& 2 Du nantissement
des créances
a) Notion
Le gage d'une créance25(*), meuble incorporel, est considéré comme
une forme de cession de créance, c'est-à-dire une convention par
laquelle le créancier transmet ses droits contre son débiteur
à un tiers qui deviendra créancier à sa place26(*).
b) Conditions de
validité
Il résulte de cette définition que pour
être valide, ce type de gage doit respecter les règles de droit
civil qui régissent les ventes ou cessions de créances, et plus
spécialement les articles 352 et 353 CCL III dont voici le contenu:
- Dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une
action sur un tiers, la délivrance opère entre le cédant
et le cessionnaire par la remise du titre (art.352).
- Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des
tiers que par la signification du transport fait au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par
l'acceptation du transport au débiteur dans un acte authentique (art.353
CCL III).
L'alinéa 1er de cet article impose au
nouveau créancier gagiste (cessionnaire) de signifier au débiteur
(cédé) du fait de la mise en gage. Cette signification se fait
par exploit d'huissier à la personne du débiteur, ou à
son domicile, ou à sa résidence, et ne doit porter que sur le
fait du gage et non sur le contenu. Ainsi, le gage est rendu opposable, non
seulement au débiteur, mais aussi au tiers, c'est-à-dire ceux
dont les droits ou la situation se modifie par la mise en gage, à
laquelle ils sont demeurés étrangers (créanciers du
créancier initial, ceux du nouveau créancier, le curateur de
famille, etc.).
Le second alinéa, quant à lui, parle de
l'acceptation ... dans un acte authentique. Cet acte contient souvent, outre la
constitution du gage, l'ordre au débiteur de s'acquitter directement
entre les mains du nouveau créancier gagiste, lequel ordre ne peut
être révoqué que du consentement commun des signataires de
l'acte.
A la simple vue des articles 352 et 353 CCL III
précités, la procédure de mise en gage d'une
créance est relativement simple, mais le créancier qui se voit
proposer une créance en gage peut craindre dans de nombreux cas, que
celle-ci n'existe pas, qu'elle soit frappée d'opposition, ou qu'elle ait
déjà fait l'objet d'une cession ou d'un autre gage,
signifiés au débiteur.
En règle générale, le code civil
rwandais, spécialement en son article 353 précité, exige
que la mise en gage d'une créance soit constatée par une
signification au débiteur ou par un acte authentique faut de quoi les
droits du créancier ne pourraient être opposés aux tiers.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas en matière commerciale
où la preuve du gage vis-à-vis des tiers se fait par tous les
moyens et où la réalisation (vente) du gage s'effectue dans un
bref délai après une simple mise en demeure.
* 25 On appelle «
créance » le titre établissant le droit que possède
le prêteur à charge de l'emprunteur.
* 26 R. DEKKERS,
Précis de droit civil belge, Bruxelles, 1955, t. II, p.530,
n° 903.
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