La protection du creancier gagiste du fonds de commerce en droit positif rwandais( Télécharger le fichier original )par Modeste BISANGWA Université Nationale du Rwanda - Bachelor's degree in law 2005 |
B. Rang de privilègeLa notion de concours est inséparable de celle de rang. Lorsque les créanciers sont en concours, il faut nécessairement déterminer qui passe avant l'autre et sur quoi il passe avant. Les privilèges, sûretés réelles résultant de la volonté du législateur en raison de la qualité de la créance, sont devenus actuellement très nombreux au point qu'on a du mal à en régler le rang. Au Rwanda, ils sont régis par l'ordonnance du gouverneur général du 22 janvier 1896 portant créances privilégiées. Mais différents textes disparates récemment élaborés n'ont cessé d'en augmenter le nombre au point qu'ils manquent une théorie d'ensemble. Cette multiplication de privilèges pousse à se poser la question de savoir ce qui demeure du principe d'égalité des créanciers. Ce droit est d'autant battu en brèche que MOREAU MARGREVE en est venu même à parler de l'immolation du créancier chirographaire156(*). En conclusion, la question du rang des privilèges revient donc à déterminer dans quel ordre des titulaires des privilèges sont payés lorsqu'ils s'opposent et dans la mesure où ils s'opposent sur les mêmes biens157(*). Elle sert à départager les créanciers munis de privilèges ou hypothécaire qui s'affrontent sur un même bien du débiteur dont la valeur n'est pas suffisante pour les satisfaire tous. * 156 I. MOREAU-MARGREVE, op. cit., XXXIVe Séminaire CDVA, Bruxelles, Bruylant, 1983, p. 102. * 157 Ibidem. |
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