b) Le statut des parts
sociales dans le société en commandite simple
Dans la société en commandite simple,
l'élément caractéristique est constitué par la
présence de deux groupes d'associés: les commandités qui
ont le statut des associés en nom et les commanditaires qui ne sont
responsables que dans les limites de leurs apports53(*).
L'intuitus personae fait du commanditaire non pas un simple
prêteur d'argent, mais un associé d'une société de
personnes; il en résulte que:
1° Commandités et commanditaires étant unis
en considération de la personne, « les parts sociales ne peuvent
être cédées qu'avec le consentement de tous les
associés (art.92 L)54(*).
2° Toutefois, ce principe n'est pas aussi
impératif que dans les sociétés en noms collectifs et la
loi de 1988 permet d'y déroger dans les statuts en permettant une
cession de parts assez souple (art. 92 L)55(*).
Dans le cas où les cessions sont autorisées,
elles doivent être faites par écrit, signifiées à la
société et publiées au registre du commerce56(*).
c) Le régime des
parts sociales dans la société à responsabilité
limitée
La situation de la SARL entre la société anonyme
et la société en nom collectif, explique le régime des
parts sociales détenues par les associés.
Les parts des associés dans les sociétés
à responsabilité limitée sont des parts sociales ou parts
d'intérêt comme dans les sociétés de personnes.
Ces parts ne sont pas en principe librement cessibles à
des étrangers à la société. Elles ne le sont
qu'avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés
représentant au moins les trois quarts du capital social57(*).
Il est interdit à une telle société
d'émettre des valeurs mobilières à peine de nullité
de l'émission. c'est dire que les droits des associés, les parts
sociales, ne peuvent pas être représentés par des titres
négociables. Bien que la SARL soit dominée par l'intuitus
personae, l'associé a cependant le droit de céder et transmettre
ses parts sociales.
La cession obéit aux mêmes règles de forme
et de publicité que la cession de parts de sociétés en nom
collectif. Elle doit être constatée par écrit (sous seing
privé ou notariée).
Le législateur rwandais a prévu que les parts
sociales peuvent être cédées ou transmis sous condition de
faire inscription sur le registre des associés pour être opposable
aux tiers et à la société (art. 118)58(*).
Le droit français prévoit que les parts sont
librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants.
Egalement la cession est libre entre associés car elle ne modifie pas la
composition de la société ou plus exactement n'affecte pas
l'intuitus personae. Mais, les parts ne peuvent être cédées
à des tiers étrangers à la société (par
exemple sous forme de vente, d'échange, d'apport en
société ou encore de donation) qu'avec le consentement de la
majorité des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social, l'associé cédant compte dans cette
majorité59(*).
* 53 M. de JUGLART et B.
IPPOLITO, op. cit., p.228.
* 54 Voy. art. 92 Loi
précitée.
* 55 Voy. art. 92 al 2 littera
1°, 2°, 3°.
* 56 M. de JUGLART et B.
IPPOLITO, op. cit., p.233.
* 57 Idem, p.535.
* 58 Voy. art. 118 Loi
précitée.
* 59 M. de JUGLART et B.
IPPOLITO, op. cit., p.545.
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