§ 2. Les droits sociaux
nominatifs
A. Notion sur les droits
sociaux
D'après l'article 28 de la loi portant organisation des
sociétés commerciales, les droits sociaux sont les droits des
associés représentés par des titres appelés «
actions » dans les sociétés de capitaux et « parts
sociales » dans les sociétés de personnes44(*).
Cependant, suivant le libellé de cet article
précité, force est de constater que le législateur
rwandais a voulu distinguer les sociétés de personnes des
sociétés de capitaux. Mais curieusement, le législateur
n'a pas spécifié lesquelles sont les sociétés de
personnes ou de capitaux dans les sociétés commerciales. Ainsi,
nous aurons à nous servir de la doctrine étrangère pour
en savoir plus.
Selon les doctrines, les sociétés commerciales
du type classique ou de droit commun sont de trois sortes: les
sociétés de personnes ou d'intérêts, les
sociétés de capitaux et les sociétés de types
hybrides: sociétés à responsabilité
limitée45(*). C'est
dans les sociétés de personnes où nous retrouvons la
société en nom collectif, la société en commandite
simple et la société en participation. Les sociétés
anonymes et les sociétés en commandite par action se trouvent
dans les sociétés de capitaux.
Enfin, pour les définir, M. de JUGLART dit que les
droits sociaux sont les droits des associés à l'égard de
la société lesquels droits sont représentés par des
parts qui sont essentiellement des droits mobiliers; ce sont les droits aux
bénéfices sociaux, le droit au remboursement de la valeur des
apports, ou encore le droit de participer aux assemblées
générales46(*).
B. Les parts sociales dans
les sociétés de personnes
Dans les sociétés de personnes ou
d'intérêts, c'est la considération de la personne de
l'associé ou intuitus personae qui est déterminante. Il en
résulte que la part sociale de chaque associé ou part
d'intérêt ne sera pas cessible sans l'accord de ses
associés, alors que dans les sociétés de capitaux elle
sera représentés par un titre ou action librement
négociable.
Il existe trois types de sociétés de personnes
que nous allons examiner les droits sociaux: dans la société en
nom collectif (a), dans la société en commandite simple (b), dans
la société en participation (c).
a) Dans la
société en nom collectif
Ce type de société est réglementé
dans la loi portant organisation des sociétés
commerciales47(*). Il est
le plus simple car il comprend un petit nombre de commerçants qui se
connaissent (deux ou plusieurs personnes physiques et qui répondent
indéfiniment et solidairement des dettes sociales (art.69 Loi
précitée)48(*).
L'intuitus personae qui gouverne la société en
nom collectif rend très difficile, voire même impossible, tout
changement d'associé: la société n'a été
constituée qu'en fonction des qualités propres de chacun de ses
membres, chaque associé n'a accepté de s'engager
indéfiniment et solidairement que parce qu'il connaissait ses
coassociés. Dès lors qu'un changement substantiel survient ne
convient-il pas de dissoudre la société?49(*)
La rigueur des principes a dû être
atténuée pour tenir compte des exigences de la vie des affaires.
Les parts sociales ne peuvent être représentées par des
titres négociables. La création des titres négociables
dans une SNC serait sanctionnée par la nullité de ces titres et,
bien entendu, il est interdit à la société de faire
publiquement appel à l'épargne pour le placement des parts
sociales (art.1844 CCF)50(*).
Lorsque la cession de parts sociales est
autorisée51(*),
elle est soumise à des conditions de forme très strictes (art.74
al 1er). Elle doit normalement suivre les modalité de la
cession des créances, c'est-à-dire qu'elle doit être
constatée par un acte sous seing privé ou notariée. Cette
cession n'est opposable à la société qu'après
accomplissement des formalités prévues pour la cession de
créances (art. 352 et 353 CCL III).
Les statuts doivent ensuite être modifiés pour
indiquer la nouvelle répartition des parts, le nom du nouvel
associé. Pour être opposable aux tiers, la cession doit en outre
faire l'objet de mesure de publicité au registre de commerce et des
sociétés52(*) et les associés ne pourraient pas se
prévaloir à l'égard des tiers de la nullité
résultant de l'absence de publicité de l'acte de cession.
* 44 Art. 28 LOI n°
06/1988 du 12 février 1988 portant organisation des
sociétés commerciales, in J.O., 1988, p.437,
modifié par LOI n° 39/1988 du 27 octobre 1988, in J.O.,
1988, p.1653.
* 45 M. de JUGLART et B.
IPPOLITO, Cours de droit commercial, éd. Montchrestien, Paris,
1968, p.84.
* 46 Ibidem
* 47 Voy. art. 69 à 83
Loi précitée.
* 48 Voy. art. 69 Loi
précitée.
* 49 Philippe MERLE, Droit
commercial, sociétés commerciales, Dalloz, Paris, 1988,
p.675.
* 50 Art. 1844 CC
français.
* 51 Art. 74 al 1er
- Les parts sociales ne peuvent être transmises qu'avec le consentement
unanime des associés.
* 52 Sur les
conséquences du défaut de publicité (Paris, 16 mars 1984,
BRDA 1984/10, p. 18 l'associé d'une SNC qui prétendait avoir
cédé ses parts, mais qui ne pouvait pas avoir accompli les
formalités de publicité au registre du commerce et des
sociétés, a été déclaré solidairement
avec la société du paiement des marchandises livrées
à celle-ci deux ans après la cession litigieuse des parts.
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