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Du Nantissement des créances en droit rwandais: cas des droits sociaux nominatifs

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par Faustin MUNYABARENZI
Université Nationale du Rwanda - Licence en Droit 2005
  

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CHAPITRE II: LES SOLUTIONS AU NANTISSEMENT DES DROITS SOCIAUX NOMINATIFS ADAPTEES A LA LEGISLATION RWANDAISE

Pour trouver des solutions au nantissement des droits sociaux nominatifs , d'emblée nous allons recourir aux législations étrangères(section I) en les adaptant à la législation rwandaise par après (section II).

Section I: Les solutions inspirées des législations étrangères

Dans la législation française, les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement constaté, soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique et donnant lieu à une publicité dont la date détermine le rang des créanciers nantis99(*). Ceux dont les titres sont publiés le même jour viennent en concurrence. Le privilège du créancier gagiste subsiste sur les droits sociaux nantis, par le seul fait de la publication du nantissement.

Cependant, à cause de l'intuitus personae qui caractérise les sociétés de personnes, tout associé peut obtenir des autres associés leur consentement à un projet de nantissement dans les mêmes conditions que leur agrément à une cession de parts.

Le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales à la condition que cette réalisation soit notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société.

Chaque associé peut se substituer à l'acquéreur dans un délai de cinq jours francs à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont, sauf clause ou convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement. Si aucun associé n'exerce cette faculté, la société peut racheter les parts elle-même, en vue de leur annulation.

D'après l'acte uniforme portant organisation des sûretés, le législateur de l'OHADA a prévu que les droits d'associés et les valeurs mobilières des sociétés commerciales peuvent faire l'objet d'un nantissement conventionnel ou judiciaire. Ainsi, le nantissement doit être constitué par acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré100(*).

Par ailleurs, l'Acte Uniforme de l'OHADA, pour confirmer le nantissement des parts sociales, dans l'article 322 de cet Acte Uniforme, stipule que lorsque la société donne son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, dans les conditions prévues pour la cession de parts et des tiers, ce consentement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales régulièrement nanties, à moins que la société ne préfère après la cession, racheter sans délai lesdites parts en vue de réduire son capital101(*).

L'alinéa deuxième du même article stipule que pour l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus et pour être opposable aux tiers, le nantissement des parts peut être constaté par un acte notarié ou par un acte sous seing privé signifié à la société et publié au registre du commerce et du crédit mobilier.

De ce qui précède, nous trouvons les solutions au nantissement des droits sociaux nominatifs en droit rwandais surtout pour ce qui est de la signification au débiteur de la créance, à l'agrément des coassociés et à l'inscription de la sûreté. Premièrement à propos de la mise en gage des créances (§ 1), deuxièmement à propos de l'intuitus personae (§ 2),enfin à propos de la publicité (§ 3).

§ 1. A propos du nantissement des créances : la signification

Le droit rwandais ne réglemente pas les modalité de la mise en gage des créances, il se contente d'en indiquer les effets dans les articles 604 al 1er CCL III et 610 CCL III que le créancier gagiste perçoit aux échéances les intérêts, les dividendes et les capitaux des valeurs données en gage et les impute sur sa créance s'il s'agit d'une créance donnée en gage, et si cette créance porte intérêts, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus et si la dette pour sûreté de laquelle la créance a été donné en gage, ne porte point elle-même intérêts, l'imputation se fait sur le capital de la dette102(*).

Mais quelle est l'importance de la signification laquelle notre législateur n'a pas voulu mentionner dans les formalités du nantissement des créances?

A. Nécessité de la signification au débiteur de la créance

Pour tout meuble incorporel mis en gage, la formalité de signification au débiteur est une condition requise pour que le gage sorte ses effets à l'égard des tiers: il faut que la mise en gage soit signifiée au débiteur de la créance ou du droit qui en fait l'objet103(*). Mais quel est le but de cette signification?

1° Le but de la signification

Le but poursuivi par la loi est fort simple. De même que la transmission d'une créance parfaite entre parties par le seul consentement du vendeur et de l'acheteur, n'est opposable au tiers - principalement, mais non uniquement, au débiteur de la créance - que si le fait de la cession a été porté à la connaissance de ce débiteur, de même et pour les mêmes motifs, la mise en gage d'une créance - qui rend celle-ci indisponible dans la mesure du droit de gage - ne peut devenir opposable aux tiers, notamment au débiteur de celle-ci, si le fait de la mise en gage n'a pas été porté à sa connaissance. Il l'est par sa signification.

Le créancier a le plus grand intérêt à y procéder pour éviter que la créance donnée en gage ne soit, d'abord, payée entre les mains du débiteur gagiste. Il a, d'autre part, même intérêt à assurer, si la créance fait l'objet d'un second droit de gage, la priorité de son titre à l'égard du tiers gagiste.

En d'autres termes, il y a, dans les articles 353 CCL III et 2075 du code civil français, identité de motifs, et par conséquent identité de régime.

* 99 Voy. art. 1866 à 1868 du code civil français, in Code Civil, éd. 2000, Dalloz, p.1401.

* 100 Voy. art. 64 à 66 Acte Uniforme portant organisation des sûretés dans l'OHADA, adopté à Cotonou le 17 avril 1997 et entré en vigueur le 1er janvier 1998.

* 101 Art. 322, Acte Uniforme sur le droit des sociétés de l'OHADA.

* 102 Voy. art. 604 al 1er et 610 CCL III in C & L.R., op. cit., p.254 et 255.

* 103 Voy. art. 353 CCL III in C&LR, Vol. I, 2ème éd., Etablissements E. Bruylant, Bruxelles, 1995, p.243.

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