Du Nantissement des créances en droit rwandais: cas des droits sociaux nominatifs( Télécharger le fichier original )par Faustin MUNYABARENZI Université Nationale du Rwanda - Licence en Droit 2005 |
4° Nécessité d'une représentation juridique suffisante pour les choses incorporellesAinsi que nous venons de le dire, le dessaisissement par le débiteur, de la chose donnée en gage et sa mise en possession par le créancier sont des éléments essentiels du gage76(*). Dès l'instant où cette mise en possession s'avère impossible, la chose - encore qu'il s'agirait d'une chose mobilière, dans le commerce, et suffisamment individualisée - ne peut faire l'objet d'un gage. Cette situation se présente surtout en ce qui concerne les choses incorporelles. Par l'application de ce qui précède, ne peuvent être donnés en gage:
Néanmoins les parts sociales dans les sociétés commerciales de personnes, même si elles ne sont pas représentées par des titres ou actions, sont susceptibles de gage. 5° Difficultés en matière de gage des droits sociaux nominatifsCertaines difficultés peuvent se présenter en matière de gage d'actions ou de parts de société, non point lorsque ces actions ou parts sont représentées par des titres au porteur (qui, en raison du fait que le droit est incorporé au titre, se transmettent en même temps que lui, et, pourtant, comme une chose corporelle), mais lorsqu'elles ne le sont pas (titres nominatifs, ou inexistence de titre)81(*). En principe, même lorsqu'il n'existe pas de titres, la mise en gage des parts sociales reste possible (il s'agit, en effet, soit d'une créance, soit d'un droit, donc d'une chose incorporelle qui, comme telle, est susceptible de gage)82(*). Des difficultés ne peuvent se présenter que quant aux formes de la mise en possession du créancier gagiste. * 76 Voy. art. 602 CCL III. * 77 Bruxelles, 3 février 1873, Pas., 1873, II, 117; Liège, 25 novembre 1937, Pas., 1938, II, 89. * 78 A moins que leur existence n'ait, entre parties, été constatée ou confirmée par un titre. Un arrêt de la Cour de Cassation de France (Cass. Fr., 27 janvier 1908, Pas., 1909, IV, 103) statue - affirmativement - sur la créance d'un compte de tutelle, avant l'apurement du compte. On observe que cette créance existait au début de la tutelle, lors de la prise en charge, et avait fait l'objet d'une constatation par écrit. * 79 BELTJENS, Code Civil Belge, art. 2073, n° 10 cité par H. de PAGE, op. cit., n° 1031. * 80 La clientèle et l'achalandage sont susceptibles de gage lorsqu'ils sont compris dans le fonds de commerce tout entier. * 81 H/ de PAGE, op. cit., n° 1034. * 82 Voy. art. 599 CCL III. |
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