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La protection du creancier gagiste du fonds de commerce en droit positif rwandais

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par Modeste BISANGWA
Université Nationale du Rwanda - Bachelor's degree in law 2005
  

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L'article 658 CCLIII protège l'acquéreur d'un meuble, le titulaire d'un droit réel restreint dans les limites de ses droits et au détenteur mais seulement à la faveur de la présomption qu'il est possesseur128(*).

Ledit article protège également le sous-acquéreur de mauvaise foi car il n'est pas, à proprement parler, de mauvaise foi au regard de l'art. 658CCLIII. La bonne foi dans le système de cet article, consiste à n'avoir aucun doute, aucune suspicion, non point sur les origines lointaines, mais sur l'origine immédiate du droit transmis c'est-à-dire le droit de propriété du cédant, et de nul autre. Or, le cédant était devenu propriétaire puisqu'il remplissait les conditions posées par l'art. 658CCLIII.

* 128 R. DEKKERS, op.cit., p. 560.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote