La protection du creancier gagiste du fonds de commerce en droit positif rwandais( Télécharger le fichier original )par Modeste BISANGWA Université Nationale du Rwanda - Bachelor's degree in law 2005 |
F. Location- gérance du fonds de commerceLa location-gérance, dite aussi «gérance libre » est une opération sur le fonds de commerce par laquelle le propriétaire du fonds, agissant en qualité de bailleur, concède à un tiers, moyennant une rétribution qui est en réalité un loyer, le droit d'exploiter le commerce 48(*). Le locataire gérant doit être un commerçant et exploite librement le fonds, à son profit à ses risques et périls. Cette situation peut présenter de multiples inconvénients. Pour le bailleur qui, en fin de bail, risque de retrouver son fonds en piteux état, car le locataire a intérêt à le pressurer avant de le restituer et pour les créanciers du bailleur dont le gage se trouve entre les mains d'un tiers qu'ils ne connaissent pas et qu'ils n'ont pas choisi49(*). En outre, la location-gérance, en se prolongeant, peut s'apparenter à une cession de fonds de commerce que l'on aurait faussement qualifié pour éviter le paiement des droits de mutation50(*). Aussi, la mise en location-gérance suscite-t-elle des difficultés pour les créanciers du propriétaire du fonds. Qui du bailleur ou locataire supporte les dettes du fonds et à partir de quelle période ? Quels sont les moyens à la disposition des créanciers pour faire valoir leurs droits de créance ? Dans les pays dotés d'une législation sur la location-gérance, la mise en gérance doit, au début et à la fin de la location, faire l'objet d'une publicité appropriée au registre de commerce et au bulletin officiel51(*). Cette publicité permet notamment de connaître jusqu'à quelle date le propriétaire du fonds est responsable des dettes de l'entreprise et à partir de quelle date cette responsabilité incombe au gérant libre. Il est donc évident qu'avant la publication, les dettes restent à charge du propriétaire du fonds et le gérant libre supporte les dettes contractées après la publication. La location-gérance pourrait donc être envisagée par les créanciers inscrits comme tout autre acte diminuant la consistance du gage. Les créanciers seraient donc admis à faire prononcer la déchéance du terme ou faire prononcer la nullité du contrat. Enfin, soulignons qu'il n'y a pas que les actes conscients des débiteurs qui puissent nuire le créancier. Le débiteur peut aussi se rendre coupable d'actes de gestion négligente ou de mauvaise exploitation. * 48 G. HUBRECHT, op. cit, p. 48. * 49 P. DIDIER, op. cit., p. 18 * 50 G. HUBRECHT, op. cit., p. 48 * 51 Ibidem |
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