- Si les manquants sont supérieurs au taux de freinte,
dans ce cas le transporteur demeurera responsable de la perte excédant
le pourcentage reconnu comme normal.
- Si le transporteur n'arrive pas à prouver que la
marchandise est sujette à déchet de route.
SS 2 : LE VICE PROPRE DE LA MARCHANDISE
C'est la propension qu'a la marchandise à
se détériorer sous l'effet d'un transport maritime
effectué dans des conditions normale. Ce n'est pas
nécessairement un défaut ; cela peut venir de sa nature
même ou d'un principe inhérent à la marchandise. Pour se
prévaloir de son irresponsabilité et ainsi s'exonérer, le
transporteur doit prouver que le dommage procède bien du vice propre de
la marchandise et respecter, entre autres, les quelques consignes
décrites ci-dessous.
Le transporteur ne doit pas embarquer sans
réserve des marchandises qu'il savait à une température
anormale. En l'absence de réserves à l'embarquement la preuve du
vice propre est rendue plus difficile, voire parfois impossible.
De plus, en l'absence de toute réserve, la mention
« QUALITY UNKNOWN » doit être
considérée comme une réserve de style. Précisons
aussi que le défaut de réserves, les conditions anormales de
transport et le non respect des températures contractuelles «
rendent irrecevable l'allégation de vice propre » de la
marchandise.
Le transporteur doit aussi prendre en
considération que l'allégation vice propre est irrecevable en
l'absence de réserves même si le conteneur est embarqué
à température requise et qu'aucune descente progressive de
température n'a été relevée après
l'empotage, ou encore même si la marchandise présentait des
conditions optimales lors du chargement.
Le transporteur, dont la responsabilité a
été engagée pour avoir utilisé un navire
dépourvu de cales fermant rapidement et de dispositif de contrôle
de température pour un transport de soja, ne peut pas se
prévaloir du vice propre.
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