DEUXIEM E P A R T I E :
L'exercice des droits politiques de la femme au Niger :
les garanties dans le partage des responsabilités et leurs limites
Selon Frédéric Sudre, « la proclamation
internationale des droits de l'Homme est une chose, la garantie internationale
du respect de ces droits en est une autre. »50 Cette
analyse peut également être transposée dans un contexte
national comme celui du Niger.
L'affirmation des droits politiques de la femme est importante
mais elle ne suffit pas à en garantir la jouissance. Les droits
politiques examinés plus haut doivent produire des effets. Il faut
convenir avec Emmanuel Decaux que « les droits de l'homme ne sont pas
seulement un idéal abstrait, ils constituent des droits réels
»51. L'exercice et la jouissance des droits politiques de
la femme garantis par les lois et les conventions internationales
ratifiées par le Niger peuvent se mesurer à la
représentation des genres dans les institutions et l'Administration de
l'Etat. Elle se mesure également à la participation des femmes
dans la vie des partis politiques et les mouvements de la société
civile.
Le contexte d'une démocratie jeune et dynamique qui est
celui de la Ve République offre un cadre idéal à
l'engagement politique au sens large. Comme tous les droits de l'homme, les
droits politiques de la femme ont besoin de garantie, c'est-à-dire
l'existence de mécanismes de protection qui constituent l'ultime recours
des victimes des violations face à l'arbitraire et aux abus.
Cette partie sera donc consacrée à l'examen des
garanties des droits politiques de la femme (Chapitre 1) et à l'analyse
de la représentation politique de la femme sous la Ve République
(chapitre 2).
50 Sudre Frédéric, « les
mécanismes et les techniques de garanties internationale des droits :
les mécanismes quasi-juridictionnels et juridictionnels »,
ressources en ligne du chapitre 11 du programme DUDF, site web de la
formation
51 Decaux Emmanuel, « Justice et droits de
l'Homme », Revue Droits fondamentaux, N°2,
janvier-décembre 2003, p 78
Chapitre 1 : Garanties des droits politiques de la
femme au Niger
L'efficacité d'un droit peut être mesurée
par l'adéquation entre capacités individuelles exprimant la
dignité humaine et capacités institutionnelles à
protéger cette dignité de toute atteinte. Autrement dit, «
un système de protection des droits de l'homme n'est crédible
que s 'il offre aux individus des garanties efficaces pour la protection de
leurs droits. »52
Les droits politiques de la femme bénéficient de
garanties comme tous les droits de l'homme. L'essentiel des garanties sont
d'ailleurs communes à tous les droits de l'homme même s'il existe
des organisations et des institutions spécialisées visant
à la promotion de la femme.
Le thème de l'étude nous impose d'éviter
de verser dans des généralités dont la valeur
ajoutée n'est pas évidente pour notre argumentation. La
précision que nous devons apporter à ce stade est que dans ce
chapitre il ne s'agira pas de faire l'exégèse des juridictions,
institutions, organisations et mécanismes mis en place pour assurer la
protection des droits de l'homme. Nous ne perdrons pas de vue la
spécificité du sujet (les droits politiques de la femme) ainsi
que son cadre institutionnel et temporel (la Ve République). Ce chapitre
sera consacré plus exactement aux mécanismes de garantie des
droits politiques ayant connu une évolution dans un sens ou dans un
autre ou susceptible d'être mis en oeuvre sous la Ve
République.
Nous pouvons distinguer les mécanismes juridictionnels
(Section 1) des mécanismes non juridictionnels (Section 2) de protection
des droits politiques de la femme.
Section 1 : les garanties juridictionnelles
Les garanties juridictionnelles, précisons-le, ne sont
pas spécifiques aux droits politiques de la femme. Mais la loi sur le
quota en instituant le quota dans la proclamation des résultats des
élections et en imposant la représentation des genres dans les
nominations aux emplois supérieurs de l'Etat a conséquemment
étendu le domaine de contrôle du juge électoral (A) et du
juge administratif (B).
A. La Cour Constitutionnelle, juge électoral :
La Cour Constitutionnelle tient de la constitution du 09
août 1999, compétence exclusive sur le contrôle de
régularité des élections présidentielles,
législatives et locales. En outre « elle est juge du
contentieux électoral et proclame les résultats définitifs
des
52 Sudre Frédéric, Op. cit
élections. »53 Le recours pour
excès de pouvoir en matière électorale est
également portée devant la Cour Constitutionnelle, sans recours
administratif préalable.
La Cour Constitutionnelle joue un rôle majeur dans la
garantie du droit de vote et de celui d'être éligible. Aux termes
de l'article 89 du code électoral, « le contrôle de la
régularité des opérations électorales lors des
élections présidentielles, législatives, locales et du
référendum est assuré par la Cour Constitutionnelle qui
statue également sur l'éligibilité des candidats et sur
les réclamations. » La saisine de la cour en matière de
contentieux électoral est ouverte à tout candidat, parti
politique ou liste de candidats. Cette possibilité de saisine
individuelle en matière électorale permet à tous les
candidats, hommes et femmes, de mieux protéger leur droit contre tout
abus de l'autorité administrative ou même à
l'intérieur des partis politiques.
Le contrôle de l'éligibilité des candidats
et la proclamation des résultats permettent véritablement
à la cour de veiller au respect de la loi n°2000-008 du 07 juin
2000 instituant le système de quota dans les fonctions électives,
au gouvernement et dans l'administration de l'État. Le principal
élément de garantie à ce niveau porte sur un
critère de contrôle préalable des listes de candidats
basé sur les genres et le critère fondamental à la
proclamation des résultats qui est le quota. Le critère
basé sur les genres est institué par l'article 3 de la loi sur
les quota qui exige que les listes présentées par les partis ou
regroupements de candidats indépendants « doivent comporter des
candidats titulaires de l'un et de l'autre sexe ».
Ainsi la cour constitutionnelle peut rejeter une liste qui
n'est pas mixte du point de vue des genres. Aucun parti politique ou
regroupement de candidats se présentant aux élections
législatives et locales ne peut soumettre une liste de candidats d'un
seul sexe, sous peine de voir sa liste rejetée par la haute juridiction.
Quant au système de quota, il permet, lors de la proclamation des
résultats, de sanctionner un parti politique, un groupement de partis ou
un regroupement de candidats indépendants dont la liste des élues
ne permet pas d'assurer une représentation des genres sur la base du
critère minimum de 10 % pour l'un ou l'autre sexe.
Depuis la publication de la loi sur le quota en 2000, la cour
constitutionnelle qui vise cette loi dans ses arrêts relatifs aux
élections législatives et locales, n'a pas eu l'occasion de se
prononcer sur un cas de violation des dispositions de cette loi. Les
élections législatives et locales de 2004 ont été
l'occasion de mettre en oeuvre le système de quota au niveau des postes
électifs concernés. En réalité le formidable
travail de sensibilisation menée par les associations et Organisations
Non Gouvernementales (ONG) sur la loi sur le quota a éveillé
53 Constitution du 09 août 1999, article 103,
alinéa 2
les consciences. En plus les partis politiques ont
respecté les quota. S'agit-il d'une franche adhésion au principe
du quota ou plutôt de la crainte de la sanction ? Il y en a probablement
des deux raisons mais la dissuasion de la cour est la meilleure garantie car
elle est indépendante de toute contingence. Le contrôle de la cour
et la possibilité de recours individuel font que les partis prennent
leurs précautions pour assurer qu'un ou des sièges
potentiellement gagnés dans les urnes ne leur échappent pour non
conformité des listes au principe du quota. La garantie juridictionnelle
de la Cour a, à ce niveau, pleinement fonctionné.
Mais le phénomène de révisions
intempestives de la loi constitue une menace qui risque d'atténuer la
force de la garantie du juge électoral. Le 29 avril 2004, la Cour
Constitutionnelle rend huit (8) arrêts relatifs à
l'éligibilité des candidats aux élections municipales. A
travers ces arrêts, la Cour invalide plusieurs candidatures et rejette
conséquemment un grand nombre de listes présentées par les
partis politiques dans plusieurs circonscriptions. Les motifs de ces rejets
portent essentiellement sur la constitution incomplète des dossiers,
l'âge des candidats et des cas de double candidature pour une même
personne se présentant à la fois sur deux listes
différentes. Les élections municipales ont lieu au scrutin de
liste et l'inéligibilité d'un seul candidat ou d'une candidate,
entraîne ipso facto le rejet la liste sur laquelle il/elle se
présente car selon l'article 136 du code électoral, «
toute liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de
sièges attribués à la circonscription. »
Pour faire échec à l'exécution des
arrêts n° 05-2004 à 12-2004 du 29 avril 2004 rejetant un
grand nombre de listes de candidats aux élections municipales, les
partis politiques s'entendent pour repousser la date des élections et
réviser le code électoral de manière à faire
valider leur listes plus facilement. Les élections seront
reportées, ce qui va donner plus de temps aux partis pour corriger les
manquements constatés par la Cour Constitutionnelle.
En dépit des vigoureuses protestations de la
société civile, les partis politiques, maîtres du jeu
parlementaire, réussiront à faire voter une série de
révisions du code électoral avec des dispositions plus souples
quant aux formalités de dépôt des candidatures et aux
délais. La loi n° 2004-014 du 13 mai 2004 modifiant le code
électoral impose un contrôle préalable à
l'autorité administrative qui reçoit les déclarations de
candidature. Selon l'article 46 nouveau, « S'il est constaté
des pièces manquantes dans les dossiers, il est donné la
possibilité aux déposants de régulariser ceux-ci. »
En outre l'alinéa 8 du même article dispose que «
dans le cas où les pièces reçues ne sont pas conformes
à la liste des documents énumérés, le parti
politique, groupements de partis politiques ou les
candidats indépendants concernés sont aussitôt saisis
[par l'autorité administrative] aux fins de régularisation.
»
Ainsi les partis politiques refusent de subir les
conséquences de leur négligence et de l'impréparation de
leurs candidats et font désormais obligation à l'administration
de contrôler leurs listes et de les inviter à apporter les
corrections nécessaires. Aussi ont-ils utilisé, pour ne
pas dire manipuler la loi pour rendre caduque la sanction de la plus haute
juridiction de la Ve République. Cette pratique altère la
garantie juridictionnelle car si dans le cas vécu, les principaux
acteurs étaient tous consentants, rien n'empêche à une
majorité forte à l'Assemblée Nationale de recourir
à la méthode de la rectification de la loi, en matière
électorale voire administrative, pour rendre sans objet un arrêt
défavorable ou atténuer ses effets.
B - La Chambre administrative de la Cour Suprême, juge
administratif :
Il faut préciser que la loi n° 2004-15 du 13 mai
2004 portant révision de la Constitution du 09 août 1999
érige la Chambre administrative de la Cour Suprême en Conseil
d'Etat.
Selon l'article 116 bis de la constitution « le
Conseil d'État est juge de l'excès du pouvoir des
autorités administratives en premier et dernier ressort, des recours en
interprétation et en appréciation de la légalité
des actes administratifs ». Mais les dispositions transitoires de la
loi citée ci-haut précise qu'en attendant la mise en place du
Conseil d'Etat la chambre administrative de la Cour suprême demeure
compétente pour les affaires pendantes devant elles et relevant de la
compétence dévolue au Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat n'étant pas encore en place, la
Chambre administrative demeure donc le juge des recours pour excès de
pouvoir formés contre les décisions émanant des
autorités administratives. C'est pourquoi, dans le cadre de cette
étude, nous considérons plutôt la chambre administrative
comme le juge administratif effectif, qui protège les droits individuels
des abus de l'autorité administrative.
Mais cette garantie de la chambre administrative est
générale et n'est pas spécifique aux droits politiques et
a fortiori ceux de la femme. Toutefois le décret d'application de la loi
sur le quota offre un recours individuel contre les nominations au Gouvernement
et aux emplois supérieurs de l'Etat faites en violation de la proportion
minimale de 25 % pour l'un ou l'autre genre.
L'article 6 du décret n°2001-056/PRN/MDSP/PF/PE du
28 février 2001 portant modalités d'application de la loi sur le
quota, dispose que « toute nomination faite en violation des
dispositions de l'article 5 ci-dessus [relatif à la nomination des
membres du
Gouvernement] peut être attaquée par tout
intéressé devant la Chambre administrative de la Cour
Suprême ».
Les décrets n° 2002-263 du 08 novembre 2002,
n° 2003-284 du 24 octobre 2003 et n°2004-404 du 30 décembre
2004 portant nomination des membres du Gouvernement violent tous la loi sur le
quota car le nombre de femmes dans ces différents Gouvernements est en
dessous du nombre qui découlerait d'une application du quota minimum de
25 %. Le premier Gouvernement mis en place après la publication de la
loi sur le quota, celui du 08 novembre 2002, comporte quatre (4) femmes sur
vingt-huit (28) Ministres et Secrétaires d'Etat soit 14, 29 % de femmes
contre 85,71 % d'hommes alors qu'aucun des genres ne doit être
représenté en dessous du seuil de 25 % ni au-delà du
plafond de 75 %.
Conformément à la loi sur le quota, le nombre
minimum de femmes dans ce Gouvernement devrait être de sept (7). Le
remaniement intervenu le 24 octobre 2003, n'a pas eu pour but de rendre la
composition du Gouvernement plus conforme à la loi. Il n'a fait que
remplacer deux hommes par des hommes, maintenant ainsi le
déséquilibre dans la représentation des genres en
violation de la loi sur le quota. L'actuel Gouvernement, en place depuis le 30
décembre 2004, se rapproche davantage du quota sans pour autant
réaliser le but fixé par la loi. Il compte six (6) femmes
Ministres représentant 23, 08 % des membres du Gouvernement.
La violation des dispositions de la loi sur la quota est
encore plus critique au niveau des nominations aux emplois supérieurs de
l'Etat. Cinq (5) récents décrets de nomination de cadres de
commandement illustrent parfaitement cette illégalité :
- Décret n° 2006-144/PRN/MI/D du 05 avril 2006
portant nomination de
Gouverneurs des Régions : tous les quatre (4)
Gouverneurs de Région nommés sont des hommes. Aucune femme ne
figure parmi les huit (8) Gouverneurs de Région actuellement en fonction
dans le pays, soit 100 % d'hommes
- Décret n° 2006-145/PRN/MI/D du 05 avril 2006
portant nomination des
Secrétaires Généraux des Gouvernorats :
aucune femme ne figure parmi les quatre (4) hauts fonctionnaires nommés
à ces postes, c'est-à-dire 0 % de femmes.
- Décret n°2006-146/ PRN/MI/D du 05 avril 2006
portant nomination des
Secrétaires Généraux Adjoints des
Gouvernorats : Les cinq (5) Secrétaires Généraux Adjoints
nommés sont tous des hommes, soit encore 100 % du sexe masculin.
- Décret n°2006-147 PRN/MI/D du 05 avril 2006 portant
nomination des Préfets
de Département : sur une liste de vingt et deux (22)
Préfets de Département nommés, l'on ne dénombre
aucune femme : 0% de femmes.
- Décret n°2006-147 PRN/MI/D du 05 avril 2006 portant
nomination des Chefs
de Postes Administratifs : aucune femme ne figure parmi les
deux (2) personnes nommées à la tête des Postes
Administratifs.
Ainsi au total trente et sept (37) cadres de commandement ont
été nommés le 05 avril 2006 dont 100 % d'hommes et 0 % de
femmes. L'on est donc très loin du minimum de 25 % « de l'un ou
l'autre sexe » requis par l'article 4 de la loi n°2000-008 du 07
juin 2000 instituant le système de quota dans les fonctions
électives, au Gouvernement et dans l'administration de l'Etat.
En dépit du fait que toutes les nominations au
Gouvernement et la plupart des nominations aux emplois supérieurs de
l'Etat ne respectent pas cette disposition, aucun recours n'a encore
été porté devant la Chambre administre de la Cour
Suprême. La réalité est que les conditions de recours
proposées par la loi sur le quota ne sont pas aussi simples que l'on
pourrait l'imager à première vue. A défaut d'une
jurisprudence da la Chambre, un examen de ce recours mène à une
impasse au moins pour deux raisons dont l'une tenant à la forme,
c'est-à-dire à la recevabilité du recours et l'autre au
fond même de la matière.
D'abord il se pose la question de savoir qui a
intérêt à agir. La loi dispose que toute nomination au
Gouvernement et aux emplois supérieurs de l'Etat qui ne respecte pas le
quota de 25 % peut être attaquée par « tout
intéressé ». S'agit-il des associations de promotion de
l'équité entre les genres comme les associations
féminines, des autres organisations de la société civile
ou des Partis politiques ? S'agit-il de tout individu ayant un
intérêt particulier à une nomination ? Dans les deux cas
l'intérêt à agir n'est pas aisé à
établir. Il ne suffit pas par exemple pour une femme ou un homme d'avoir
les qualifications requises pour être fondé à exiger
l'annulation ou la réformation d'un décret de nomination de
Gouverneurs ou d'Ambassadeurs.
Il y a ensuite un problème de fond lorsqu'on
considère la notion d'actes de gouvernement qui sont des actes
politiques pris dans les domaines qualifiés de «
matières de gouvernement ». Ces actes
bénéficient d'une immunité juridictionnelle qui les place
en dehors de la compétence des juridictions administratives et
judiciaires. Ils ne peuvent par conséquent être l'objet d'un
recours en annulation.
A défaut d'une jurisprudence établie, une partie
de la doctrine soutient qu'il existe une catégorie d'acte de
gouvernement relatifs à l'exercice de la fonction gouvernementale et
donc distincte de la fonction administrative. René Chapus
considère la nomination des membres du
gouvernement comme un acte de gouvernement54 au
même titre que les actes accomplis par le gouvernement dans ses rapports
avec le parlement et ceux d'ordre international.
Concrètement, le décret de nominations des
membres du gouvernement n'est pas susceptible de recours pour excès de
pouvoir et ne peut par conséquent être attaquée devant la
Chambre administrative de la Cour Suprême ni même devant le futur
Conseil d'Etat. C'est sans doute ce qui a conduit la Direction de la Promotion
de la femme à tirer une conclusion aussi nette que pertinente : «
en ce qui concerne les nominations des membres du Gouvernement la femme et
les associations féminines ne disposent d'aucun instrument juridique
pour faire respecter leur droit à y être
représentées suivant le quota déterminé par la loi
du 07 juin 2000. »55
La garantie du recours contre les décrets de nomination
des membres du gouvernement est donc une garantie plutôt
déclaratoire et difficilement réalisable, en raison des
problèmes de forme et de fond que poserait sa mise en oeuvre. Les droits
affirmés par la loi sur le quota sont certes des droits collectifs des
citoyens mais il faut bien convenir avec Frédéric Sudre que la
clé de voûte de la garantie des droits de l'homme demeure la
garantie de recours individuel56 qui semble bien faire
défaut, du moins en pratique, dans le cas d'espèce.
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