La protection du creancier gagiste du fonds de commerce en droit positif rwandais( Télécharger le fichier original )par Modeste BISANGWA Université Nationale du Rwanda - Bachelor's degree in law 2005 |
§2 Débats quant au maintien du gage du fonds de commerce comme sûretéL'insuffisance de protection du créancier gagiste du fonds de commerce a conduit certains auteurs217(*) à se poser la question de savoir s'il faut réviser ou tout simplement supprimer la législation sur le gage du fonds de commerce et la sûreté qu'elle comporte. MOREAU MARGREVE, tenant de sa suppression, considère que le manque d'élaboration intrinsèque, l'absence de principes généraux en matière de sûretés et des imprécisions en matière de faillite font du gage du fonds de commerce une garantie de crédit fort aléatoire. Aussi, continue-t-elle, il ne présente souvent qu'un intérêt marginal pour les créanciers ; ceux-ci exigent d'autres garanties, s'intéressent essentiellement, lors de la demande de crédit, à la compétence du manager-demandeur de crédit, à la rentabilité de son commerce et aux dettes qui le grèvent218(*). Quoique le gage du fonds de commerce ne soit pas fréquemment pratiquée, nous ne pouvons pas nous ranger du coté des tenants de la suppression de cette garantie, car nous estimons que dans l'économie peu diversifiée comme la nôtre une telle sûreté pourrait répondre aux besoins incontournables de financement de nombreux petits commerçants qui n'ont que leur fonds de commerce à offrir en garantie. Nous considérons que le législateur se doit de réviser la législation sur le gage du fonds de commerce en tenant compte des inquiétudes du créancier gagiste du fonds de commerce. Pour cela, il doit mettre à la disposition de ce dernier une procédure facile et claire de revendication des biens déplacés et de réalisation du fonds de commerce. En plus, il doit le doter d'un moyen d'information lui permettant de s'enquérir régulièrement de la situation du fonds de commerce nantie pour que, le cas échéant, il puisse prendre à temps les mesures juridiques appropriées. De surcroît, aux vues des clauses analysées par lesquelles le créancier fait sa loi contractuelle en faisant stipuler en sa faveur tous les avantages du contrat, nous affirmons que cela constitue une raison parmi tant d'autres qui poussent les commerçants à ne pas faire recours à une telle sûreté et à préférer les sûretés encore moins souples. Enfin, nous avons un espoir que la commission juridique qui a été récemment mise en place par le gouvernement pour réviser les textes de lois commerciales ne manquera pas de jeter les bases de la protection du créancier gagiste du fonds de commerce et ainsi mettre fin à la situation où le créancier fait sa loi. * 217 I. MOREAU MARGREVE, op.cit, R.C.J.B., 1980, p. 169. * 218 Ibidem |
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