Du Nantissement des créances en droit rwandais: cas des droits sociaux nominatifs( Télécharger le fichier original )par Faustin MUNYABARENZI Université Nationale du Rwanda - Licence en Droit 2005 |
B. L'absence des formalités de mise en gage des créancesLa mise en gage des créances en droit rwandais en général souffre de l'absence de modalités essentielles. Normalement la signification exigée n'est pas une simple mesure de publicité, mais bien l'une des conditions substantielles de la naissance du droit réel au profit du créancier gagiste; tant qu'elle n'a pas été faite, le créancier ne peut exercer aucun des droits reconnus au créancier gagiste: il peut tout au plus se prévaloir d'une promesse de gage. C'est ainsi que le code civil français stipule dans son article 2075 que le gage s'établit sur des meubles incorporels, tels que les créances mobilières, l'acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré, soit signifié au débiteur de la créance donnée en gage, ou accepté par lui dans un acte authentique83(*). Par ailleurs, la mise en gage des droits sociaux nominatives nécessite, pour qu'elle se réalise valablement, par la signification du gage à la société et par la remise au créancier gagiste de l'expédition de l'acte qui constate l'acquisition antérieurement faite par le débiteur gagiste, et qui constitue son seul titre84(*). La mise en gage de telles créances demande par la suite , pour être opposable aux tiers , une inscription dans le registre de la société85(*). Après avoir passé en revue les obstacles liés au nantissement des créances, lesquels empêchent la mise en gage des droits sociaux nominatifs, nous allons voir les difficultés liées aux droits sociaux nominatifs surtout dans leur caractère d'intuitus personae. * 83 Voy. art. 2075 code civil français, Dalloz, éd. 2000, p.1575^, in Loi n° 80-525 du 12 juillet 1980; Voy. infra. Chap. II, section 1, § 1. * 84 Bruxelles, 21 décembre 1882, Pas., 1883, II, 243. * 85 Voy. infra. Chapitre II, section I, § 2. |
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