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Du Nantissement des créances en droit rwandais: cas des droits sociaux nominatifs

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par Faustin MUNYABARENZI
Université Nationale du Rwanda - Licence en Droit 2005
  

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Extinction Rebellion
2° Non dépassement du nombre maximum des associés

Le nombre des associés de la SARL ne peut, en principe, dépasser cinquante93(*). Nous disons « ne peut, en principe, dépasser cinquante » pour attirer l'attention que la SARL n'est pas dissoute automatiquement, si elle vient à comprendre plus de cinquante associés pour une raison quelconque (admission de nouveaux associés, suite à des cessions faites à des tiers ou en cas de transmission par décès).

Bien au contraire, elle doit se transformer en une autre forme de société (société anonyme, société en commandite simple ou par actions, société en nom collectif) dans laquelle le nombre des associés n'est pas limité94(*). Sinon, la société est dissoute à moins qu'elle préfère ramener le nombre d'associés à cinquante (ou à un nombre inférieur à cinquante).

Il faut noter que cette condition de non-dépassement du nombre cinquante se cumule avec la condition de la soumission à l'agrément. partant, si l'une fait défaut la cession n'est pas valable.

* 93 Voy. art. 113, 3° L. sociétés.

* 94 La loi française impose la forme de société anonyme et ne laisse pas aux associés la faculté d'opter pour une autre forme (art.36 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales).

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