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Du Nantissement des créances en droit rwandais: cas des droits sociaux nominatifs

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par Faustin MUNYABARENZI
Université Nationale du Rwanda - Licence en Droit 2005
  

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Section III. Les obstacles à la mise en gage des droits sociaux nominatifs

Le nantissement des droits sociaux nominatifs dans la législation rwandaise bute contre les obstacles de deux sortes; les uns sont liés à la mise en gage des créances de droit commun (§ 1), les autres sont liés au caractère d'intuitus personae relatif aux droits sociaux nominatifs (§ 2).

§ 1. Les obstacles liés au nantissement des créances

Le gage civil en droit rwandais est réglementé dans les articles de 598 CCL III jusqu'à l'article 612 CCL III et c'est dans ces articles que nous trouverons à titre d'indication le nantissement des créances (A), d'où l'absence des formalités de leur mise en gage. Puisque les droits sociaux nominatifs sont des créances ordinaires et que leur mode de cession est purement civil. C'est ainsi que la mise en gage doit suivre le droit commun.

A. La réglementation du gage de créance de droit commun à titre d'indication

En principe, toute chose peut être donnée en gage, à la condition qu'il s'agisse d'une chose mobilière, se trouvant dans le commerce, suffisamment individualisée, et si elle est incorporelle, étant susceptible d'une représentation juridique suffisante pour permettre la mise en possession du créancier.

1° Chose mobilière

Le gage ne s'applique en effet qu'aux meubles. Les choses corporelles peuvent être données en gage tout comme les choses incorporelles, c'est-à-dire les créances et les droits71(*). Un droit de bail, une police d'assurance, un titre à ordre ou au porteur (lettre de change, connaissement, warrant, etc.) peuvent être donnés en gage. Il en est de même d'un droit d'auteur, d'un brevet d'invention, etc.72(*)

La catégorie des meubles par anticipation résiste à toute application au gage, car il s'agit de biens qui ne deviendront meubles qu'ultérieurement, par conséquent excluant toute mise en possession actuelle, laquelle est de l'essence du gage.

2° Choses dans le commerce

Les choses qui sont hors du commerce échappent à toute espèce de transactions civiles, et par conséquent aussi au contrat de gage73(*).

On décide généralement que les créances déclarées incessibles par la loi ne peuvent être mises en gage74(*).

3° Choses suffisamment individualisées

Un ensemble de marchandises d'espèces variées et disparates, vague et non suffisamment précisé, ne peut faire l'objet d'une constitution de gage75(*).

C'est aussi parce que la chose donnée en gage doit être individualisée que les choses futures, parce que n'existant pas encore et, pourtant, n'étant pas individualisées, ne peuvent faire l'objet d'un gage.

L'individualisation de la chose est requise parce que le gage implique comme élément essentiel, la mise en possession du créancier. Le défaut d'individualisation de la chose crée un obstacle invincible à cette mise en possession.

* 71 Voy. art. 599 CCL III.

* 72 La cession de créance exige une créance; elle exclut les droits qui ne s'analysent en des créances et à l'égard desquels la vente, seule, se conçoit. Il n'en est pas de même du gage, qui s'applique indifféremment aux créances et aux droits.

* 73 Voy. art. 599 CCL III.

* 74 Voy. toutefois en ce qui concerne les créances d'aliments, Liège, 13 mars 1923, Pas., 1923, II, 123.

La question de la mise en gage des créances incessibles reste discutable. Tout dépend du but poursuivi par la mise en gage. Il en est de même, semble-t-il, des créances insaisissables. Le but de la règle est d'empêcher le détournement de ces créances de leur fin normale, ou de leur dilapidation.

* 75 PLANIOL et RIPERT, t. III, n° 77, 3°, cité par H. de PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, t. 6 Bruxelles, éd. Emile Bruylant, 1953, n° 1031.

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