Du Nantissement des créances en droit rwandais: cas des droits sociaux nominatifs( Télécharger le fichier original )par Faustin MUNYABARENZI Université Nationale du Rwanda - Licence en Droit 2005 |
4° Antériorité de la signification à la naissance du droit des tiersLa signification doit exister, quant à la date, au moment où le droit des tiers sur le bien donné en gage naît. Il s'agit en effet d'une formalité distincte de celle prévue par l'article 2074 CCF, et exigée au même titre qu'elle. La date de la signification peut donc être différente de celle de l'acte, mais elle doit être antérieure à la naissance du droit des tiers. En ce qui concerne la signification en matière de faillite, rappelons que si le gage consenti en période suspecte pour dettes antérieurement contractées est nul113(*). En toute hypothèse, et que soit la dette du gage, la signification ou la mention marginale doivent être effectuées avant le jugement déclaratif de faillite. Au-delà de ce moment, le gage ne serait plus opposable à la masse faillite, car par l'effet de la faillite, les droits de celle-ci sur les biens du failli sont nés. Ainsi la signification préconisée comme formalité de mise en gage des créances doit être adoptée même pour le nantissement des droits sociaux nominatifs dans la législation rwandaise où cette lacune se fait toujours sentir. En outre, pour mieux remplir les formalités de mise en gage des droits sociaux nominatifs, il faut qu'il y ait inscription au registre de la société, laquelle opère une publicité afin de faire sortir ce nantissement de la clandestinité dont on l'entoure. * 113 Voy. art. 7, 5°, du Décret du 27 juillet 1934 portant faillites, B.O., 1934, p.796 in C&LR, op. cit., p.318. |
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