Du Nantissement des créances en droit rwandais: cas des droits sociaux nominatifs( Télécharger le fichier original )par Faustin MUNYABARENZI Université Nationale du Rwanda - Licence en Droit 2005 |
§ 2. Référence faite au gage du fonds de commerceDès qu'ils ont pris conscience de l'existence et de la valeur de ce bien incorporel qu'est le fonds de commerce, les commerçant ont cherché à en faire un instrument de crédit, et plus que tout autre bien, le fonds de commerce se rebelle à la dépossession, et parce qu'il est un instrument de travail de constituant ne peut se priver, et surtout parce que sa survivance est liée à l'exploitation, laquelle n'est guère concevable dans le cadre de la dépossession. A l'inverse, il se prête fort bien à une sûreté sans dépossession, car l'individualité qu'il a par essence et sa localisation dans l'espace, son « siège » permettent d'organiser à son sujet, une publicité satisfaisante141(*). A. La publicité par l'inscription du gage au registre ad hocCe nantissement est constitué par acte authentique ou sous seing privé142(*). L'acte de gage est rendu public par l'inscription qui en est faite dans un registre tenu à cet effet143(*). Pour opérer l'inscription , le créancier présente, soit par lui-même, soit par un tiers, au fonctionnaire chargé du service des inscriptions, une expédition de l'acte de gage, si celui-ci est authentique, ou l'un des doubles, s'il est sous seing privé. Il y joint deux bordereaux dont l'un peut être porté sur l'expédition du titre144(*). B. Les modalités de l'inscriptionL'inscription du gage du fonds de commerce est prise à l'initiative du créancier (Voy. art. 4 al. 3 du Décret précité), soit par lui-même, soit par un tiers. Celui-ci doit fournir une pièce maîtresse: une expédition de l'acte de gage, il y joint deux bordereaux dont l'un peut porter sur l'expédition du titre. (Voy. art. 4 al. 3 du Décret précité)145(*). Le moment de l'inscription compte beaucoup puisque le rang des gages sur fonds de commerce se détermine d'après l'ordre des inscriptions. Ainsi, les créanciers inscrits le même jour exercent, en concurrence, un gage de la même date, sans distinction entre l'inscription du matin et celle du soir, quand même cette différence serait marquée par le fonctionnaire chargé du service des inscriptions (Voy. art. 6 du Décret précitée)146(*). La publicité consiste ainsi en une inscription prise sur un registre ad hoc tenu au greffe du tribunal du lieu de situation du fonds. C. Les procédures de radiation de l'inscriptionL'inscription n'étant pas perpétuelle, ses effets sont limités dans le temps. Notre législateur a prévu dans l'article 9 du présent Décret147(*) que l'inscription conserve le gage pendant dix ans. Les inscriptions sont rayées totalement ou partiellement du consentement du créancier ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement passé en face de chose jugée ou déclarée exécutoire nonobstant opposition ou appel148(*). La radiation totale ou partielle est mentionnée sur le bordereau conservé au bureau des inscriptions. Le législateur précise que ceux qui requièrent la radiation ou la réduction doivent, si elle a été décidée par l'accord des parties, déposer au bureau des inscriptions une expédition de l'acte portant consentement, s'il est authentique, ou l'un des doubles, s'il est sous seing privé. Dans ce cas, ils doivent présenter aussi le bordereau d'inscription du gage. Pour la radiation ou la réduction en vertu d'un jugement, il faut produire une expédition de celui-ci. En effet, de ce qui précède, nous pouvons tirer conclusion comme quoi cette sûreté mobilière qu'est le gage sur fonds de commerce peut s'appliquer au nantissement des droits sociaux nominatifs. Et le fonds de commerce et les droits sociaux sont des biens mobiliers incorporels dont la mise en gage n'opère pas dépossession mais permet d'organiser une publicité par inscription dans un registre tenu à cet effet. Comme nous l'avons bien vu dans les législations étrangères surtout dans les Actes Uniformes de l'OHADA, les sûretés mobilières constituées sur le fonds de commerce et sur les parts sociales ou les actions sont similaires. * 141 M. CABRILLAC et C. MOULY, Droit des sûretés, éd. Litec, Paris, 1992, p.563. * 142 Voy. art. 3 du Décret du 12 janvier 1920 portant gage du fonds de commerce, escompte et gage de la facture commerciale, B.O., 1920, in CLR Vol. I, p.336. * 143 Voy. art. 4 al 1er du même Décret. * 144 Voy. art. 4 al. 3 du Décret précitée. * 145 Voy. art. 4 al. 3 du Décret précitée. * 146 Voy. art. 6 du même Décret. * 147 Voy. art. 9 du même Décret. * 148 Voy. art. 13 du même Décret. |
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