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La protection du creancier gagiste du fonds de commerce en droit positif rwandais

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par Modeste BISANGWA
Université Nationale du Rwanda - Bachelor's degree in law 2005
  

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C. Inopposabilité de la clause d'interdiction de cession de bail au créancier

En pratique, il est fréquent que le commerçant ne soit pas propriétaire de l'immeuble ou des locaux dans lesquels il exploite son fonds de commerce. Il en obtient alors la jouissance par un bail à usage commercial. Celui-ci est l'un des éléments les plus importants du fonds de commerce. C'est lui, en effet, qui assure la continuité de l'exploitation de l'entreprise dans un certain local. De lui dépendent donc, en grande partie, la clientèle et l'achalandage114(*). C'est ainsi que la résiliation du bail à la demande du propriétaire doit être notifiée aux créanciers inscrits. De même, le législateur rend inopposable au créancier la clause d'interdiction de cession de bail.

Aux termes de l'art. 11 du Décret de 1937, la clause d'interdiction de cession de bail n'est opposable au créancier gagiste ou à ses ayants droits continuant dans l'immeuble loué, le même commerce et le garnissant de meubles suffisants. Cette disposition tend à renforcer la valeur de la garantie.

Néanmoins, l'applicabilité de l'art. 11 paraît se réduire à des considérations purement théoriques. En effet, on s'imagine mal la situation où le créancier serait amené à continuer le même commerce dans l'immeuble loué. Selon DE PAGE, cette disposition semble notamment concerner le cas où le fonds de commerce serait, à l'échéance de l'obligation principale, attribué au créancier gagiste par voie de dation en payement115(*). Rappelons que sont nuls le pacte commissoire exprès et toutes clauses fixant d'avance le lieu où la vente aurait lieu ou dispensant des formalités relatives à la procédure de réalisation du gage116(*).

Comme on peut toutefois le constater, la dation en paiement du fonds de commerce est une hypothèse qui est rare mais qui reste quand même envisageable. Telle est la raison qui a amené le législateur à protéger le créancier au bénéfice duquel la cession de bail peut être faite, en rendant inopposable à son égard la clause d'interdiction de cession de bail. Soulignons à toutes fins utiles, que le législateur subordonne l'inopposabilité au créancier gagiste de la clause d'interdiction de cession du bail au respect de l'obligation de garnir le bien de meubles suffisants. Cette exigence vise à protéger le bailleur qui ne peut en tout cas être relégué aux oubliettes.

* 114 G. HUBRECHET, op. cit., p. 49.

* 115 H. DE PAGE,.op. cit., t. VI, n° 1109, p. 1146.

* 116 Répertoire pratique de Droit Belge, op. cit., n° 176, p. 811.

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