La protection du creancier gagiste du fonds de commerce en droit positif rwandais( Télécharger le fichier original )par Modeste BISANGWA Université Nationale du Rwanda - Bachelor's degree in law 2005 |
Section 2 : Du concours des créanciers gagistes avec les autres créanciers titulaires des droits réels sur le bien nanti.Le créancier gagiste du fonds de commerce n'est pas le seul créancier à prétendre un droit sur le patrimoine du débiteur, d'ailleurs, comme nous avons eu l'occasion de le souligner, le débiteur peut même, après le gage, grever le fonds ou certains de ses éléments en faveur des autres créanciers. Lors de la réalisation du gage, le créancier entre en concours avec ces créanciers. Il est alors impératif d'examiner d'abord les notions de concours et de rang (section première) pour ensuite examiner les conflits de rang entre différents créanciers avec le créancier gagiste du fonds de commerce (deuxième section) §1. Notion de concours et de rangA. ConcoursJean RENAULD et Pierre COPPENS définissent le concours comme étant une situation dans laquelle les droits de recours accessoires des créanciers acquièrent la vertu de s'opposer, soit entre eux, soit à d'autres droits susceptibles de leur préjudicier149(*). Une autre définition plus ou moins large et plus précise a été donnée par L. VINCENT qui définit le concours comme la rencontre due à l'initiative des créanciers ou à la volonté du législateur des prétentions contradictoires des créanciers sur un ou plusieurs biens du débiteur dont celui-ci a perdu la libre disposition150(*). De ces deux définitions se dégagent les causes du concours et ses effets. 1° Causes du concoursSelon RENAULD et COPPENS pour que surgisse la situation de concours il ne suffit pas qu'une personne ait contracté des dettes en quantité supérieure à la valeur des biens dont elle dispose. La preuve en est que l'insolvabilité du débiteur n'empêche point la compensation, n'invalide point, en principe les paiements qu'obtiendraient encore certains créanciers et ne suffit à elle seule de tenir en échec les recours du vendeur impayé151(*). De ce que l'insolvabilité du débiteur ne crée point par elle-même le concours, ressort que cet état ne l'empêche point de disposer licitement des biens qui lui restent encore, d'effectuer les paiements, de contracter même les engagements nouveaux, le tout sauf fraude. Le concours est soumis à une condition matérielle, l'insuffisance de biens du débiteur au regard de son passif, mais aussi à une condition formelle, la cristallisation des droits de recours de ses créanciers sur tout ou partie de ses biens152(*). Cette cristallisation consiste précisément dans le déclenchement de la procédure de réalisation de tout ou partie du patrimoine du débiteur, soit sur l'initiative des créanciers en cas de saisie-exécution, soit à l'effet de la loi «concours légal » ou «concours de plein droit » en cas de faillite et la procédure d'obtention du concordat préventif153(*). Enfin, soulignons que le concours suppose nécessairement plus d'un créancier. La saisie d'un ou de plusieurs biens du débiteur est à l'origine d'un concours dès qu'un autre créancier entend faire valoir ses droits sur ces mêmes biens ou sur le prix de leur réalisation en s'associant à la procédure qui devient, dès lors collective. Ce concours est limité quant aux biens et aux personnes ; il a pour assiette les seuls biens saisis et n'oppose entre eux que les droits des créanciers poursuivants154(*). * 149 J. RENAULD, et P. COPPENS, « Notion de concours entre créanciers son application au régime des sociétés dissoutes et les successions acceptées sous bénéfice d'inventaire », in R.C.J.B., 1965, p. 101-119. * 150 L. VINCENT, cité par T'KINT, op. cit., n° 85, p. 51 * 151 Voir RENAULD et COPPENS, op. cit., p. 106 * 152 F. T'KINT, op. cit., n° 85, p. 51 ; RENAULD et COPPENS, op. cit., p. 109. * 153 Idem, pp. 109-110. * 154F. T'KINT, op. cit., n° 88, p. 52 |
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