Du Nantissement des créances en droit rwandais: cas des droits sociaux nominatifs( Télécharger le fichier original )par Faustin MUNYABARENZI Université Nationale du Rwanda - Licence en Droit 2005 |
§ 2. A propos de l'intuitus personae : l'agrément d'un projet de nantissementIl est stipulé dans l'article 322 de l'Acte Uniforme relatif au droit commercial général de l'OHADA que lorsque la société donne son consentement à un projet de nantissement de parts sociales ou des actions nominatives, dans les conditions prévues pour la cession de parts à des tiers, ce consentement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales régulièrement nanties à moins que la société ne préfère, après la cession racheter sans délai lesdites parts en vue de réduire son capital. Pour l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus et pour être opposable aux tiers, le nantissement des parts peut être constaté par un acte notarié ou par un acte sous seing privé signifié à la société et publié au registre du commerce et du crédit mobilier. A. La prise en compte de l'intuitus personaeLa mise en gage de parts de sociétés fermées pose le problème de la personne des associés puisque le gage peut conduire à l'entrée d'un nouvel associé; il s'est donc avéré nécessaire d'organiser une procédure d'agrément pour le nantissement. Ainsi, s'agissant des sociétés commerciales de personnes, tout associé qui veut donner en nantissement les parts sociales qui lui reviennent peut obtenir des autres leur consentement à un projet de nantissement, dans les mêmes conditions que pour une cession. Le consentement donné au projet emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales à la condition que cette réalisation soit notifiée, un mois avant la vente, aux associés et à la société114(*). Cette dernière formalité s'explique parce que l'arrivée d'un nouvel associé n'est pas inéluctable, dans les cinq jours de la vente. ( Voy. art. 1867, al 3 du CCF précité)115(*), chaque associé peut se substituer à l'acquéreur: si aucun associé n'exerce le droit de retrait, la société peut racheter les parts pour les annuler. B. Les conséquences du refus d'agrémentEn cas de refus d'agrément, les associés sont tenus d'acquérir les parts offertes par le cédant ou de les faire racheter par la société en réduisant son capital social corrélativement à la valeur des parts sociales rachetées. 1° Conditions de rachatLe rachat n'est pas une conséquence immédiate du refus d'agrément. Pour que le refus d'agrément donne lieu au rachat, certaines conditions s'imposent116(*). Le refus d'agrément ne donnera lieu au rachat que si l'associé cédant insiste sur la cession suite au refus d'agrément. Cela laisse à entendre qu'il n'y a pas de rachat, si l'associé cédant renonce à la cession. * 114 Voy. art. 1867 Code Civil français, éd. 2000, Dalloz, Paris, textes et jurisprudences, annotations. * 115 Voy. art. 1867 CCF. * 116 En France, il faut également que le cédant détienne ses parts dans la société depuis au moins deux ans (art. 45 al. 1 de la loi déjà citée). Ainsi donc, si le cédant détient ses parts depuis moins de deux ans (sauf en cas d'acquisition par voie de succession, de liquidation de communauté de bien entre époux, ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant), il doit s'incliner devant le refus d'agrément et l'assemblée générale des associés n'a pas à justifier son refus d'agrément devant le cédant. La cession non agrée lui est opposable. |
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