Du Nantissement des créances en droit rwandais: cas des droits sociaux nominatifs( Télécharger le fichier original )par Faustin MUNYABARENZI Université Nationale du Rwanda - Licence en Droit 2005 |
B. La non négociabilité des droits sociaux nominatifsLa négociation est d'application dans les sociétés anonymes où l'élément primordial est la masse des capitaux groupés en vue de la réalisation de l'objet social et non la considération de la personnalité des associés. Elle constituent l'une des caractéristique fondamentales de l'action. « Sans la négociabilité, la société ne serait anonyme »95(*). Toutefois, les promesses d'action et les clauses d'agrément constituent une atteinte à la libre négociabilité de l'action96(*). Par contre, la négociabilité qui constitue l'une des caractéristiques fondamentales de l'action est interdite aux parts sociales pour diverses raisons: 1°) D'abord, les SARL sont généralement constituées entre les personnes qui se connaissent bien et qui ont confiance les unes dans les autres. Ainsi donc la négociation des parts sociales aura comme effet d'introduire dans les SARL des tiers que les associés, pour une raison ou une autre, ne veulent pas admettre. 2°) Ensuite, la négociabilité, s'opérant par voie de transfert, de tradition et d'endossement, est matériellement inapplicable, voire même inconcevable pour les parts sociales qui, bien que juridiquement meuble incorporel, ne sont matériellement représentées par des titres comme des actions. Somme toute, les parts sociales ne sont pas négociables, en raison de l'intuitus personae qui caractérise les sociétés de personnes et à cause de la non représentativité des parts sociales par des titres incorporant les droits de l'associé. Mais, si elles ne sont pas négociables, sont-elles cessibles entre vifs? L'affirmative s'impose car se sont des créances ordinaires qui se transmettent par voie des formalités requises comme la signification à la société ou son acceptation dans un acte authentique97(*). La signification peut désormais être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de dépôt98(*). * 95 M. de JUGLART et B. IPPOLITO, op. cit., p.301. * 96 Ibidem, p.302. * 97 Art. 20 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. * 98 M. CABRILLAC et C. MOULY, Droit des sûretés, 5ème éd. Litec, Paris, 1999, p.550. |
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