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Du Nantissement des créances en droit rwandais: cas des droits sociaux nominatifs

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par Faustin MUNYABARENZI
Université Nationale du Rwanda - Licence en Droit 2005
  

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C. Dans une société à responsabilité limitée

Dans la société à responsabilité limitée, où les parts sociales sont obligatoirement nominatives, les parts sont représentées par une inscription sur le registre de la société (art. 118 al 1er L. sociétés). Ce registre doit contenir entre autres les cessions des parts, signées et datées par les parties ou par un gérant (art. 119, 5° L. sociétés), et une copie conforme des inscriptions du registre des associés est, dans le mois de leur date, déposée par les gérants au greffe du tribunal de premier instance, pour y être versée au dossier de la société (art. 121 L. sociétés). Ainsi, les cessions entre vifs de parts sociales sont, nonobstant toutes dispositions contraires, subordonnées au droit de préemption des associés ou, à défaut, de la société (art. 122 al. 1er L. sociétés).

Bien que la SARL soit dominée par l'intuitus personae, l'associé a cependant le droit de céder et de transmettre ses parts sociales. La cession doit obéir aux mêmes règles de forme et de publicité que la cession de parts de sociétés en nom collectif. Cette cession n'est opposable à la société qu'après accomplissement des formalités prévues à l'article 353 CCL III (signification par huissier ou acceptation de la société dans un acte authentique). Pour être opposable aux tiers, il faut en outre qu'il fasse l'objet d'une publicité au registre du commerce et des sociétés.

Partant de ce qui précède, cependant, il est fort possible qu'un associé dans une société commerciale de personnes donne en nantissement ses parts sociales tout en accomplissant les formalités requises. Le nantissement sera constaté par un acte notarié ou sous seing privé enregistré et signifié à la société dont les parts sont données en gage (ou acceptées par elle dans un acte authentique).

D. Dans une société anonyme

Enfin, dans une société anonyme où l'action est en principe un titre négociable, la cession des actions est un acte civil. Mais il existe des exceptions ou atténuations au principe de la négociabilité de l'action. L'article 168 al 1 (L. sociétés) stipule que les associés peuvent prévoir des dispositions restreignant, sans la supprimer, la libre transmissibilité des titres. Sur ce, l'exception la plus notable qui porte atteinte à la négociabilité de l'action, rapprochant ainsi les sociétés par actions des sociétés de personnes, est la clause d'agrément. c'est la clause par laquelle une action ne pourra être cédée à un tiers ( i.e. à un non associé) que si ce dernier a été accepté par le conseil d'administration. Elle est insérée dans les statuts, soit à la naissance, soit durant la vie de la société.

Le principe qui valide la clause d'agrément dans la société anonyme est que la cession d'actions à un tiers, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l'agrément de la société par une clause des statuts mais à la double condition que les actions revêtent exclusivement la forme nominative en vertu de la loi ou des statuts et que la cession d'actions le soit à un tiers et qu'elle ne résulte pas d'une succession, d'une liquidation de communauté140(*).

Ainsi le titre nominatif est représenté par une inscription au registre des associés et aucune transmission d'un titre nominatif n'est opposable à la société, ou au tiers aussi longtemps qu'elle n'a pas fait l'objet d'une inscription au même registre (art. 162 L. sociétés). Le registre des titres nominatifs contient entre autres les cessions des titres, signées et datées par les parties ou par un administrateur et les restrictions éventuelles apportées à la négociabilité des titres (Voy. art. 163, 4°, 6° Loi des sociétés).

En règle générale la demande d'agrément du cessionnaire est notifiée à la société. La silence de la société vaut acceptation (trois mois). Dans ce cas où la société refuse l'agrément, la conseil d'administration ou les gérants sont tenus de faire acquérir les actions soit par un actionnaire, soit par un tiers. La société pourra donc exercer son droit de préemption. Les dispositions exigeant l'agrément du conseil ne sont valables que si elles comportent l'obligation pour ce dernier de reprendre les actions pour le compte de la société ou d'associés, ainsi que les modalités de cette reprise.

Comme nous venons de le remarquer, la cessions des droits sociaux nominatifs est faisable sous condition que l'agrément soit accordé au cessionnaire et ceci est une réponse au question d'intuitus personae qui caractérise les sociétés commerciales de personnes. Ceci étant, la faisabilité du nantissement des droits sociaux nominatifs n'est point à douter puis que l'intuitus personae a été libéralisé, il reste maintenant à savoir comment faire sortir cette sûreté mobilière de la clandestinité dont elle risque d'être entourée. Ce n'est qu'à la manière du gage du fonds de commerce, de par sa publicité que l'on peut opposer ce nantissement aux tiers.

* 140 M. de JUGLART et B. IPPOLITO, op. cit., p.303.

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