La protection du creancier gagiste du fonds de commerce en droit positif rwandais( Télécharger le fichier original )par Modeste BISANGWA Université Nationale du Rwanda - Bachelor's degree in law 2005 |
F. Action en déclaration de simulationLa simulation consiste en un mensonge concerté entre les contractants qui conviennent de dissimuler leur volonté véritable derrière un contrat qui ne sera qu'une apparence. Elle s'oppose au dol qui est réticence ou le mensonge d'un seul. Il existe donc entre deux cocontractants, deux accords de volonté nés en même temps : l'un ostensible mais mensonger (acte apparent, acte simulé) l'autre sincère mais secret (la contre-lettre, acte dissimulé). Les motifs de la simulation sont variés. Ils peuvent être licites76(*) mais le plus souvent ils sont illicites. Dans ce dernier cas, elle tend à porter préjudice aux créanciers de l'un des cocontractants. Par conséquent, ces derniers ont le droit de méconnaître la contre-lettre et de s'en tenir à l'acte apparent. La contre-lettre ne lui est pas opposable mais ils peuvent aussi bien, s'ils y ont intérêt, écarter l'acte apparent pour se prévaloir de la contre-lettre. L'action par laquelle ils demandent ainsi à rétablir la réalité pour faire jouer en leur faveur les effets de la contre-lettre, est l'action en déclaration de simulation. En effet, cette action suppose un acte fictif qui ne crée donc pas l'insolvabilité réelle du débiteur. Par cette action le créancier priera le juge de dire que le bien aliéné n'est, en réalité, jamais sorti du patrimoine du débiteur, qu'il n'a jamais cessé d'en faire partie et que l'acte qui constate la transmission ou la constatation de charge n'est qu'apparent, non sincère, qu'il est fictif. Le créancier trouve intérêt à exercer l'action en déclaration de simulation, car tout comme dans l'action paulienne le bénéfice de l'action lui appartient à lui seul. Il faut observer cependant que la simulation n'est qu'une hypothèse rare car dans la plupart des cas la sortie est réelle. L'action en simulation n'est qu'une monnaie rare. * 76 J. CARBONNIER, Droit civil, obligations, t. 4, 22e éd. refondue, Paris, PUF, 2000, p. 172, n° 84. |
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