CHAPITRE 2 : UNE ACTIVITE LIEE A L'ECONOMIE
Un transport c'est-à-dire une
expédition, un envoi, un acheminement s'impose dès qu'il y'a
activité économique et commerciale. Alors le transport est
même l'expression du commerce. De la modeste caravane au moyen le plus
moderne, le transport est le vecteur nécessaire à la satisfaction
du besoin d'échange et à la répartition des richesses. Le
contrat de transport est généralement le complément
indispensable du contrat de vente.
Concrètement le transport favorise les
déplacements humains professionnels et de loisirs. Il constitue aussi en
amont comme en avale une étape inévitable de la production en
assurant l'approvisionnement des cellules productrices, l'écoulement des
marchandises fabriquées ou récoltées. Il permet
également le rapprochement d'économie complémentaire et
autorise par là la spécialisation de certaines régions,
même le recourt à l'autarcie n'exclue pas les transports internes
c'est-à-dire l'intérieur de la région concernée.
Grace au transport, on parvient à assurer
le ravitaillement des points de consommation et à éliminer les
disettes et famine. Le transport autorise la régulation des
marchés en évitant la pénurie ou l'effondrement des cours
en cas de surproduction en un lieu ou endroit. Le transport est un moyen
décisif pour la mise en valeur d'un territoire nouveau : le
rôle des chemins de fer dans la conquête de l'ouest
américain dans l'exploitation de la Sibérie, l'ouverture d'une
voie routière à travers la forêt amazonienne. En somme,
l'activité de transport est un facteur de progrès.
TROISIEME PARTIE
LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR
PENDANT L'EXPEDITION MARITIME
Au cours de ce devoir, nous serons amenés
à étudier la responsabilité extracontractuelle du
transporteur maritime de marchandises (Chapitre 1), la responsabilité du
transporteur lors des événements dépendant de sa
volonté (Chapitre 2) avant de nous intéresser aux dommages
encourus en dehors de toute faute de sa part (Chapitre 3).
CHAPITRE 1: LA RESPONSABILITE
EXTRA-CONTRACTUELLE DU TRANSPORTEUR MARITIME DE MARCHANDISES
Nous nous intéresserons à sa
responsabilité objective (Section 1) ainsi qu'à sa
responsabilité en cas d'abordage (Section 2).
SECTION 1 : LA RESPONSABILITE
OBJECTIVE DU TRANSPORTEUR MARITIME DE MARCHANDISES
Cette section sera consacrée à la
responsabilité du transporteur pour les fautes commises par ses
préposés.
L'article 3 de la loi du 3 janvier 1969,
reprenant les dispositions de l'article 216 du code de commerce, dispose que
« Tout propriétaire de navire est civilement responsable des
faits du capitaine ». Même si, comme nous le verrons, le
transporteur peut s'exonérer des fautes nautiques du capitaine, il
demeure responsable en première ligne des fautes de ses
préposés.
Par conséquent, puisque le transporteur
répond des fautes de ses préposés maritimes et terrestres
dans les termes du droit commun, il doit être à même
d'exercer un contrôle constant sur les activités de ses
préposés afin de se retrouver dans une situation d'absence de
faute.
Précisons tout de même que les fautes terrestres
des préposés terrestres demeurent soumises au droit commun en
dehors des opérations expressément soumises au droit maritime.
C'est ainsi que le transporteur ne pourra pas
invoquer son absence de faute dans le cadre des dommages subis par la
marchandise en raison de la faute des entreprises de manutention à qui
il a fait appel ; celles-ci étant dès lors
considérées comme ses préposés terrestres.
Par conséquent, les dommages dus à
la manutention par un acconier agissant pour le compte du transporteur restent
à la charge de ce dernier. Mais encore, lorsque le transporteur
émet un connaissement de bout en bout il demeure responsable des
dommages causés du fait des transporteurs auquel il s'est
adressé.
Hormis la faute de ses préposés et le
cas des abordages, que nous étudierons plus loin, le transporteur se
trouvera également tenu des dommages afférents à la
responsabilité objective qui pèse sur sa tête.
SECTION 2 : LA RESPONSABILITE DANS LES INCIDENTS
D'ABORDAGE
Le code de commerce désigne l'abordage
comme le « heurt de deux navires au cours de la
navigation ».Il y'a deux caractères nécessaires de
l'abordage. D'une part la collision doit intéresser un bâtiment de
mer et il faut que l'avarie provienne du heurt matériel entre deux
bâtiments d'autre part.
L'abordage est aujourd'hui régi par la
convention de 1910 dont l'essentiel des dispositions a été
reprise par la loi du 7 juillet 1967. L'article 3 de cette loi précise
que « si l'abordage est causé par la faute de l'un des
navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a
commise ». Ce régime est donc basé sur la faute et
cette faute, aux termes de l'article 6 de la convention, n'est pas
présumée. Il s'ensuit que la victime des dommages souhaitant
obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi, devra
démontrer la faute du transporteur. Celui-ci devra bien
évidemment tout faire pour établir son absence de faute.
Précisons tout de même que le
régime d'abordage, qui s'applique que dans les relations
extracontractuelles, ne trouve pas application dans les cas de collisions entre
deux bâtiments qui sont liés par un rapport contractuel et pendant
l'exécution dudit contrat. Tel est le cas pour des opérations de
lamanage, de remorquage, de pilotage ...etc.
Le transporteur maritime de marchandises peut
rarement invoquer son irresponsabilité dans les cas d'abordage. Ils sont
en effet la plupart du temps le fait d'une décision humaine. Par exemple
en cas de disfonctionnement de la barre, c'est jusqu'au transporteur que la
responsabilité remontera en raison d'un problème de
navigabilité dont son navire fait l'objet.
Cependant dans d'autres cas le transporteur
maritime de marchandises pourra tout de même invoquer son absence de
faute si le heurt a pour origine l'exécution d'un ordre du capitaine ou
encore d'une mauvaise manoeuvre de la passerelle.
L'irresponsabilité du transporteur peut
aussi se retrouver dans le cas de l'abordage fortuit dû à un cas
de force majeure.
Toutefois, il ne peut y avoir
irresponsabilité du transporteur en cas d'abordage douteux car cette
institution retient par essence le concours des fautes des navires
impliqués dans la collision, d'où l'idée de partage de
torts et de responsabilités.
CHAPITRE 2 : LA RESPONSABILITE DU
TRANSPORTEUR LORS DES EVENEMENTS DEPENDANTS DE SA VOLONTE
Dans le cadre de ces événements
dépendant de la volonté du transporteur, nous examinerons
successivement, le déroutement raisonnable (Section 1), l'assistance et
la sauvegarde des vies et des biens en mer et l'institution des avaries
communes (Section 2) et le transbordement pour des raisons commerciales
(Section 3).
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