d) La mise en gage des
parts sociales
La mise en gage des parts sociales des sociétés
de personnes38(*) ou des
sociétés à responsabilité limitée, fait
l'objet de recherche de notre travail. Cette mise en gage est certainement
licite39(*) mais elle est
peu pratiquée. D'une part, en effet, il est souvent délicat de
remplir la condition exigée par la jurisprudence dominante (remise d'un
titre) et, d'autre part, la réalisation du gage se heurte à de
graves difficultés en raison de l'incessibilité ou, du moins, des
restrictions à la cessibilité des parts40(*). Cependant est fréquent
le nantissement des parts des sociétés de construction41(*) qu'il s'agisse pour les
titulaires de parts de les donner en garantie des emprunts qu'ils font aux
organismes de crédit ou qu'il s'agisse de garantie qu'ils donnent
à la société de construction elle-même: il a
été admis, dans cette dernière hypothèse, que la
mise en possession résultait suffisamment de la délivrance de
l'expédition du titre de cession des parts contenant la clause du
nantissement42(*).
Curieusement et malencontreusement, le législateur
rwandais n'a pas érigé en règle générale le
régime du nantissement des parts sociales des sociétés
commerciales. Il a toujours été admis que le nantissement des
parts devait être constitué comme celui des créances
ordinaires, ce qui postule donc une formalité minimale, la signification
à la société ou son acceptation dans un acte
authentique43(*). En
matière de cession de parts, la signification peut désormais
être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte
de cession au siège social contre remise par le gérant d'une
attestation de dépôt (L. 24 juillet 1966, art.20, réd. 5
janvier 1988dans le Code Civil Français ).
Cette formalité est-elle suffisante?
Nous verrons dans les développements ultérieurs
la mise en gage des droits sociaux nominatifs et c'est là que nous
reviendrons aux modalités du nantissement des parts sociales,
composantes des droits sociaux ,lesquelles étant obligatoirement
nominatives.
* 38 Carbonnier, « La
mise en gage des parts d'intérêts dans les sociétés
de personnes », in Rev. Soc., 1937, p. 173 et sv.
Cité par J. HAMEL et al, op. cit., p.371.
* 39 Pour les parts de
sociétés à responsabilité limitée, V. Paris,
10 oct. 1964, D. 1964. 125 J. C. P. 64 II. 13926, note J. R. cité par
J. HAMEL et al, op. cit., p.371.
* 40 DERRIDA, Rép.
Dalloz soc. V° Nom collectif (société en), n° 179 et
180; HERMARD, Rép. Dalloz soc. V° Responsabilité
limitée (société en), n° 256.
* 41 Edith
RISCHINEWSKY-BROQUISSE, «Le nantissement des parts ou actions dans les
sociétés de construction de la loi du 28 juin 1938 », in
Rép. Prat. Notariat et enregist., 1964, p.781. cité par
J. HAMEL, op. cit., p.371.
* 42 Trib. Civ. Seine 25
janvier 1961, J. C. P. 61 II 11992, note D. SIZAIRE.
* 43 Michel CABRILLAC et
CHRISTIAN MOULY, Droit des sûretés,
5ème éd. Litec, Paris, 1999, p.550.
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