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L'effectivité des droits politiques de la femme sous la Ve République au Niger

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par Hassane Hamadou Namary
Université de Nantes - Diplôme d'Université de 3e cycle en Droits Fondamentaux 2006
  

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Section 2 - La loi n°2000-008 du 07 juin 2000 instituant le système de quota dans les fonctions électives, au gouvernement et dans l'administration de l'État

Cette loi marque un changement de taille dans l'encadrement juridique des droits politiques de la femme nigérienne maintenue pendant longtemps dans une position moins favorable dans l'accès aux responsabilités les plus élevées. L'adoption de cette loi doit beaucoup à l'action des associations féminines qui, déçues des réserves émises par le Niger vidant la CEDEF de sa substance, ont exigé l'application des dispositions de la Convention que l'Etat nigérien a librement acceptées. Il faut noter qu'au Niger, dans le débat sur le statut de la femme, le Gouvernement est dans une position délicate qui l'a souvent contraint à plus de réalisme politique et donc à moins d'audace. Conscient de la nécessité d'évoluer avec la modernité propulsée par le contexte international et soutenue de l'intérieur par les associations féminines laïques revendiquant plus d'émancipation pour la femme, il ne peut ignorer les puissantes organisations musulmanes qui ne se retrouvent pas dans les nouvelles idées et valeurs véhiculées par le mouvement féministe. De ce point de vue l'adhésion du Niger à la CEDEF et la loi sur le quota peuvent être considérées comme un pas décisif vers l'équité entre les genres dans l'exercice des responsabilités et la gestion des affaires publiques tant au niveau national qu'à l'échelle locale.

Communément appelée loi sur le quota, la n°2000-008 du 07 juin 2000 instituant le système de quota dans les fonctions électives, au gouvernement et dans l'administration de l'État découle d'une volonté de mettre en oeuvre les engagements de l'Etat du Niger dans le sens d'éliminer certaines discriminations basées sur le sexe. En effet la loi sur le quota vise la Constitution, la déclaration universelle des droits de l'homme, la convention sur les droits politiques de la femme48 et la CEDEF. Bien que cette loi ne cible pas spécifiquement les

48 Dans ses visas, la loi fait plutôt référence à la convention sur les droits Publics de la femme de 1952. Nos recherches ne nous ont pas permis de confirmer l'existence d'une telle convention. Nous en avions déduit qu'il s'agissait probablement de la Convention sur les droits politiques de la femmes ouverte à la signature et à la ratification par l'Assemblée générale de l'ONU dans sa résolution 640 (VII) du 20 décembre 1952 et à laquelle le Niger fait acte de succession le 07 décembre 1964.

femmes, elle a en réalité été adoptée en leur faveur. Son article 1er précise qu'elle est instituée à titre transitoire. Ce qui est d'ailleurs conforme à l'article 4-1 de la CEDEF qui prévoit que « l'adoption par les Etats parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l'instauration d'une égalité de fait entre les hommes et les femmes n'est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu'il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d'égalité de chances et de traitement ont été atteints. »

Aux termes de l'article 2 de la loi n.2000-008 du 07 juin 2000 instituant le système de quota dans les fonctions électives, au gouvernement et dans l'administration de l'Etat : « le quota est une mesure d'action positive visant à permettre à chaque citoyen sans distinction aucune :

- de prendre part à la direction des affaires publiques soit directement soit par l'intermédiaire de représentants élus ;

- d'accéder dans les conditions d'équité, aux fonctions publiques. »

Après avoir défini la notion de quota, la loi fixe le pourcentage minimum de représentation des genres exigé pendant les élections législatives ou locales, ou lors de la nomination des membres du gouvernement et la promotion aux emplois supérieurs de l'Etat.

L'article 3 dispose que lors des élections législatives ou locales, les listes des partis politiques, groupements de partis politiques ou regroupements de candidats indépendants, doivent comporter des candidats titulaires de l'un et l'autre sexe. L'alinéa 2 de cet article stipule que « lors de la proclamation des résultats définitifs, la proportion des candidats élus de l'un ou de l'autre sexe ne doit pas être inférieure à 10 %. » Ainsi la loi fait obligation aux partis et regroupements de candidats indépendants d'assurer une représentation minimale des genres.

Le Décret n°2001-056/PRN/MDSP/PF/PE du 28 février 2001 portant application de la loi sur le quota précise que les partis politiques et regroupements de candidats indépendants doivent « inclure obligatoirement des candidats de l'un et de l'autre sexe de manière à obtenir lors de la proclamation des résultats définitifs une proportion supérieure ou égale à 10 % des candidats de l'un et de l'autre sexe. » Il ajoute que toute proclamation de résultats faite en violation du principe du quota de 10 % peut être attaquée devant la Cour Constitutionnelle. Cette disposition permettra de bannir la situation de déséquilibre aberrant connu au niveau de la première Assemblée Nationale de la Ve République où seule une femme siégeait parmi 83 députés.

Les enjeux politiques des élections législatives et locales mais aussi leurs coûts font que les partis politiques sont enclins à observer rigoureusement ces dispositions. Aucun parti ne prendra le risque insensé de voir ses listes rejetées ou ses résultats invalidés pour défaut ou insuffisance de la représentation des genres. Dans la pratique le système de quota a bien fonctionné et a permis d'améliorer nettement la représentation des femmes à l'Assemblée Nationale et dans les conseils municipaux.

Quant à l'article 4 de la loi sur le quota, il énonce que « lors de la nomination des membres du gouvernement et de la promotion aux emplois supérieurs de l'État, la proposition des personnes de l'un et de l'autre sexe ne doit pas être inférieure à 25 % ». Cela signifie que le seuil minimal de représentation des genres exigé dans le Gouvernement et les emplois supérieurs de l'Etat est de 25 % contre 75 %. A contrario, aucun sexe ne doit par conséquent dépasser le plafond de 75 % de représentation dans les emplois supérieurs de l'Etat et au Gouvernement.

L'Ordonnance n°99-57 du 22 novembre 1999, déterminant la classification des emplois supérieurs de l'Etat et les conditions de nomination de leurs titulaires, distingue les emplois à caractère politique pourvus à la discrétion des autorités compétentes et les emplois dits techniques dont les nominations obéissent à des critères techniques et doivent être motivées. Mais la formule de l'article 6 de cette ordonnance est suffisamment vague pour tempérer les critères techniques et maintenir le statu quo. Selon cette disposition, « le pouvoir de nomination aux emplois techniques visés aux articles 4, 5 et 6 de la présente ordonnance s'exerce sans discrimination de sexe et sans préjudices de méthodes de recrutements et autres dispositions relatives à l'organisation de la carrière contenues dans les statuts régissant les cadres et corps des agents de l 'Etat et ou ses démembrements. » 49

Quelles que soient les « méthodes de recrutement », la loi sur le quota impose le quota à tous les emplois supérieurs, qu'ils soient à caractère politique ou technique. Les méthodes de recrutements (concours, promotions directes, etc.) doivent être sensibles au quota de manière à rendre conformes à la loi toute décision de nomination.

L'article 6 du décret d'application de la loi sur le quota (n°2001-056/PRN/MDSP/PF/PE), dispose que toute nomination faite en violation du seuil de 25 % de représentation de l'un ou l'autre sexe lors de la nomination des membres du Gouvernement et aux emplois supérieurs de l'Etat peut être attaquée devant la Chambre administrative de la Cour Suprême. Cependant nous verrons plus loin que, contrairement au recours dans le cadre du contentieux électoral

49 Article 6 Ordonnance n°99-57 du 22 novembre 1999

(devant la Cour Constitutionnel), le contentieux administratif relatif aux actes de nomination des membres du gouvernement est assez délicat et complexe. Dans la réalité le quota de 25 % de représentation au Gouvernement et dans les emplois supérieurs de l'Etat n'est toujours pas respecté même si l'on peut constater que le nombre de places acquises par les femmes s'est accru.

Si la loi sur le quota a eu pour effet d'améliorer la représentation des femmes, il faut souligner qu'elle n'a rien prévu pour garantir la participation des femmes. Les femmes peuvent être à l'Assemblée ou siéger dans les conseils municipaux sans grande influence dans la prise de décision. Le système de quota peut finalement faire des femmes un groupe minoritaire dans des assemblées d'hommes où la domination de ces derniers renforcée par les prédispositions culturelles et les préjugés sociologiques, n'aura pas beaucoup de peine à s'imposer.

L'on est par ailleurs contraint de compter sur la bonne volonté des hommes leaders des partis pour ne pas limiter les femmes à la proportion de 10 % dans les fonctions électives qui constituent, selon la loi sur le quota, un minimum et non un plafond. A défaut de la parité qui est le meilleur gage d'une représentation et d'une participation équilibrées des deux sexes, la loi aurait dû aller plus loin en exigeant plus d'équité entre les genres dans la mise en place des bureaux des conseils, Assemblée et commissions. La limitation du quota aux élections législatives et locales, fait échapper un grand nombre d'institution de la République au critère minimum de représentation des genres car leur mode de désignation ne rentre ni dans le champs des élections au sens du code électoral ni dans celui de la nomination aux emplois supérieurs de l'Etat.

Le cadre légal ne peut ignorer le poids des traditions et les survivances d'une répartition inégalitaire des rôles dans une société qui a tendance a réserver les rôles clefs aux hommes. Les femmes continuent certes à se battre pour avancer et protéger chaque parcelle de responsabilité acquise mais elles sont après tout les produits de cette société que la loi sur le quota vise à réformer. Il y a donc lieu d'envisager de meilleures garanties pour la représentation et la participation politiques des femmes.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius