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De l'analyse critique des règles de compétence de la cour pénale internationale

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par Patient SAYIBA TAMBWE
Université Libre des Pays des Grands Lacs - Licencié 2002
  

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INTRODUCTION GENERALE

 I.                   ETAT DE LA QUESTION

De nos jours, il ne fait l'ombre d'aucun doute que le 20ème siècle est connu comme le siècle le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité. Pour s'en convaincre, rappelons à titre de mémoire le génocide des arméniens en 1917, l'extermination de 6 millions des juifs par le régime nazi d'Hitler dans les camps de concentration et les chambres à gaz, avec comme point culminant le crime absolu : l'holocauste.

Les affres de la deuxième guerre mondiale n'ont pas moins étonné la planète terre, les 800.000 victimes qu'a fait le génocide perpétré par les Khmers rouges au Cambodge en 1976 encore moins. [1]

             En 1991, c'est au tour de l'ex-Yougoslavie de défrayer la chronique avec le nettoyage ethnique, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Et comme si tout cela ne suffisait pas, en 1994, le Rwanda surprend le monde entier avec le génocide de près d'un million des tutsi et hutu modérés en un temps record. [2]

             Tous ces crimes haineux et abominables qui ont heurté la conscience de l'humanité n'ont pas manqué de susciter une vive indignation universelle avec comme conséquences perceptibles l'énoncé de grands  principes, l'adoption des traités internationaux comme pour donner plus de foi et de consistance au «  plus jamais ça ».

             Cependant, le sentiment que l'on pourrait avoir c'est que toutes les fois qu'il y a des crimes graves commis, c'est la répétition du même rituel : indignation, énoncé de grands principes , adoption des traités internationaux, création des institutions de répression, etc.

 De ce fait, une question persiste ; celle de savoir pourquoi l'impunité n'en finit pas de faire son chemin?

 

Il est certes vrai que face à  ces crimes indescriptibles qui ont marqué le monde,  la communauté internationale n'est pas restée bras croisés. Plusieurs mécanismes ont été imaginés et mis en application pour constituer un rempart sérieux contre les auteurs des crimes les plus graves qui défient l'imagination humaine en vue même de leur prévention.

C'est dans cette optique que l'on a assisté au fil des ans à la création de plusieurs juridictions pour saisir et juger les auteurs de ces crimes qu'on a de la peine à qualifier.

Ainsi, les mises sur pied successive du tribunal militaire du Nuremberg, du tribunal militaire de Tokyo, du Tribunal pénal international pour l'ex -Yougoslavie (T.P.I.Y.) et du Tribunal pénal international pour le Rwanda (T.P.I.R.) sont autant d'efforts réalisés par la communauté internationale pour briser le cycle d'impunité face aux violations flagrantes des droits de l'homme.

S'il est vrai que les tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo ont joué un rôle en leur temps dans la lutte contre l'impunité, s'il est aussi vrai que le T.P.I.Y. et le T.P.I.R. continuent de jouer ce même rôle dans des espaces restreints et bien définis, il n'en demeure pas moins vrai que des crimes odieux continuent d'être commis en toute impunité de par le monde.

D'où, la nécessité de la création d'une juridiction internationale mieux à même de poursuivre en tout lieu et en tout temps les auteurs des crimes les plus graves qui blessent la morale humaine et ce, quel que soit leur statut officiel ou non.

Dès lors, il va sans dire que l'adoption du statut de la Cour Pénale Internationale      (CPI) le 17 juillet 1998 à Rome, marque un changement de paradigme dans l'histoire de la lutte contre l'impunité [3], tant il est vrai qu'elle instaure un ordre juridique international permettant de traduire en justice ceux qui ont commis les crimes les plus odieux de portée internationale et de contribuer ainsi à la lutte contre l'impunité.

 

Vu sous cet angle, les peuples de plus d'un pays fondent leurs espoirs dans cette Cour, projetant par là un lendemain où, par principe, plus aucun crime ne restera impuni. Ainsi d'ailleurs que le déclare le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies       (ONU), Kofi Annan, « ...la Cour est un gage d'espoir pour les générations futures  qu'elle devrait protéger contre les crimes épouvantables dont leurs ancêtres ont été victimes ». [4]

Il importe de signaler qu'en cette matière, des travaux récents ont été réalisés comme celui de Alioune Tine intitulé  «  La Cour Pénale Internationale : L'Afrique face au défi de l'impunité » et de Mireille Delmas-Marty : « La Cour Pénale Internationale et les interactions entre droit interne et droit international », etc.

 

II.                PROBLEMATIQUE

 

Pour peu que l'on sache, le statut de la CPI  est entré en vigueur depuis le 1er juillet 2002. Cette date qualifiée d'historique par tous constitue un grand pas vers un respect plus grand du droit international humanitaire et des droits de l'homme les plus fondamentaux.

 

            Et comme l'on peut s'en rendre compte, le statut de Rome revêt  la CPI des compétences devant lui permettre de réaliser sa mission qu'est celle de réprimer des crimes abominables de portée internationale et qui sont définis par ledit statut.

 

            Toutefois, à la question de savoir si les règles de compétence de la CPI sont réellement de nature à lui assurer une pleine efficacité, un débat à ce sujet trouve sa justification.

 

            L'on sait en effet que la CPI n'exercera sa juridiction qu'à l'égard des crimes commis postérieurement à l'entrée en vigueur de son statut [5]. Mais alors, quid des auteurs des crimes commis avant le 1er juillet 2002 et ne faisant pas objet  des poursuites?

 

            L'on n'ignore pas par ailleurs que le domaine de compétence de la CPI est directement relié au maintien de la paix et de la sécurité internationales. Sa compétence est minimale et restreinte à un noyau dur des crimes internationaux, c'est-à-dire les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le génocide et l'agression [6].

            A ce propos, que fait-on des autres actes inhumains et qui relèvent de la pure barbarie que le statut de Rome n'entend pas poursuivre? Et en ce qui concerne la répression du crime d'agression, la compétence de la cour est suspendue jusqu'à ce que les Etats s'entendent sur la définition de ce crime. A ce sujet, une inquiétude plane lorsqu'on remarque la lenteur, sinon la négligence qui caractérise les Etats parties au traité de Rome à définir ce crime. Pour l'heure, constatons tout simplement qu'on n'en parle d'ailleurs plus ou presque.

 

            Nous pensons que cela risquerait de décourager certains Etats du tiers-monde qui ont insisté que ce crime soit de la compétence de la CPI suite aux agressions dont ils sont souvent victimes avec la complicité de grandes puissances.

 

            Par ailleurs, cette attitude passive face à la définition du crime d'agression pourrait se révéler comme un encouragement tacite à certains Etats d'assouvir leurs tendances belliqueuses.  C'est le cas de l'intervention de la coalition anglo-américaine en Irak au grand dam de l'ensemble de la communauté internationale.

 

            Il faut reconnaître, que l'une des raisons pour lesquelles la CPI  est applaudie, c'est sa  compétence universelle devant lui permettre de poursuivre les criminels en tout lieu. Quid alors des Etats non signataires du traité face à cette prétendue compétence universelle?

 

            Par ailleurs, la compétence ex-officio du procureur de la CPI lui reconnaît le pouvoir d'amorcer une enquête sans demander l'avis de l'Etat duquel le criminel serait originaire. Pourtant, certains pays, en l'occurrence les Etats-Unis, l'Israël et les autres voient en ce procureur, un procureur du type Kenneth Starr capable d'inquiéter leurs intérêts et ressortissants à tout moment, compris même un président de la République encore en fonction. Pour ce faire, ils veulent à tout prix paralyser la Cour. Mais alors, de quels moyens dispose la cour pour contourner cette difficulté?

 

            Pis encore, la fameuse compétence complémentaire pose un problème. En effet,              le principe de complémentarité entre la CPI et les juridictions pénales nationales est consacré dès le préambule (paragraphe 10) et réaffirmé à l'article 1er du statut de Rome.

 

            La CPI devient ainsi un mécanisme de soutien aux juridictions nationales en difficulté, car elle ne peut intervenir que dans le cas de  mauvaise volonté d'un Etat ou dans le cas d'incapacité de juger en raison de l'effondrement ou de l'indisponibilité de l'appareil judiciaire [7]. Que serait alors la sanction contre un Etat dont la mauvaise volonté est manifeste, mais qui se dit vouloir vider l'affaire à son niveau? Bien plus, est-il vraiment facile de déceler la mauvaise volonté d'un Etat sur le plan juridique?

 

            De surcroît, il est inquiétant de constater la résistance farouche qu'opposent les Etats-Unis et la Chine à la CPI, pourtant ils sont membres du conseil de sécurité de l'ONU, lequel est garant de la paix et de la sécurité internationales. Or, en pratique, le statut de Rome comme l'affirme si bien  Serge Sur, mise sur la bonne volonté du conseil de sécurité [8], car le statut, tentant de concilier le maintien de la paix et l'action judiciaire, prévoit que le Conseil de Sécurité peut suspendre les enquêtes et les poursuites par une demande basée sur le chapitre VII de la Charte de l'ONU pour une durée de 12 mois renouvelables [9]

 

            En fait, le problème réside dans ce que l'article 103 de la charte des Nations Unies affirme que les obligations du Conseil prévalent sur tout autre engagement international.

Il est donc logique  que l'influence puissante qu'exerce les Etats-Unis dans le Conseil de Sécurité appelle des interrogations à plusieurs égards lorsqu'on sait que leur position négative face à la CPI ne demande plus à être démontrée.

 

            En définitive, il est louable d'applaudir l'avènement heureux de la CPI. Son statut est révélateur d'une prise de conscience universelle vers la lutte contre l'impunité. Seulement, que dire des sanctions qui, jusque là, ne sont pas encore prévues à l'égard de tous ces crimes définis par le statut et relevant de sa compétence?

 

            Eu égard à tous ces dangers épinglés qui guettent la CPI, quelles sont les chances de survie, mieux de fonctionnement efficace que l'on peut lui accorder?

La CPI ne sera-t-elle pas qu'une simple institution de prestige par laquelle la communauté internationale veut se donner bonne conscience? C'est à cette réflexion globale que nous allons nous adonner tout au long de ce travail.

 

III.             HYPOTHESES

 

L'évidence nous conduit à affirmer sans ambages que la CPI est entrain d'effectuer ses premiers pas dans la marche vers les objectifs qu'on lui a assignés.

 

Toutefois, à observer les embûches parsemées sur le chemin que la CPI doit parcourir, il y a lieu de remettre en cause sa viabilité ou tout au moins son efficacité, sans tout de même nier sa raison d'être et encourager les espoirs justifiés que les peuples du monde peuvent y fonder.

 

Il en va ainsi des efforts de tous les Etats parties au traité de Rome si l'on veut que cette cour remplisse pleinement sa mission.

 

Ces efforts doivent se traduire, d'abord, par la ratification du traité par tous les Etats signataires.

 

Ensuite, comme l'impose la logique du droit international, chaque Etat ayant ratifié le traité devrait voter le plus tôt que possible une loi d'introduction du traité dans sa législation. De ce fait, chaque Etat se sentira définitivement lié, ou en tout cas, plus ou moins.

 

Enfin, estimons-nous, la bonne foi que résume le sacro-saint principe «  pacta sunt servanda » devrait guider l'attitude de chaque Etat partie au traité.

 

Bien plus, une vaste et puissante campagne devrait être engagée ou alors renforcée pour convaincre les grandes puissances telles que les Etats-Unis et la Chine d'abandonner  leur lutte contre la CPI que tout le monde appelle de tous ses voeux.

 

De ce point de vue, il est nécessaire que les Nations Unies, à travers le conseil de sécurité, servent non les intérêts de quelques puissances, mais plutôt ceux de la paix et de la sécurité internationales, en appuyant des initiatives salutaires telle la CPI qui vise à faire triompher la justice dans le monde.

 

Il est cependant important de reconnaître que la CPI représente une avancée historique et, du reste, significative dans la reconnaissance du droit des victimes lorsque le statut de Rome portant sa création affirme le refus de l'immunité des auteurs des crimes et soutient l'imprescriptibilité des crimes relevant de sa compétence.

 

Par ailleurs, nous croyons dur comme fer que le plus important à ce niveau sera de rédiger un code pénal qui prévoit clairement les sanctions applicables aux crimes relevant de la  compétence de la cour. Sans cela, la CPI risquera de se confondre avec un simple épouvantail, une cour  basée sur des déclarations de bonne intention.

 

IV.              INTERET ET CHOIX DU SUJET

 

Une étude critique sur la CPI à l'aube de son entrée sur la scène internationale trouve toute sa justification, car  répondant à l'instinct ô combien normal de tout chercheur en droit public international mû par le souci de palper la réalité du droit international en recherchant ses failles et ses points forts pour le respecter et le faire respecter.

 

            Plus, le sujet abordé est sans nul doute d'actualité qu'il s'avère opportun de se lancer dans le grand débat sur la CPI, lequel est ovationné par tous les  amoureux de la science et de la justice.

 

            A tout point de vue, ce travail qui n'a nullement la prétention d'aborder tous les aspects de la CPI, veut simplement apporter une réflexion, modeste soit-elle, sur le débat qui concerne la CPI que les victimes des crimes internationaux appellent de tous leurs voeux et qui serait un véritable legs aux générations futures.

 

            Ce travail aura le mérite de contribuer à la vulgarisation de  la CPI, mais aussi à la sensibilisation pour une prise de  conscience de l'opportunité d'un mécanisme inébranlable de la lutte contre l'impunité.

 

 

V.                 METHODOLOGIE DU TRAVAIL

 

Un travail scientifique qui ne respecte pas les règles méthodologiques n'en est pas un. Ainsi, ce travail se voulant scientifique s'est appuyé sur des méthodes et techniques acceptées pour la rédaction d'un travail de fin d'études de licence . Tout d'abord, la méthode historique nous a permis de bien comprendre l'évolution de la justice pénale internationale ;

 

            Ensuite, la méthode exégétique nous a conduit à interpréter le traité de Rome, texte de base de notre travail, et d'autres instruments tels que la Charte de l'ONU, le statut du T.P.I.R., le statut du T.P.I.Y.,etc.

 

            Nous ne nous sommes pas passés de la méthode comparative qui nous a été plus qu'utile afin de déceler les différences et dissemblances entre les différentes juridictions que la justice pénale internationale a connues dans son histoire.

 

            Enfin, la méthode sociologique nous a guidé à confronter la théorie à la pratique. Sans doute, la technique documentaire nous a obligé de fouiller avec rigueur des ouvrages, des articles de revue et autres travaux de recherche pour alimenter le débat.

 

VI.              DELIMITATION DU SUJET

 

Comme l'intitulé l'énonce si clairement, ce travail va se limiter à l'analyse des règles de compétence de la CPI, afin de vérifier si elles peuvent ou non lui assurer pleine efficacité pour remplir sa mission.

 

            Il est évident que l'on ne peut parler de la CPI sans évoquer l'historique qui a présidé à sa création le 17 juillet 1998.

 

            En conséquence, il s'effectuera une confrontation entre l'énoncé du traité de Rome et son application réelle.

 

 

 

VII.           SUBDIVISION SOMMAIRE DU TRAVAIL

 

Outre l'introduction générale et la conclusion générale, notre travail se subdivise en trois chapitres traitant tour à tour de l'aperçu historique de la justice pénale internationale (chapitre I), de l'étude des règles de compétence de la CPI (chapitre II) et des compétences de la CPI à l'épreuve de la théorie et de la pratique (chapitre III).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CHAPITRE I.

APERCU HISTORIQUE DE LA JUSTICE PENALE INTERNATIONALE

 

L'ampleur et la gravité des crimes perpétrés par les nazis et l'horreur de la Shoah ont conduit au cours même de la seconde guerre les Alliés à affirmer leur volonté de juger et de châtier les coupables.

Les gouvernements de la Norvège, de la Hollande, de la Belgique, du Luxembourg, de la Pologne, de la Yougoslavie, de la Tchécoslovaquie et de la Grèce ainsi que le Comité national français réfugiés à Londres décident de collaborer afin d'assurer le châtiment de tous les coupables : c'est la déclaration de Saint James Palace du 12 janvier 1942. Puis, les Etats-Unis, l'Union soviétique et la Grande-Bretagne publient à Moscou, le 30 octobre 1943, une déclaration affirmant leur détermination à châtier les criminels de guerre après la victoire [10].

A la fin de la guerre deux juridictions sont créées : le Tribunal militaire international de Nuremberg par l'accord de Londres du 8 août 1945 et le Tribunal international pour l'extrême Orient (Tribunal de Tokyo) par une déclaration du Commandant suprême des Forces Alliées le 19 janvier 1946. Vingt deux dirigeants nazis ont été déférés au Tribunal de Nuremberg, qui était composé de quatre juges titulaires et de quatre juges suppléants désignés respectivement par les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne et l'Union soviétique. Le jugement a été rendu le 1er octobre 1946. Douze accusés ont été condamnés à mort, trois à la prison à vie, deux à vingt ans de prison, un à quinze ans, un à dix ans et deux ont été acquittés. Toutes les peines ont été exécutées. Quant au Tribunal de Tokyo, il a rendu son verdict le 12 novembre 1948 : huit des vingt cinq accusés ont été condamnés à mort, la plupart des autres à la détention à perpétuité. Ces procès ont une valeur exemplaire devant l'histoire, ils sont essentiels dans le combat contre l'oubli et le négationnisme. Bien qu'étant une "justice rétroactive appliquée par les vainqueurs" le Tribunal de Nuremberg a dessiné les fondements du droit pénal international moderne. [11]

 

Restant dans cet esprit, les Nations Unies ont très tôt voulu conférer un prolongement aux juridictions de Nuremberg et de Tokyo mais la guerre froide a gelé toute avancée. Les crimes perpétrés en ex-Yougoslavie et au Rwanda contre des civils ont souligné l'urgence de la création d'une instance permanente pour en connaître la répression.

Ainsi, face aux crimes contre l'humanité perpétrés en ex-Yougoslavie et au Rwanda, le Conseil de sécurité se plaçant dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies relatif au maintien de la paix et de la sécurité internationale, décidait de créer deux tribunaux pénaux internationaux ad hoc." [12], le TPIY ( en 1993 ) pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du Droit International Humanitaire ( DIH) commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 et le TPIR ( en 1994 ) pour juger à la fois les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du DIH commis sur le territoire du Rwanda, et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commises sur le territoire d'Etats voisins.

Il sied de noter tout de même que le processus de la création de la CPI a été long  et marqué par plusieurs blocages à des étapes différentes de l'histoire.

1) L'impossible création d'une justice pénale internationale pendant la guerre froide

Les premières initiatives des Nations Unies en la matière se fondent sur le statut et la juridiction du Tribunal de Nuremberg [13], approuvés par les résolutions du 11 décembre 1946. Une "commission pour le développement progressif du droit international et sa codification" est alors instituée. Le représentant français, M. Henri Donnedieu de Vabres, Procureur au Tribunal de Nuremberg, soumet en 1947 à cette commission un mémorandum contenant son Projet de création d'une juridiction criminelle internationale, mais sa proposition ne parvient pas à réunir l'accord général parce qu'elle dépasse la compétence de la commission. Une résolution du 21 novembre 1947 confie à une commission du droit international (CDI) le soin d'élaborer un code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité ; une résolution du 9 décembre 1948 charge la CDI d'examiner la création d'une cour pénale internationale. Elle est l'aboutissement des débats sur la Convention du même jour (9 décembre 1948) qui prévoit dans son article 6 la possibilité de traduire les personnes accusées d'un tel crime "devant la Cour criminelle internationale qui sera compétente à l'égard de celles des parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction" [14].

L'Assemblée générale, dans sa résolution du 12 décembre 1950, décide de demander à une commission spécialement instituée d'élaborer un avant-projet de statut présenté en 1953 qui confère à la Cour une compétence non obligatoire pour juger les personnes physiques accusées d'avoir commis des "crimes de droit international, prévus par les conventions ou compromis conclu entre Etats parties au présent statut". Mais par la résolution du 14 décembre 1954, l'Assemblée générale décide de suspendre la discussion de ce projet jusqu'à la reprise de celle portant sur la définition de l'agression, premier des crimes internationaux, ainsi que sur le projet pour un code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. La définition du crime d'agression en période de guerre froide resta problématique et la procédure s'enlisa jusqu'à la chute du mur de Berlin [15].

2) Des projets de statut marqués par les crimes contre l'humanité commis en ex Yougoslavie et au Rwanda

Le 4 décembre 1989, l'Assemblée générale des Nations Unies a demandé à la CDI d'étudier à nouveau la question de l'institution d'une juridiction pénale internationale. Les résolutions du 25 novembre 1992 et du 9 décembre 1993 demandent à la Commission d'établir un projet de statut qui est présenté en 1994. Le projet de la Commission du droit international se montre audacieux sur certains points. Les modalités de fonctionnement de la Cour seraient fixées par un règlement adopté par les juges à la majorité absolue, sans que les Etats interviennent. Le procureur disposerait de pouvoirs d'autosaisine et pourrait ainsi décider seul d'ouvrir une enquête, sa décision n'étant pas soumise au contrôle préalable d'une des chambres de la Cour.

Sur la base de ce texte, les Etats entament des négociations intergouvernementales. En 1995, un premier comité intergouvernemental mène une première étude thématique qui relève les problèmes juridiques soulevés par le champ de compétence matérielle de la cour, la complémentarité.

Un comité préparatoire inter-étatique chargé d'élaborer un projet de convention commence ses travaux en 1996. Il est présidé par un néerlandais, M. Adriaan Bos. A ce stade, une coalition d'Etats représentant divers groupes régionaux, auto-baptisée "Etats pilotes", et comprenant la plupart de membres de l'Union européenne ainsi que le Canada, l'Australie, l'Argentine, l'Afrique du Sud se donne pour objectif commun l'aboutissement rapide des travaux. Très vite la France a le sentiment que, pour des raisons de visibilité politique et pour conclure rapidement, cette coalition est prête à adopter une "convention-cadre" d'ordre général et à éluder les questions essentielles : procédure, articulation entre la Cour et l'ordre judiciaire interne, cohérence de l'action internationale en matière de maintien de la paix [16].

Le projet de la CDI, relevait cependant de graves difficultés suscitées par le projet, relatives notamment aux risques d'empiétement du procureur sur les prérogatives de l'ordre judiciaire interne, ce qui conduisit certains pays, en l'occurrence la France, à déposer à la session d'août 1996, une série de propositions sous la forme d'un "projet alternatif restrictif" soumettant entre autres la compétence de la Cour à un triple consentement : celui de l'Etat où les faits se sont produits, celui de la nationalité des victimes et celui de la nationalité des auteurs présumés. Dans ses avis des 16 janvier 1997 et 14 mai 1998, la Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH) avait émis des réserves sur ces positions. Parallèlement dans une approche plus constructive, la France exigeait d'une part un statut détaillé et précis, et d'autre part que la compétence matérielle de la Cour soit limitée à un "noyau dur" de crimes internationaux clairement définis, en exigeant l'intentionnalité de l'acte ; par ailleurs elle demandait qu'une instance collégiale, la chambre préliminaire, permette un contrôle juridique des actes du procureur pendant la phase d'instruction et que les victimes se voient reconnaître un droit spécifique. Les propositions françaises ont permis un débat utile et fructueux et ont été intégrées au statut [17].

En janvier 1997, l'Assemblée générale des Nations Unies appelait à la tenue d'une conférence diplomatique des Nations Unies pour la création d'une Cour pénale internationale. Le 17 juillet 1998 la Conférence des Nations Unies achevait ses travaux à Rome adoptant ainsi le statut portant création de la CPI, qui, elle, sera une juridiction pénale permanente.

Après ce survol plutôt rapide, nous allons nous atteler, dans les lignes suivantes, à passer en revue les différentes juridictions pénales en épinglant leurs règles de compétence.

 

SECTION I.  LE TRIBUNAL MILITAIRE DE NUREMBERG  ET LE

TRIBUNAL MILITAIRE DE TOKYO

 

Les crimes abominables, atroces et particulièrement haineux, qui ont culminé  avec la shoah et l'holocauste, où près de six millions de juifs ont été exterminés par les nazis dans les camps de concentration et les chambres à gaz, et qui ont porté au paroxysme l'indignation universelle, ont eu pour effet immédiat la création de deux tribunaux ad hoc.

Les alliés signèrent les accords de Londres le 08 août 1945 et c'est justement dans l'annexe de ces accords que figure la Charte du Tribunal International de Nuremberg pour juger les crimes de guerre commis par les responsables politiques et militaires des puissances de l'axe [18].

Le TMI de Nuremberg était une cour militaire, établie par les quatre pays vainqueurs comme part d'un accord politique. La guerre était terminée et les Alliés contrôlaient la situation sur le terrain lorsque le TMI fut créé, facilitant ainsi le rassemblement des éléments de preuve, les auditions des témoins et l'appréhension des accusés. Le TMIN détenait la plupart des accusés, et les procès commencèrent 3 mois et demi après l'adoption de la Charte de Nuremberg [19]. Le siège officiel du TMI était à Berlin (Art. 22 de la Charte), bien qu'il siégeât à Nuremberg.

Le TMI n'a pas écarté la possibilité d'application du "non bis in idem". Les individus jugés par le TMI pouvaient également être jugés par des cours nationales, militaires ou d'occupation, soit pour appartenance à un groupe criminel, soit pour d'autres crimes. Pour le(s) même(s) crime(s), les cours nationales pouvaient imposer des peines en sus de celles prescrites par le TMI. Le Procès par contumace était autorisé, selon l'Article 12. Signalons aussi qu'il n'y avait pas de possibilité d'appel. Selon l'article 26 de la Charte, le jugement prononcé par le TMI était définitif et non susceptible de révision. Cependant, dans le cas d'une culpabilité établie, le Comité de Contrôle pour l'Allemagne pouvait réduire ou commuer les peines. La peine de mort y était applicable.

En 1946, le commandement des forces alliées du pacifique dirigé par le général américain Douglas Mac Arthur créa, sur le même modèle, le Tribunal Militaire International pour l'extrême Orient (dit Tribunal militaire de Tokyo) pour juger les responsables japonais, auteurs de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou de crimes de génocide [20].

A la différence du Tribunal de Nuremberg, le Tribunal de Tokyo était compétent pour juger, en  plus des crimes de la compétence de Nuremberg, le crime de Génocide.

Pour plus de clarté, il serait indiqué de déceler les différentes compétences des ces tribunaux.

Paragraphe I. Compétence temporelle

 

          Le Tribunal de Nuremberg était compétent à partir de la signature, par les forces alliées, de l'accord de Londres, le 08 août 1945,  portant Charte du Tribunal International de Nuremberg jusqu'au 1er octobre 1946, date de la dernière audience du procès de Nuremberg.

 

            Le Tribunal de Tokyo, quant à lui, a été compétent à partir du 19 janvier 1946 jusqu'au 12 novembre 1948, date à laquelle il a rendu son verdict.

 

Paragraphe II. Compétence territoriale

 

            La compétence des deux tribunaux s'étendait sur tous les  pays de l'axe sur les territoires desquels les crimes sus visés ont été commis.

 

Paragraphe III. Compétence matérielle

 

 

Trois catégories d'infractions internationales ont été définies dans l'article 6 du statut du Tribunal de Nuremberg: les crimes contre la paix (1), le crime de génocide qui fut ajouté parmi les crimes relevant de la compétence du Tribunal Militaire de Tokyo (2), les crimes contre l'humanité (3), les crimes de guerre (4).

1.  Crimes contre la paix et/ou crime d'agression

Le "crime contre la paix" est défini dans l'article 6 du Statut du Tribunal de Nuremberg   [21] comme "la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d'une guerre d'agression, ou d'une guerre en violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l'accomplissement de l'un quelconque des actes qui précèdent."

2.  Crime de génocide

La notion de crime de génocide a été pour la première fois explicitée dans un texte à portée internationale à l'issue du procès de Nuremberg.

Pour ce faire, point n'est besoin de signaler que ce crime était de la compétence de Tokyo mais non celui de Nuremberg [22]. La définition de ce crime a été juridiquement formalisée dans la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide [23] du 9 décembre 1948, définition qui a été reprise mot à mot, dans les statuts des Tribunaux pénaux internationaux pour la Yougoslavie [24] et le Rwanda [25] et dans l'article 6 du statut de Rome.[26]

Ainsi,  "le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : meurtre de membres du groupe; atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe; soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle; mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe; transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe."

3.  Crimes contre l'humanité

Le statut du Tribunal de Nuremberg [27] désignait sous le terme crimes contre l'humanité, "l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux, ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime" [28].

4. Crimes de guerre

Avant la signature des quatre conventions de Genève en 1949, les crimes de guerre avaient été définis dans le Statut du Tribunal de Nuremberg [29] comme " les violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées, l'assassinat, les mauvais traitements et la déportation pour des travaux forcés, ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l'assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l'exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires" [30].

Le statut du TPIY [31] (articles 2 et 3) reprend mot à mot la définition de certains crimes donnée par le statut du Tribunal de Nuremberg, en ajoute d'autres concernant l'emploi d'armes toxiques et les destructions patrimoniales et fait explicitement référence aux Conventions de Genève de 1949.

Paragraphe IV.  Appréciation critique

 

La charte de Londres accordait au tribunal militaire international compétence pour trois sortes de crimes : 1° le "crime contre la paix", que le tribunal qualifia de "crime international suprême dans le sens qu'il recouvre tous les autres crimes"; 2° les "crimes de guerre" et 3° les "crimes contre l'humanité".

De ceux-là, seuls les derniers, les "crimes contre l'humanité", étaient nouveaux et sans précédent. La guerre d'agression est vieille comme le monde, mais elle n'a jamais été retenue comme étant "criminelle" au sens juridique du terme, quoiqu'elle ait maintes fois été dénoncée comme telle. (La façon dont on justifie couramment la compétence, en la matière, du tribunal militaire de Nuremberg, n'a rien de très recommandable. Certes Guillaume II avait été cité devant le tribunal des puissances alliées au lendemain de la Première Guerre mondiale. Mais on ne l'accusait pas d'avoir fait la guerre mais plutôt d'avoir violé des traités, et particulièrement d'avoir violé la neutralité de la Belgique. Il est vrai aussi que le Pacte Briand-Kellogg d'août 1928 avait exclu la guerre en tant qu'instrument de politique nationale; mais ce pacte ne faisait pas mention d'un critère d'agression, ni de sanctions possibles; en outre, le système grâce auquel le pacte entendait maintenir la paix s'était effondré avant le début de la guerre.) L'on pouvait toujours employer l'argument du tu quoque à l'égard d'un des pays qui siégeaient en jugement : l'Union soviétique [32]. L'U.R.S.S. n'avait-elle pas impunément attaqué la Finlande et divisé la Pologne en 1939 ? [33]

Par contre les "crimes de guerre", qui avaient sûrement autant de précédents que les "crimes contre la paix", étaient couverts par le droit international. Les Conventions de La Haye et de Genève avaient défini ces "violations des lois et des coutumes de la guerre" qui consistaient à maltraiter les prisonniers et à attaquer les populations civiles. Il n'était donc pas nécessaire d'introduire ici une nouvelle loi rétroactive; et la grande difficulté, à Nuremberg, était indiscutablement que l'argument du tu quoque était applicable une fois de plus : la Russie, qui n'avait jamais signé la Convention de La Haye (l'Italie, incidemment, ne l'avait pas ratifiée) était pour le moins soupçonnée de maltraiter ses prisonniers. Des enquêtes récentes ont abouti à la conclusion que les Russes seraient responsables du meurtre de quinze mille officiers polonais dont les corps furent découverts dans la forêt de Katyn (près de Smolensk, en Russie). [34]

Pis encore, les bombardements des villes et, surtout, les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki constituaient, de toute évidence, des crimes de guerre au sens où les entendait la Convention de la Haye. Certes, les bombardements des villes allemandes avaient été provoqués par l'ennemi, par les bombardements de Londres, de Coventry et de Rotterdam ; mais ce n'était pas le cas de la bombe atomique, arme sans précédent et toute-puissante dont l'existence aurait pu être annoncée, ou même démontrée, par bien d'autres moyens. Il est évident qu'il ne fut jamais question, juridiquement parlant, de violations, par les Alliés, de la Convention de la Haye pour l'excellente raison que les tribunaux militaires internationaux n'étaient internationaux que pour la forme. En fait, c'étaient les tribunaux des vainqueurs; étaient-ils habilités à juger les criminels de guerre allemands ? Cela est discutable, d'autant plus que la coalition qui avait gagné la guerre et entrepris de juger les vaincus se démembra "avant que l'encre des jugements de Nuremberg n'ait eu le temps de sécher", comme dit Otto Kirchheimer [35].

Mais cette raison, évidente, n'est pas la seule, ni peut-être la plus importante. Et il faut, pour être juste, rappeler que le tribunal de Nuremberg avait prudemment évité de condamner trop de criminels pour des crimes à propos desquels on aurait pu invoquer le tu quoque. Si les crimes de guerre (au sens où les entendait la Convention de La Haye) commis par les alliés n'ont été, à Nuremberg, ni cités ni jugés, c'est qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, tout le monde savait que les progrès techniques réalisés dans le domaine des armements rendaient inévitable l'adoption de techniques de guerre "criminelles". Car la définition que donnait la Convention de La Haye des "crimes de guerre" reposait précisément sur une distinction entre soldats et civils, entre armée et population indigène, entre objectifs militaires et villes; et cette distinction était dépassée. L'on estima donc que par "crimes de guerre" il fallait désormais entendre ceux qui ne répondaient à aucune nécessité militaire, ceux dont on pouvait démontrer qu'ils étaient volontairement perpétrés dans un but inhumain [36].

Ce facteur de brutalité gratuite était un critère valable : il permettait de déterminer ce qui, dans les circonstances, constituait un crime de guerre. Par contre, il n'était pas valable pour les "crimes contre l'humanité".

Mais il fut malheureusement introduit dans les définitions tâtonnantes que l'on donna de ce crime sans précédent. La Charte le définissait (à l'article 6-c) comme un "acte inhumain". Comme si ce crime, lui aussi, n'était qu'un abus perpétré dans la poursuite de la guerre et de la victoire. Mais ce n'est pas ce genre de crime, d'ailleurs bien connu, qui inspira aux Alliés, par l'intermédiaire de Winston Churchill, cette déclaration : "Un des principaux buts de la guerre [était] de punir les criminels de guerre" [37]. C'était, au contraire, l'information que possédaient les Alliés sur des atrocités inouïes, l'élimination de peuples entiers, le "dégagement" des populations d'une région entière - crimes qu'"aucune notion de nécessité militaire ne pouvait justifier", crimes qui en réalité n'avaient rien à voir avec la guerre. Ils annonçaient plutôt une politique d'assassinat systématique qui devait être poursuivie en temps de paix. Ni le droit international ni la législation nationale ne couvraient ce crime, qui était le seul d'ailleurs à propos duquel le tu quoque ne pouvait être invoqué. C'est pourtant ce genre de crime qui causa le plus grand embarras aux juges de Nuremberg; ils laissèrent planer sur lui une ambiguïté telle que tous les juristes du monde devaient être tentés de le définir. Il est bien vrai que "la Charte avait fait entrer, par la petite porte, une nouvelle espèce de crime, le crime contre l'humanité; et ce crime s'envola par la même porte lorsque le tribunal prononça le jugement [38] ".

 Mais les juges furent aussi illogiques que la Charte de Londres elle-même. Ils préférèrent condamner les accusés "pour leurs crimes de guerre, catégorie qui embrassait tous les crimes ordinaires classiques, et passèrent sous silence, autant que possible, les accusations de crimes contre l'humanité", comme dit Kirchheimer [39]. Mais quand ils en vinrent à prononcer la sentence, ils dévoilèrent leurs véritables intentions en prononçant la peine la plus sévère, la peine capitale, contre ceux qui avaient été jugés coupables d'atrocités tout à fait inhabituelles. Or, ces atrocités constituaient en fait, des crimes "contre l'humanité" ou contre "le statut d'être humain" comme disait très justement le procureur français, François de Menthon [40]. En condamnant à mort un certain nombre d'hommes qui n'avaient jamais été accusés d'avoir "conspiré" contre la paix, on abandonnait discrètement la notion selon laquelle l'agression est "le crime international suprême".

Somme toutes, il est inutile de faire remarquer que les deux tribunaux (Tokyo et Nuremberg) ont souffert d'être des tribunaux des vainqueurs sur les vaincus et partiaux à plus d'un aspect.

Toujours est-il que dans la recherche de mécanismes puissants de la lutte contre l'impunité, la communauté internationale, par la Société Des Nations (SDN), a mis en place la Cour Permanente de Justice Internationale (CPJI). Malheureusement, cette juridiction s'est révélée inefficace (n'a pas d'ailleurs fonctionné) comme la SDN elle-même ; elle laissa ainsi la place à la Cour Internationale de Justice (CIJ) qui a vu jour avec l'ONU.

SECTION III. LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

 

La mission de la CIJ est de régler selon le droit international les différends d'ordre juridique qui lui sont soumis par des Etats. Elle répond donc à l'un des buts premiers de l'ONU qui est, selon la Charte, de réaliser le règlement des différends par des moyens pacifiques conformément aux principes de la justice et du droit international [41].

Un différend juridique international est, comme l'a dit la CPJI, «un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts». [42] La procédure contradictoire à laquelle il donne éventuellement lieu devant un tribunal international est dite procédure contentieuse. On peut concevoir qu'il oppose un Etat à une organisation internationale, à une collectivité ou à un individu. Dans leur propre ressort, des institutions comme la Cour de justice des Communautés européennes (Luxembourg) ou la Cour européenne des droits de l'homme (Strasbourg) seraient habilitées à en connaître. Tel n'est pas le cas de la CIJ, à qui aucune affaire ne saurait être soumise si le demandeur et le défendeur ne sont pas des Etats. En dépit de propositions diverses en ce sens, en dépit même de l'existence d'un traité prévoyant la possibilité d'un procès devant la Cour entre une agence internationale et des Etats, ni l'ONU ni aucune de ses institutions spécialisées ne sauraient être parties à une affaire contentieuse devant la CIJ [43].

Quant aux intérêts privés, ils ne peuvent faire l'objet d'une action devant la Cour que dans le cas où un Etat, invoquant à son profit le droit international, prend fait et cause pour l'un de ses ressortissants et fait siens les griefs de ce dernier à l'encontre d'un autre Etat; il s'agit alors d'un litige entre Etats (exemples : Ambatielos, Anglo-Iranian Oil Co., Nottebohm, Interhandel, Barcelona Traction, Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI)) [44].

Comme tous les tribunaux, la CIJ ne peut fonctionner que dans les limites constitutionnelles qui lui ont été fixées. Il ne se passe pratiquement pas de jour que le greffe ne reçoive des requêtes écrites ou orales émanant de personnes privées. Aussi tragiques, aussi fondées soient-elles, la CIJ ne saurait en connaître et une réponse uniforme leur est faite : «Selon l'article 34 du statut, seuls les Etats ont qualité pour se présenter devant la Cour.»

La Cour Internationale de Justice, qui siège à La Haye, est établie par l'art.92 de la Charte des Nations Unies  [45]. Elle  est donc l'héritière directe de la CPJI, organe indépendant de la SDN (art.14 du Pacte de la SDN), qui n'avait pas survécu au discrédit qui avait entaché la SDN. Organe judiciaire de l'ONU, la CIJ s'inscrit dans le cadre du chapitre VI de la Charte sur le règlement pacifique des différends [46].

Le statut de la CIJ [47] est calqué sur celui de la CPJI. Il lui donne les instruments nécessaires pour appliquer le droit international, même si l'activité juridictionnelle de la CIJ reste tributaire du consentement des États.

La CIJ est l'un des six organes principaux de l'ONU. Elle est son seul organe judiciaire, ce qui la rend souveraine dans son ordre juridique. Elle a compétence universelle, puisque tous les membres des Nations Unies sont ipso facto parties à son statut. Les États n'appartenant pas à l'ONU peuvent devenir parties au Statut sous certaines conditions.

La CIJ jouit de garanties d'indépendance, d'impartialité et de compétence. Et pour ce qui est de notre étude, seules ses compétences vont retenir notre attention.

Paragraphe I. Compétence contentieuse

Seuls les États ont qualité pour agir dans le cadre de la compétence contentieuse. Ni en 1921 ni en 1945, les États n'ont pas voulu limiter leur souveraineté en créant une juridiction obligatoire de règlement des conflits. La CIJ n'est compétente que lorsque les parties se soumettent à sa juridiction. Il y a 3 moyens d'y parvenir :

-         les deux parties concluent un compromis, convenant de soumettre leur différend à la Cour. Ce mode de saisine se rapproche assez du compromis d'arbitrage ;

-         certains traités ou conventions comportent des clauses compromissoires énonçant que les litiges concernant l'interprétation ou l'application du traité devront être soumis à la CIJ. Exemples : le traité liant les États-Unis et le Nicaragua (ce qui a donné lieu à la célèbre décision Nicaragua c/. États-Unis de 1984 (activités militaires et para-militaires au Nicaragua)) ;

-          un État peut souscrire à une déclaration facultative de juridiction obligatoire. Cette déclaration peut se faire purement et simplement, sous condition de réciprocité, ou pour un délai de réciprocité. Des réserves (excluant certains domaines de litiges) sont également possibles. Fin 1999, seuls 58 États sur 185 ont souscrit à une telle déclaration. La France, après avoir accepté la juridiction obligatoire en 1966 (assortie d'une réserve concernant la défense nationale, en particulier le nucléaire), a abrogé sa déclaration en 1973 [48].

L'on s'accorde aussi à dire que la CIJ a la compétence de sa compétence : si un État soulève une exception préliminaire à l'examen du litige par la Cour, il appartient à celle-ci de juger si elle est compétente ou non.

Une fois rendue, la décision est obligatoire pour les parties (art.59 du Statut, art.94 de la Charte). En cas de non-exécution par l'une des parties, le Conseil de sécurité peut être saisi par l'autre partie.

Paragraphe II.  Compétence consultative

La compétence contentieuse de la CIJ est limitée aux États. Mais dans le cadre de la compétence consultative de celle-ci, l'Assemblée et le Conseil de sécurité peuvent lui adresser des questions. Cette compétence s'étend aux autres organes et institutions de l'ONU (UNESCO, OIT...) après accord de l'Assemblée. Les États eux, sont exclus de la compétence consultative. Comme leur nom l'indique, les avis ne possèdent pas de portée obligatoire [49].

 

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore