1.2.2. Situation et protection pénale de
l'enfant-auteur d'infractions.
En vertu des articles 25, 26, et 27 du code pénal,
l'enfant peut-être auteur, co-auteur et complice d'infractions. Mais
cette responsabilité pénale ainsi indiquée souffre
d'exemptions pour des causes bien évidentes au bénéfice de
l'enfant délinquant aux termes des articles 95 à 119 du code
pénal.
Les règles applicables aux mineurs sont posées
par l'article 116 code pénal et 756 et suivants du code de
procédure pénale. Ces textes évaluant la situation
pénale du mineur de façon graduelle. En effet, ils distinguent la
situation du mineur de 13 ans de celle du mineur dont l'âge est compris
entre 13 et 18 ans.
1.2.2.1. La situation des mineurs de 13 ans.
Ø Le mineur de moins de 10 ans.
D'après l'article 116 alinéa 1 du code
pénal, les faits commis par un mineur de 10 ans ne sont pas susceptibles
de qualification et de poursuites pénales. L'impossibilité de
qualifier pénalement les faits résulte de l'absence d'infraction.
Celle-ci ne peut s'expliquer que par l'absence d'élément moral
c'est-à-dire de faute pénale. A cette absence de
culpabilité s'ajoute l'impossibilité d'imputer les faits au
mineur de dix (10) ans en raison de son irresponsabilité pénale
au sens l'article 95 du code pénal.
Comme le code pénal ne prévoit aucune exception
à cette règle, on peut considérer que l'article 116 pose
une présomption irréfragable d'irresponsabilité
pénale du mineur de dix (10) ans.
Ø Le mineur de plus 10 ans et de moins de 13
ans
D'après l'article 116 alinéa 2 et 3, celui-ci
bénéficie de droit en cas de culpabilité de l'excuse
absolutoire de minorité. Il ne peut faire l'objet que de mesures de
surveillance et d'éducation prévues par loi.
Ainsi donc, selon ce texte, le mineur âgé de plus
de 10 ans et de moins de 13 ans est capable de commettre une faute
pénale. Cependant, son attitude à comprendre et à vouloir
est peu développée pour qu'il puisse se voir appliquer une
peine.
L'excuse absolutoire de minorité entraîne
l'exemption de peines. Cette excuse joue automatiquement et le juge ne peut
l'écarter puisque les mineurs en bénéficient de droit.
Toutefois, l'enfant peut faire l'objet d'une mesure de
protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation si l'infraction
commise est un crime ou un délit.
1.2.2.2. Le mineur âgé de plus de 13ans.
Les mineurs âgés de plus 13 ans peuvent eux aussi
d'après l'article 116 alinéa 4 du code pénal peuvent
bénéficier de l'excise absolutoire de minorité.
Cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du mineur
l'exigent, l'article 757 alinéa 2 code de procédure pénale
permet aux juridictions de statuer et de prononcer à leur égard
une condamnation pénale. Mais l'excuse absolutoire ainsi
écartée doit être remplacée par une excuse
atténuante de minorité. Cette excuse atténuante
s'opère également selon que le mineur est ou non âgé
de plus de 16 ans.
- Si l'enfant est âgé de 16 ans ou moins,
l'excuse atténuante de minorité joue automatiquement.
- Dans le cas contraire, l'article 758 du code de
procédure pénale permet aux juridictions, de statuer sur l'excuse
atténuante de minorité à condition de motiver
spécialement leurs décisions.
Lorsque l'excuse de minorité joue, elle produit en
matière de crime et de délits, les effets prévus par
l'article 114 du code pénal c'est-à-dire réduire la peine
principale en exclusion des peines complémentaires et des mesures de
sûreté. Ainsi par exemple, la peine de mort est remplacée
par un emprisonnement de 5 à 20 ans ; la peine privative de
liberté perpétuelle est remplacée par une peine privative
de liberté de 5 à 10 ans.
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