ANNEXE I
-,oinmuniuté Economique et Monétaire de
leAfrique Centrale
Secrétariat Exécutif
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Affaire n°153
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NOTE DE PRESENTATION
En I97-1;tréfa.1-1-
appatu rréc-es-s-a-i-re--d-e-gén-ér-a-liser_uu
impôt spécial 'sur les bénéfices des
sociétés distinct de celui frappant les bénéfices
réalisés par les personnes physiques. En application
--------------------
17 des dispositions des articles 38, 39, 40 et 41
du Traité de Brazzaville et dans le souci d'Opérer une
-.iitionisation rapide de la fiscalité des sociétés,
l'Impôt sur les Sociétés fut instauré à
Brazzaville te 22 Décembre 1972 par Acte 3/72-UDEAC-1531e Conseil 'des
Chefs d'Etat. La rédaction de ce texte s'était largement
inspirée des dispositions existantes dans les Etats membres de
manière à éviter ads:bouleversements dans tes
législations nationales. Elle avait également tenue compte'cle
certaines dispositions fiscales harmonisées entre 1966 et 1971.
1° Aujourd'hui l'1S est certes assis sur les
bénéfices ou revenus réalisés Par les
sociétés et autres personnes morales non pas en
considération de la nature intrinsèque de ces
bénéfices ou revenus, mais en considération de la personne
qui les reçoit. Cet impôt n'est cependant pas appliqué de
la même manière par tous les Etats membres. En effet, la plupart
des législations nationales sur l'impôt sur les
sociétés ont subi avec le temps des modifications importantes qui
vont au-delà des dispositions contenues dans le texte communautaire.
'2' Le texte de 1972 présente aussi des limites. On y
retrouve_pas toujours tous les. supports ou éléinents"
régtiliéïe,eérnents 'qu'on retrouve pourtant
dans'totis les manUeli.Siir 1a I iscalite des entrepases,
ete6néiudic'daiiSTles Ecole ou 'Facultés de gestion. Ces lacunes
du cadre nïis en place - en-1972.
cond-uiSent les administrations fiscales et les contribuables
notamment lors des vérifications de comptabilités, à se
référer aux législations étrangères pour
soit asseoir les redressements soit pour les contester. A cause de ces lacunes,
on se rend compte que ce cadre n'offre plus dans certains domaines, toutes les
garanties d'une imposition normale et juste. Et nous savons qu'un texte
limité peut être source de préjudices de toutes sortes dans
la mesure où il ne permet pas toujours aux utilisateurs de solutionner
les ditTér'ents problèmes auxquels ils sont confrontés.
Avec la mise en place prochaine de la Cour communautaire de justice, il est
fort à craindre qtfe de nombreux contentieux ne se 'posent si un nouvel
outil de travail adapté n'est pas adopte
30 De nouvelles activités sont apparues
élargissant de facto le chaMP d'application de l'IS. Une bourse de
valeurs sera bientôt opérationnelle en Afrique Centrale. Dais le
cadre de la Réforme Fiscalo-Douanière adoptée en 1992 par
les Chefs d'Etat, il avait été décidé de
l'élimination de tous les régimes fiscaux
privilégiés. La généralisation du régime du
droit commun devrait se traduire par un effort de codification d'un plus grand
nombre de mesuies d'ordre Fiscal pour plus de transparence fiscale. Certains
pays se sont déjà engagés dans cette voie,
2
4°Enfin de nombreuses dispositions applicables aux
entreprises ont été prises entre
66 et 1999. Ces dispositions devraient normalement être
intégrées dans le texte de 1972 pour ne former qu'un seul texte
sur l'imposition des sociétés. Cela explique aussi la
volonté de mettre à la <-sposition de tous les
partenaires que sont les administrations fiscales, les entreprises, les
oupements professionnels, les étudiants, un cadre
juridique actualisé, rénové et homogène.
Il apparaissait pour ainsi dire légitime d'actualiser le
texte harmonisé sur l'IS, de l'adapter à l'évolution des
législations nationales, communautaires et internationales sur
mposition des sociétés. Et c'est la mission que
's'est assigné le Secrétariat Exécutif vingt sept
.t)rès l'adoption du texte communautaire sur l'ES et dix neuf
ans après la tenue de la dernière cession de la Commission ad hoc
de réactualisation des dispositions fiscales. Le texte qui est
>mis à votre examen participe à la
volonté affichée depuis 1991 dans le cadre des accords conclu
avec nos partenaires de la Banque Mondiale, de moderniser nos instrumehts de
taxation et
a débuté avec la refonte du système de
taxation indirecte. Il s'inscrit en droite ligne de
exécution .du progrvmme qi iinqu enfla I
défini à.l'article- 4c de_ la Convention regissant
l'Union Économique de l'Afrique Centrale
I -- PRESENTATION DU NOUVEAU TEXTE
A - Sur le plan de la forme
Le texte qui est joint en annexe contient 7 titres, 15 chapitres
et 27 articles. Le maintien du même nombre d'articles que le texte
précédent s'explique par le souci d'éviter de
ands bouleversements dans la codifiCation des articles pour
ceux des Etats membres dont les t-odes des Impôts commencent par les
dispositions sur l'IS. Un grand effort a été fait pour le
regroupement des articles en thèmes ou par nature d'opérations
pour faciliter leur utilisation et
irtout pour une meilleure lisibilité du texte. A titre
d'exemple
- l'article 20 ancien sur le lieu d'imposition est devenu
l'article 4 nouveau et se --trouve désormais dans le champ d'application
,
- l'article 8 (article 12 ancien) consacré aux produits
nets des actions perçus par la société mère est
intégré dans les dispositions relatives aux
sociétés à régime fiscal particulier. Dans "ancien
texte, il était noyé entre le report déficitaire et le
lieu d'imposition.
- -dispositions consacrées aux saficti-o-n-&_ viennent
conformément à la .procédure
fiscale, après celles relatives aux obligations des
assujettis, à l'établissement et au paiement de impôt.
B -- Au niveau du contenu
La rédaction du nouveau texte tient compte cinq
critères
- la mise à jour du texte de 1972
- la codification des actes et décisions
communautaires
- la révision de certains articles ou dispositions de
l'ancien texte
- l'harmonisation des législations et des pratiques
- l'évolution du droit fiscal et de l'environnement
économique
1/ Actualisation du texte de 1972
Toutes les modifications intervenues entre 1972 et 1999 ont
été prises en compte dans â le nouveau dispositif Les mises
à jour concernent les articles ci-après
*6 nouveau (6 ancien) sur les charges c'est de loin l'article ,un
ie plus sué
modifications entre 1972 et 1989 La nouvelle rédaction
concerne les disposnlow; ci-apres
6A11/2° rétributions de toute nature (acte
16/81-UDEAC)
6A21° et 2 rémunérations versées
à l'étranger (acte 9/84-1,1D1.7, C) 6A$ Impôts,
taxes et amendes (acte 13/81-UDEAC)
6D1 Amortissements linéaires(acte 4/73-UDEAC)
*8 nouveau alinéa 2 (12 ancien) sur les
Sociétés mères et filiales que les
sociétés
mères et leurs filiales aient leur siège social
dans la Communauté (acte 6/75-1 ;DEM-)
2/ Codification des décisions ou actes pris par le Conseil
des Chefs d'Etat et qui se Pportent aux entreprises.
Certaines directives ont été prises dans le cadre
du renforcement des dispositions gislatives et réglementaires en
matière fiscale. Leur codification s'avère nécessaire au
moment Ou l'on procède à la refonte du système
d'imposition des sociétés. Sont concernées
* l'article 6Alb cotisations sociales versées à
l'étranger (acte ./82-UDEAC-312)
* l'article 64 et 6D3 : charges locatives supportées dans
le cadre d'un contrat de .édit-bail et amortissement des
biens exploités sous le même régime (acte portant
régime fiscal des opérations de crédit-bail)
* des articles 6D31° et 6bis paragraphe 5 amortissement des
emballages récupérables identifiables et produits de
consignations d'emballages (acte 5/85-UDEAC-438)
3TNotive1te rédaction de cedaines dispositions
La rédaction de certains articles a été
reformulée soit pour les rendre beaucoup ëompréhensible,
soit parce que les propositions qu'ils développaient n'étaient
toujours pas
r
...,lairement définis, soit pour tenir compte
de l'évolution des législations nationales ou l'évolution
·ie la fiscalité des entreprises. Les changements ici
concernent *Article2 nouveau (2ancien) : contrairement à l'ancien texte
qui distinguait les sociétés
elevant de l'IS uniquement par leur forme, l'IS devrait
désormais s'appliquer
- soit en raison de la forme de la société
- soit en raison de l'activité ou des activités
exercées
- soit en cas d'option pour cette forme d'imposition.
*Articles 4nouveau (20 ancien) Territorialité de
l'impôt
L'article 20ancien qui était consacre au lieu
d'imposition avec quatre paragraphes, est désormais ramené dans
le champ d'application de l'impôt Les nouvelles dispositions sur la
territorialité sont contenues dans deux articles l'un sur le redevable
de l'impôt, l'autre sur sa
*Articles 5 nouveau (articles 4 et 5 anciens) consacré
exclusivement à la définition du
,
bénéfice imposable. Les anciennes dispositions
sur les stocks et les travaux en cours sont
renvoyées dans le chapitre sur la détermination du
bénéfice.
*Articles 6 nouveaux (6 ancien) Ces articles portent sui la
détermination du résultat imposable avec trois
éléments essentiels contrairement à l'ancien qui
n'était consacre aux charges le premier élément sur les
charges reprend les anciennes dispositions de l'article en reformulant, le
deuxième traite des produits et le troisième parle des stocks
*Article 6 A La nouvelle rédaction de ce paragraphe est
plus concise que l'ancienne Les frais généraux sont
définis et regroupés par nature de charges. On distingue à
présent sept catégories de frais généraux les
charges de personnel, les rémunérations versées à
l'étranger, les dépenses locatives, les impôts, taxes et
amendes, les primes d'assurances, les libéralités, les dons et
subventions.
5
*Article 6A2 sur les rémunérations
versées à l'étranger : avec la (suppression des v,.sements
forfaits, ces nouvelles dispositions consacrent un nouveau traitement aux
redevances, frais d'assistance, honoraires, commissions et autres frais de
même nature versés à l'étranger. Elles pj mettent
aux administrations fiscales de mieux suivre l'effectivité des
prestations et des .(ii ·sements
*Article7 nouveau (7, 8 et 9 anciens) - Régime des
plus-values. Un seul article suodivisé en plusieurs sous articles, est
désormais consacré aux plus-values
*Article 7 quater sur les plus-values de fusion : au
paragraphe I, on a introduit les expressions « au moment de leur
réalisation » pour marquer une rupture avec l'ancien texte et
insister sur le fait que l'exonération est provisoire et non
définitive. L'article est complété par le
atement afférent aux diverses plus-values nées des
opérations de fusion. Ce qui consacre un changement total d'orientation
par rapport à l'ancien article 8.
*Articles 22 nouveaux (_16 et 17 ancien) : Obligations
des contribuables.
*Article 25bis sur la base imposable à l'IMF . cette
nouvelle rédaction de la base de .:férence pour le calcul de
l'IMF correspond aux dispositions contenues dans la Circulaire portant
modification des circulaires 004/SG-153 du 19 Mars 1985 et 153/7-A
*Article 27 nouveau sur les sanctions (article2l ancien) les
différentes sanctions sont données. Mais la détermination
de leur montant incombe désormais à chaque Etat.
4/-- Dispositions empruntées aux législations
nationales
Certains articles ont été inspirées par des
dispositions en vigueur dans les Etats. L'un des objectifs recherché par
le Traité de Brazzaville de 1964, était la recherche aux fins
d
'harmonisation, des règles d'assiette des principaux
impôts en vigueur dans les Etats. On ne peut onvenir que les
avancées significatives de certaines législations peuvent
inspirées les autres pays en vue de la modernisation de leur
système de taxation. L'adhésion aux principes
énoncés par le ç Traité de Brazzaville et
réaffirmés par la Convention régissant l'Union [conomique,
passe ertainement par ce partage d'expériences
Les dispositions tirées des législations nationales
concernent les articles cs
*3 nouveau exonérations
alinéa Il sociétés mobilières
d'investissement parmi lesquelles on peut citer les
SICAV les Sociétés nationales d'investissement, les
sociétés de développement
alinéa 12 la BEAC qui est assujettie à un
régime fiscal particulier
*6 A I a/2° sur les rétributions de toute nature
sommes versées aux associes dans le cadre d'exercice d'activité
libérale et dont plus de la moitié du capital est détenue
par professionnels
*6 A 3 sur les dépenses locatives A l'alinéa 2
il prévu que « lorsqu'un associe dirigeant détient au moins
10% des parts ou des actions d'une société, le produit de ses
locations autres que celles des immeubles consenties à cette
société ne peut être admis dans les charges rie
l'entreprise »
*6 A 5 sur les primes d'assurances : Un autre
alinéa a été ajouté aux deux autres
vus pirIe texte initial. Il concerne la
déduction des primes d'assurance maladie versées aux
-z'ompagnies d'assurances locales au profit du personnel lorsque ne
figurent pas dans les charges de l'e----itreprise, les
remboursements de frais au profit des mêmes
personnes.
*6 D 1 sur les Amortissements linéaires
les rajouts ici concernent le matériel
irt")rmatique, le matériel de reprographie, l'armement de
pêche, les appareils de blanchissement, le appareils de cuisson.
*6 4. D2 sur les Amortissements
accélérés : le GABON est le seul pays de la
sousré,_,ion à avoir admis et codifié la pratique des
amortissements accélérés.
*6 E3 2 sur les PRO (législations minières)
*Article 21 sur le régime fiscal de la BEAC *Article 19 sur Ies
quartiers généraux
*Article 23 sur les obligation des personnes morales :
souscription de déclarations de reSultats même par les personnes
morales non assujetties à l'IS.
*Article 26 sur le nouveau mode de règlement de l'IS. 5/--
Renforcement du dispositif sur PIS
*Nouvelles Charges (article 6) les amortissements
spécifiques à certaines activités, 1, s provisions
particulières, le régime des subventions et remises de dettes ont
été ajoutés aux Lspositions consacrées aux
charges
gtégories *Classifications des produits (article 6 bis)
le texte définit les produits et les classe en
*Report déficitaire (article 13 3) avec un nouveau
système de traitement de déficits iscaux le report en
arrière
*Régime des plus-values (articles 7) renforcement du
dispositif avec le traitement de nouvelles plus-values notamment les
plus-values sur portefeuille de titres et les plus-values de Hsion.
*Transferts indirects (articles IO et . dispositions
préventives en matière de lutte
ontre l'évasion fiscale.
*Dispositions applicables aux sociétés à
régime fiscal particulier (Titre IV) le
iouveau texte introduit les régirnes de rusions de
sociétés, d'intégration fiscale, de sociétés
nouvelles
e
*Obligations de l'administration (article 23) : motivation des
redressements en cas de r :tification des déclarations, prorogation du
délai de réponse de 20 à 30 jours.
II -- PRESENTATIOIV THEMATIQUE
Titre 1-- Champ d'application 1/ Exonérations et
exemptions *Les Sociétés d'investissement
Parmi les sociétés et entreprises
organisées, figurent également les sociétés o
investissement. Ces entreprises ont pour objet la gestion pour le compte de
leurs associés d'un portefeuille de valeurs mobilières.
L'exonération de l'IS qui leur est accordée porte sur la
partie
:s bénéfices provenant des produits nets de
leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la
vente des titres ou parts sociales composant ce portefeuille.
Les associés sont soumis à un régime
fiscal semblable à celui prévu pour les personnes
i'.rant elles-mêmes leur épargne. Ce traitement tend
à supprimer une double imposition des ievenus'Au portefeuille qui
pourront survenir au moment de la réalisation de ces revenus ou
ensuite
i moment de leur distribution.
*Groupement d'intérêt économique GIE
Le régime fiscal qui s'applique aux GIE est comparable
à celui des sociétés de personnes. Chaque membre du
groupement --qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une 1 ersonne morale-
est personnellement imposable sur la part des bénéfices
correspondant à ses Lroits dans le groupement. De même les pertes
subies sont déductibles dans les mêmes proportions du
bénéfice imposable. Les rémunérations des membres
du groupement sont quant à elles
I
mposables dans la catégorie correspondant à la
nature de l'activité exercée. Les GIE doivent ormalement
souscrire des déclarations de résultats comme le reste des
personnes morales. L'importance de ces groupements n'est plus à
démontrer. Leur création participe entre Lutre de la
volonté d'encourager le regroupement de petites unités en vue de
l'amélioration de leur gestion
L *Sociétés civiles professionnelles SCP
Les SCP comme les GIE sont soumises au régime fiscal
des sociétés de personnes. 2haqUe. associé est
personnellement imposable en raison de sa part dans les bénéfices
sociaux. Les SCP s'adressent exclusivement aux professionnels libéraux
qui désirent exercer leurs activités en ',ommun au sein d'un pool
doté de la personnalité morale La réalisation
d'opérations ;ommerciaies par le groupe entraîne
l'assujettissement de la SCP à VIS
Titre 2- Bénéfice imposable
Dans l'ancien texte, les articles 4 et 5 définissaient
la notion du bénéfice imposable On constate que l'article 5
(ancien) mélangeait la définition du bénéfice avec
une partie des éléments -stocks et travaux en cours- qui
permettent de déterminer ce bénéfice, un article distinct
étant consacré à d'autres éléments que sont
les charges Dans la nouvelle rédaction, une distinction
!s faite entre la notion de bénéfice imposable et
la détermination de bénéfice qui commence à
)L tir des articles 6. Des articles distincts sont
consacrés respectivement à la définition du
)énéfice, à-:la détermination
de ce bénéfice ainsi qu'aux éléments du
bénéfice
I/ Charges
*Rétributions versées aux associés des G1E,
SCP
Par principe, les rétributions de toute nature
versées aux associés dirigeants des SARL O sociétés
de capitaux, ne sont déductibles que dans la limite du quart du
bénéfice fiscal. Le texte prévoit l'exclusion de cette
limitation, des rétributions versées aux associés des
sociétés c ristituées en vue de l'exercice d'une
activité libérale et dont plus de la moitié du capital est
é ténue par les professionnels. Il s'agit d'encourager l'exercice
en pool des activités libérales.
*Déductions des redevances, frais d'assistance,
commissions, honoraires
Jusqu'ici, les administrations n'ont été
autorisées à n'admettre une déduction
rfaitaire limitée à 5% pour les commissions et
honoraires et 10% du bénéfice imposable avant la
&..èduction des redevances et frais versés à
l'étranger dans le but d'éliminer les transferts
irréguliers
e bénéfices. Si l'appréciation de la
déduction des commissions ne posait pas de problème
''s-ticulier, tel n'était pas le cas avec les frais de
siège ou d'assistance versés à l'étranger.
!L'appréciation des ces frais conduisaient à' des retraitements
extra comptables pas toujours ,acceptés pàr les contribuables ou
leurs conseils.
Une analyse de la situation montre que la déduction ne
limite pas les versements irréguliers dans la mesure où il est
toujours possible au débiteur de se faire établir des factures
gulières par son correspondant étranger
même en l'absence d'assistance, certains versements yant même
été institutionnalisés. Et dans le système actuel,
la présentation d'une facture régulièrement établie
par le prestataire étranger, reste un élément suffisant
pour admettre la krestation. Les intérêts du Trésor ne
peuvent valablement être sauvegardés. Si l'on veut
préserver lies intérêts, il faudrait non pas continuer
à limiter forfaitairement les versements, mais s'intéresser
à l'effectivité des prestations, au bénéfice
tiré des versements, à la justification de la redevance ou le la
commission par rapport au gains tiré de l'opération. Il s'agit
aujourd'hui d'encadrer les ''versements à l'étranger.
Le même esprit nous a conduits à supprimer
également le caractère forfaitaire dans le versement- à
caractère social, philanthropique, culture, religieux si lesdits
versements sont ne prennent pas un caractère abusif ou régulier
et ne sont pas disproportionnés par rapport à la demande.
*Primes d'assurance maladie
Il est prévu la déduction des primes d'assurance
maladie versées aux compagnies locales au profit du personnel lorsque ne
figurent pas dans les charges déductibles les remboursements de frais au
même personnel. Cette disposition vise à encourager la promotion
de l'assurance maladie par les compagnies locales quand on sait que dans ce
domaine, la tentation est souvent grande de souscrire les assurances des cadres
au profit des compagnies étrangères.
*Amortissements linéaires
-; de matériel et outillage. Le Matériel doit
être acquis à l'état neuf et à une certaine valeur
El de être destiné à être utilisé durablement
dans le cadre d'opérations industrielles de fabrication, transformation,
transport et manutention. Et surtout, il doit être soumis à une
utilisation intensive.
Cette pratique permet le remplacement rapide du
matériel soumis à forte obsolescence ot; une rapide
dégradation. Le choix de l'autorisation du Directeur des Impôts
à la place d'un agrément ministériel s'explique par le
souci de ne pas pénaliser l'investissement du fait des 16, 7deurs des
procédures administratives. Enfin la date du ler Janvier 2000
se justifie par le souci d suivi.
*Régimes particuliers d'Amortissements
Les régimes d'amortissement ont été
complétés par les amortissements des biens e), doités sous
le régime de crédit-bail, les amortissementsdes biens
donnés en location et les aMortissement des constructions sur sol
d'autrui. Il s'agit des cas couramment rencontrés et qui
n'étaient pas jusqu'ici codifiés. Leur harmonisation ne devrait
en réalité pas poser de problèmes.
*Régime des Provisions
D'une manière générale, seules sont
déductibles les provisions constituées en vue de faire face
à des pertes ou charges nettement précisées et que les
événements en cours, rendent p bables. Les pertes et les charges
doivent être elles-mêmes déductibles du
bénéfice imposable,
;tement précisées, probables, résulter
d'événements en cours et être effectivement
constatées dans les écritures de l'exercice.
Le nouveau texte donne le traitement réservé aux
provisions non conformes ou ii -ègulièrement constituées.
Il précise également le traitement réservé à
certaines provisions particulières comme les provisions pour
dépréciation des titres, les provision pour moins-values de d
3sion d'immobilisations, les provisions pour reconstitution de gisements. La
codification de cette tii °vision prévue par les
législations minières du Cameroun, Centrafrique et Gabon,
participe de la vlonté de transparence fiscale. Elle est d'autant plus
nécessaire dans la mesure où certaines
Ilin
droit commun. Cette mesure a déjà été
initiée au Gabon.
ventions arrivent bientôt à terme et les entreprises
concernées par ces conventions seront dans
*Cas de provisions pour dépréciation du
portefeuille
Ces provisions ressortent de l'évaluation annuelle des
valeurs mobilières composant le
,artefeuille. Toutes les valeurs qui composent le
portefeuille doivent obligatoirement figurer au bilan pour leur valeur
d'origine. Cette valeur s'entend suivant les cas soit la valeur d'achat, soit
la
dur de souscription. L'évaluation se fait par groupe de
titres ou valeurs de même nature. Une
stinction a été faite entre les titres de
participation et les titres de placement
Les titres de placement sont acquis en vue d'en retirer un revenu
direct ou une plus' ilue. Ils sont inscrits au bilan pour leur valeur de
souscription ou leur prix d'achat et font l'objet
'une estimation à la fin de chaque année. Les
titres côtés en bourse sont évalués au cours moyen
du dernier mois de l'exercice_ Les titres non côtés sont
évalués à leur valeur probable de
.gociation
Les titres de participation sont des titres acquis ou
souscrits en vue d'une possession durable et pour s'assurer le contrôle
de la société émettrice ou pour exercer une certaine
influence ans cette société. Les titres de participation ne sont
pas systématiquement évalués par référence u
cours moyen de bourse. Pour constituer des provisions sur ces titres, la
société doit être en mesure de justifier la
dépréciation réelle de la participation par rapport
à sa valeur d'acquisition.
En cas de cession des titres ayant fait l'objet de provision
pour dépréciation, la plus-
a
e ou la moins-value résultante doit être
calculée par rapport à la valeur comptable des titres
édés abstraction faite de la provision.
2/ Classification des Produits
Il convient de faire remarquer qu'il n'existe pas de
définition de produits taxables dans
te 3/72 alors que le texte sur l'IRPP définit à
chaque fois le bénéfice catégoriel. Cet effort de
léfinition de concepts fiscaux se retrouve aussi sur l'acte
2/92-UDEAC-CD-556 sur la TCA. L' icien texte ne fait nullement mention des
différentes catégories de produits alors qu'il définit
le:, catégories de charges et leur traitement fiscal. C'est pour
remédier à cette lacune que des dispositions spécifiques
ont été consacrées aux produit (ventes et recettes,
produits accessoires, pr duits divers ou exceptionnels, produits financiers et
produits de valeurs mobilières)
3! Stocks
Le nouveau texte définit clairement les stocks et les
obligations qui incombé aux e}reprises. Les stocks doivent appartenir
à l'entreprise à la date de l'inventaire ; leur vente en
;at ou après transformation doit permettre la
réalisation d'un bénéfice. Les entreprises sont
fiscalement ténues d'établir chaque année un inventaire
précis et détaillé des marchandises,
Itières et produits. L'absence de cet inventaire suffit
à justifier une évaluation d'office.
Cette mesure permet de combattre efficacement le laisser-aller
constaté dans la tenue et la préentation des inventaires et
surtout l'esprit qui consiste à dire qu'on peut faire ce que l'on
ut en l'absence de texte. Il s'agit désormais d'une
obligation fiscale comme dans d'autres pays é_ pas seulement d'une
obligation comptable ou commerciale
4/ Transferts indirects de bénéfices
Les virements injustifiés ou de fonds interviennent le
plus souvent dans le cadre des
O
'tirchés de fournitures ou des prestations de service,
de transfert de technologie, d'opérations tre maison mère et
Filiales, ou au sein de groupe d'entreprises. Ces transferts peuvent être
consécutifs soit à des achats à prix majorés, des
ventes à prix réduits, du versement des redevances 1ns
contrepartie ou sans proportion par rapport aux avantages transmis, de l'octroi
de prêts sans intérêts, des répartitions
injustifiées de frais
Dans tous les cas, ces pratiques qui grevent les résultats
des uns au profit des autre.-: constituent une entorse au principe
d'équité fiscale, une distorsion dans les conditions de
oncurrence et dans les mouvements de capitaux. Il importe de
mettre en place un arsenal de lesures qui puissent permettre de lutter
efficacement contre elles.
5/ Plus-values sur cession de titres du portefeuille
Le régime des plus-values prévu aux articles 7,
8 et 9 de l'ancien texte est complété par les dispositions
particulières et plus précises sur les plus-values
réalisées sur les valeurs ou titres détenus en
portefeuille.
Il convient de faire remarquer ici que l'article 7ancien
(paragraphe 3) ne se limite qu'aux titres de portefeuille détenus
pendant plus de trois ans au moins avant leur cession. Ce paragraphe stipule en
effet que « pour l'application de l'alinéa l ci-dessus, les valeurs
constituant le portefeuille ne sont considérées comme faisant
partie de l'actif immobilisé que si elles sont entrées dans le
patrimoine de l'entreprise 3 ans au moins avant la date de la cession
».
Seules sont visées la cession de titres détenus
dans le portefeuille de la société et l'affectation des
;-values qui en résultent. C'est oublier que le
portefeuille comprend aussi d'autres titres qui peuvent être à
tout moment cédés aux tiers : c'est le cas de titres
détenus dans l'actif pendant mains de trois ans, des titres de
participation, des obligations. Il était donc devenu nécessaire
de d nir un régime général applicable aux plus-values
générées par la cession des titres et valeurs
détenus en portefeuille.
Pour définir ce nouveau régime, une distinction
a été faite entre d'une part les titres SC. mis aux
régimes des plus-values afin de compléter les dispositions du
paragraphe 3 de l'article 7ancien, et les titres exclus de ce régime. Le
paragraphe 3 de l'article 7 reste consacré au réemploi
U- nouveau article est désormais consacré au
portefeuille de titres.
Dans cet article, une distinction a été
également faite entre les titres placés sous régime de
plus-values et les titres exclus de ce régime. Pour ouvrir droit au
régime des plus-values ou ni. ins-values, les titres détenus en
portefeuille doivent être considérés comme faisant partie
de I' ;tif immobilisé. Cette mesure permet d'écarter les
entreprises qui ont pour objet le commerce des titres, les valeurs
mobilières étant considérées chez ces
dernières comme des stocks et non ci nme de l'actif
immobilisé.
6/ Report en arrière de déficits
Les entreprises n'ont actuellement qu'une seule
possibilité de traitement des déficits r seaux, leur report en
avant). La procédure de report en arrière connue sous lt nom de
« carry
r
lc » permet d'imputer les déficits fiscaux sur les
bénéfices d'un ou plusieurs des exercices
Lécédents, au lieu d'être reportés sur les
bénéfices des exercices suivants. Cette pratique qui n'est
réservée qu'aux seules personnes morales passibles d'IS, se
traduit dans notre contexte, par un r nboursement "théorique"
correspondant d'impôt.
L'opération en effet fait naître une
créance sur le Trésor destinée uniquement à
être Hputer sur l'IS à payer au cours de la même
période. Cette option unique d'imputation de la
.ance sur l'impôt à payer se justifie pour des
raisons de trésorerie. Contrairement à d'autres Pratiques
effectuées ailleurs, le mécanisme envisagé n'ouvre donc
pas droit à un remboursement (ii l'IS afférent aux
résultats bénéficiaires des périodes
précédentes annulés d'une manière loir o
act i ve par imputation des déficits. La mesure
préconisée est destinée à améliorer la
compétitivité économique de nos entreprises. Les
entreprises ont désormais le choix de la méthode
résorption des déficits subis Elle n'est
cependant pas générale Un accent particulier a été
mis- Ur les efforts d'investissements, sur la situation de l'entreprise au
regard de sa dette d'IS et sur la 1-estructuration d'entreprises
Titre IV -- Dispositions applicables aux sociétés A
statut fiscal particulier I/ Régime de fusion, scission et apports
partiels d'actif
Dans le texte de 1972, un article est consacré aux
plus-values résultant d'opérations de tüsion, scission et
d'apports d'actif. L'article 8 traite en effet « des plus-values 'autres
que celles '...alisées sur les marchandises résultant de
l'attribution gratuite d'actions et parts sociales ou
'obligations à la suite de fusion ». A la lecture
de ce passage, on se rend compte qu'aucune distinction n'est faite entre les
différents éléments apportés lesquels doivent subir
le rnerne :7aitement au regard du texte de 1972 Mais un patrimoine ne se
compose pas forcément des lêmes éléments et il faut
tenir compte de cette diversification au moment de l'apport.
On se rend aussi compte qu'il n'existe pas en tant que tel, de
dispositions sur les
ions, scissions ou d'apports d'actif qui donnent naissance
à ces plus-values ou moins values. La société qui apporte
son patrimoine et celle qui est bénéficiaire de cette
opération, ne subissent pas les mêmes réalités.
Chaque situation devrait donc être regardée
séparément
Il était donc devenu nécessaire de
préciser un régime général pour ces
opérations un ru particulières. Ne pas définir des
dispositions qui s'appliquent à chaque situation, c'est
mettre qu'au regard de l'IS, le droit commun s'applique dans
les mêmes conditions à la fois aux sociétés
bénéficiaires et aux sociétés apporteuses. Pourquoi
alors encouragerait-on ce type ('Dpérations ? Les dispositions contenues
aux articles 7 et 20 qui portent respectivement sur les
us-values et les fusions de sociétés viennent
combler cette lacune.
a) Règles applicables à la fusion
Les opérations de fusion entraînent selon le cas
la naissance de nouvelles sociétés, la fansformation de
sociétés existantes, le transfert de patrimoines à
d'autres sociétés. Elles
-l-,.,oncernènt les sociétéb
-passibles- -Ces--o-pé-rations-r-Veuraînent
pas_d'imposition immédiate :de la société
absorbée à l'IS si certaines conditions sont remplies notamment
que la société · ·:énéficiaire
calcule les nouveaux amortissements et les plus-values ou moins-values
afférentes aux éléments d'actif ou passif
transféré dans les mêmes conditions qu'auraient pu le faire
la société gpporteuse si la fusion n'avait pas eu lieu et les
reprenne progressivement dans ses résultats axables. Ce traitement
s'applique également aux provisions régulières figurant au
bilan de la société absorbée.
Dans le cas où ces conditions ne sont pas remplies, il
y a taxation immédiate des -ésultats de l'entreprise
absorbée y compris les provisions et les plus-values en sursis
d'imposition Cette taxation s'explique dans la mesure où la fusion est
assimilée ici à une cession ou une cessation d'entreprise.
La société absorbée, reste redevable de
l'IS sur les bénéfices du dernier exercice augmentés le
cas échéant des provisions devenues sans objet. LIS ne s'applique
aux provisions figurant au bilan de l'apporteuse que si elles deviennent sans
objet. Cette mesure ne peut être
flgvalablé comme il a été dit plus haut,
que si la société absorbante s'engage dans l'acte de fusion
à reprendre à son passif les provisions dont l'imposition a
été différée. Faute de quoi, les provisions
deviennent immédiatement imposables.
h) Plus-values ou moins-values de tiriou
Li
Ces plus-values sont exonérées lors de la Fusion
Une distinction doit cupenclant
opérées entre celles qui proviennent des biens
amortissables, celles qui sont constates sur l'apport des biens non
amortissables, et celles qui proviennent d'éléments non
immobilises
e Plus ou moins values sur biens amortissable
Leur prise en compte est différée à
condition que la société absoubdtite
calculer la plus ou moins value qui serait
réalisée en cas de cession intérim e de ces déments
partir des valeurs qui figuraient dans la comptabilité de la
société absorbée C'est d'ailleurs ce lui justifie
l'obligation imposée pour la tenue de registres spécifiques pour
le suivi dc immobilisations bénéficiant de ce report
d'imposition. Pour mémoire, le transfert des immobilisations non
amortissables du bilan de l'absorbée à celui de l'absorbante
s'accompagne de celui des provisions constituées par l'absorbée
sur les éléments en cause.
* Plus ou moins values sur éléments
amortissables
13
Elles doivent être progressivement
réintégrées sur une période de à cinq ans
dans les b iéfices de la société absorbante par fraction
d'un cinquième de la plus-value constatée. Nous rappelons que
toute cession ultérieure d'un bien amortissable devra entraîner
l'imposition ire nédiate de la fraction de la plus-value
afférente à ce bien et non encore
réintégrée. Il convient dL préciser que du fait de
la réintégration, les amortissements et plus-values
ultérieures devront être déterminées par la
société absorbante sur la base de la valeur attribuée
à ces biens lors de
)port.
* Plus et moins values sur les biens non immobilisés
L'imposition de la plus-value doit intervenir au titre de
l'exercice de fusion au nom de la société absorbante
* Plus et moins-values de la société
absorbée en sursis d'imposition
Les _plus-values réalisées avant _fa fusion et
dont. rimpesitina a ,e_té .diffélee, peuvent continuer
disons-nous, à bénéficier du différé ou de
l'étalement dès lors que l'absorbante s'engage eprendre les
obligations fiscales de la société absorbée
* Effet rétroactif de la fusion
Le texte a repris les dispositions` de l'article 192 de l'Acte
uniforme 011ADA sur le Droit des sociétés commerciales et du
GIE
Nous avons voulu un régime simple et ouvert pour favoriser
la fusion, la scission ou l'apport partiel d'actif. Les seules contraintes
imposées concernent la personnalité juridique des
'i
'1 ciétés des parties contractantes, la
rémunération des apports, l'obligation de faire apparaître
des plus-values nettes et les profits dégagés, les engagements
formels imposés au bénéficiaire des
)érations. Dans le cadre du régime envisagé,
seules les personnes morales passibles de l'IS
ivent participer aux opérations de Fusion. Une extension
du régime a été envisagée dans le cadre
opérations de fusion concernant plusieurs
sociétés dont certaines ne sont pas assujetties. I ,es
--itreprises assujetties peuvent dans ce cas aussi en
bénéficier à condition que la société
.,:néficiaire des opérations en soit elle-même assujettie.
La société qui apporte son actif est exonérée de
l'IS à condition que les plus-values soient imposées plus tard
chez le bénéficiaire. Il y
Jonc simplement une imposition différée Le non
respect de ces obligations entraîne la taxation LeS résultats de
la société absorbée y compris les plus-values et les
provisions en sursis d'imposition au moment même de la réalisation
de l'opération. Des garde-fous ont été également f
lacés afin que les opérations aient des motivations
véritablement économiques et industrielles et Lon des motivations
fiscales_c'est à dire qu'elles servent par exemple à compenser
les pertes.
Intégration fiscale de groupe de sociétés A
Principes
Toute personne morale soumise à l'IS dans un pays de la
Communauté, peut sui simple option, constituer un groupe avec une ou
plusieurs autres sociétés passibles du même impôt i
certaines conditions sont remplies. Ce nouveau régime prévu par
lé Traité 01-IADA dont la plupart de nos Etats sont signataires,
maintient la personnalité fiscale des sociétés
intégrées Elle impose une permanence de détention de
participation pendant le délai d'exercice de l'option Il ittribue
à une société plus précisément à la
société leader du groupe, la responsabilité du
règlement
les; impôts du groupe, mais impose
également des garde-fous pour la sauvegarde des intérêts
du
L'intégration ne dispense pas du respect des
obligations déclaratives en matière d'1S. -1'-n
-filet, chaque société du grOupe détermine et
déclare ses propres résultats dans les conditions de ire commun
mais sous certaines réserves
- non déduction de dividendes alloués à
d'autres sociétés du groupe.
- non imputation des déficits ou moins-values subis avant
l'entrée du groupe sur les )é fiées ou plus-values
réalisés après l'intégration,
- non imputation des déficits ou moins-values subis au
cours de la période quennale sur les bénéfices ou
plus-values réalisés ultérieurement, ces déficits
ou moins-values
ly;.it été transférés
déjà à la société leader lors du calcul du
résultat d'ensemble de l'evercice
La société leader souscrit deux déclarations
de résultats l'une pour ses propres résultats rminés selon
les règles du droit commun, l'autre pour les résultats d'ensemble
du groupe.
B -- Traitement du résultat
Le résultat d'ensemble est déterminé par
la société leader en deux étapes somme al
,..brique de tous les résultats et retraitement du
résultat d'ensemble. La première étape constitue la
::aison d'être de la fiscalité des groupes. La t'acuité est
donnée aux entreprises de compenser sans limite les
bénéfices réalisés par les sociétés
bénéficiaires avec les pertes enregistrées par d'autres s
,t ·étés. Le résultat du groupe est en effet
obtenu par sommation algébrique des résultats
déclarés p chaque société intégrée y
compris les propres opérations de la société leader. Dans
la seconde étape qui consiste à corriger le résultat brut
d'ensemble pour remédier aux doubles déductions ou
doubles impositions, le nombre de retraitements fiscaux à
effectuer est fixé d'avance par la loi. L. groupe est donc lié
par le dispositif.
1° Déductions à opérer pour le calcul
du résultat net
*quote-part de frais et charges sur les dividendes perçus
par une société du .groupe en
*
venance d'autres sociétés du groupe
(régime des sociétés mères et filiales) i Cette
quote-part re résente les frais de gestion nécessités par
la gestion de la participation. Cette rémanence ne se jpstifie plus dans
un régime fiscal de groupe. C'est la raison pour laquelle la fraction de
frais et
larges déclarés par les sociétés
intégrées en raison de leur participation dans d'autres
sociétés du ,,
gr'oupe, doit être déduite au niveau du
résultat d'ensemble.
L., *abandons de créances et subventions directes ou
indirectes entre sociétés du groupe
ces abandons ne doivent pas être pris en compte pour la
détermination du résultat d'ensemble en spect du principe de
neutralité fiscale. En effet, un abandon déduit par une
société qui le consent 1 comptabilisé en produit chez
celle qui le reçoit. Il s'agit donc pour le groupe, d'une
opération neutre Mais elle implique cependant une correction lorsqu'ai
la suite d'une vérification. la :.cluctibilite est refusée chez
la «amie versante
*plus-values de cession d'éléments d'actif entre
sociétés du groupe Ces plus-values .a.lisées lors des
transactions internes sont e,r,fUeinc[it eclucs du
résultat net
2° Réintégration à effectuer par ta
société leader
*jetons de présence et tantièmes distribués
par les sociétés du groupe
*provisions pour dépréciation de créances
détenues sur d'autres sociétés du groupe es provisions
sont réintégrées dès lors qu'elles sont
effectuées après l'entrée de la société
IO
c-ancière dans le groupe. Cette
réintégration se justifie dans la mesure où le
résultat d'ensemble t nt déjà compte des pertes de la
société débitrice à l'origine du risque de
non-remboursement.
*cession d'immobilisation entre sociétés du
groupe les moins-values qui auraient été é entuellement
dégagées par une filiale sur des opérations de cette
nature sont à réintégrer pour un r )ntant
équivalent dans le résultat d'ensemble.
C- Justification du régime d'intégration fiscale
Le texte proposé ne retient q'un seul régime de
groupes de sociétés alors que le Traité
i-IADA définit deux régimes les
bénéfices consolidés et les comptes in. Le choix du
(s)41A/
A4G-2.
L.!crétariat Exécutif s'explique par trois raisons
majeures
1°Le bénéfice consolidé est une
exception au principe de territorialité de l'impôt ll wncerne les
entreprises à vocation internationale qui peuvent après
agrément opter pour la consolidation des résultats de leurs
exploitations locales avec ceux issus de leurs activités
rangères exercées sous forme de filiales.
2° Dans les pays où il est appliqué, le
bénéfice consolidé est réservé aux groupes
pondant aux quatre conditions suivantes exercice d'une activité
industrielle>, réalisation d'un chiffre d'affaires en centaines de
milliards et plus de francs CFA, large implantation à l'étranger,
s contreparties sérieuses en termes des exportations, emplois
rentrées de devises pour le pays.
3°Le régime consolidé est d'une gestion lourde
aussi bien pour l'administration fiscale ue pour les groupes de
sociétés. Le retraitement des résultats étrangers
selon les normes fiscales '.nationales représente un important travail.
Leur connaissance est un autre problème.
Actuellement, certaines multinationales présentent dans
nos Etats consolident leurs lésultats avec ceux de leur siège. La
consolidation est de règle pour les sociétés
américaines. Dans
l
'esystème français, elle est autorisée
sous certaines conditions. Dans notre sous-région, il y a peu u prou
d'entreprises de droit national qui soient présentent dans plus de deux
pays même chez les rasseurs et les manufactures de cigarettes. Alors
à qui va s'adresser le régime de bénéfice
-'onsolidé qui est prévu dans le Traité OHADA ?
Devons-nous créer des régimes particuliers pour .es
étrangers qui n'en ont pas besoin 7 Nous pensons que le
régime d'intégration, s'il est bien appliqué, sera d'une
part plus confortable pour les administrations parce qu'il repose sur la
7:erritoria.lité et d'autre part intéressant pour les entreprises
parce qu'il leur peiinet d'effectuer t':c.
x)mpensations des pertes et des bénéfices a
l'intérieur du groupe
3/ Les quartiers généraux
Un quartier général est une installation fixe
appartenant à une entreprise ou un groupe nternational dont le
siège est situé à l'étranger et qui assure
exclusivement au bénéfice du groupe auquel il appartient, la
fonction de gestion, de coordination, de contrôle, de direction dans un
secteur géographique déterminé. Le quartier
général a pour misions le développement et la
centralisation des opérations financières et de change, la
publicité, la fourniture et la collecte des informations, la recherche,
les relations avec les autorités nationales et internationales. Il ne
peut rendre d'autres services ni prendre des décisions à
l'échelle du groupe sauf à perdre sa qualité_
Le quartier général est soumis à l'IS en
raison de sa forme juridique. S'il s'agit d'un é blissement stable au
sens des conventions fiscales, il est imposable comme tel. Mais si son
activité garde un caractère strictement préparatoire ou
auxiliaire, il est exonéré de l'ES. Cette e mération est
cependant subordonnée à l'engagement d'un minimum de
dépenses.
Le développement des affaires et surtout celui des
moyens communications entraînent la multiplication des recours à
ce genre d'installations réduites mais efficaces. C'est la raison
pour
iuelle, nous estimons que notre dispositif d'imposition des
sociétés doit prévoir comme c'est le c...s au Gabon, des
mécanismes pour l'imposition de ces relais.
4/ Sociétés nouvelles
L'exonération biennale d'IS est maintenue pour
encourager la création d'unités )uvelles 'et surtout
alléger les charges des entreprises au cours de leurs premières
années de fonctionnement. Par contre, la réduction de l'IS sur
les années suivantes est supprimée. Même s'il *se à
encourager la promotion de nouvelles unités, nous reconnaissons que le
régime envisagé est ;sez eoutraignant_ _Ce£
eontraints permettent d'eyiter les abus observés avec les anciens
régimes des Codes des Investissements.
5/ Régime fiscal de la BEAC
La Banque des Etats de l'Afrique Centrale est passible d'une
redevance statutaire. Le ' uénéfice servant de base au calcul de
ladite redevance se calcule à partir des provisions
réglementaires et des dotations aux amortissements et cette redevance
vaut paiement de l'IS. Il Î 'tait important de codifier ce régime
privilégié dans le dispositif de l'IS comme l'a fait le Gabon
Cette mesure permet de ne pas perdre de vue que
- la BEAC paie une redevance au titre de VIS
- la redevance se calcule suivant les principes de cet
impôt
- la BEAC est à ce titre soumise au contrôle de
l'administration fiscale pour le contrôle e l'assiette de la
redevance.
Titre V.- Obligations des personnes morales 1/ Obligations
déclaratives
*Le nouveau texte fait prescrit la souscription dune
Déclaration Statistique et Fiscale DSF par toute personne morale ou
établissement assujetti à l'IS. En elTet, la DSF qui se
présente sous forme de liasse normalisée de comptes et de
tableaux a été adopté par le Conseil des Chefs d'Etat aux
fins de présentation de résultats. On v retrouve -ou devrait v
retrouver- tous les tableaux énumérés à l'article
16 ancien C'est la raison pour laquelle les nouvelles dispositions n'ont plus
repris les mêmes tableaux parmi les documents à présenter
à l'administration fiscale
D'autre part, face à l'informatisation
généralisée des services comptables et l'utilisation des
programmes autonomes de traitement de données comptables, obligation a
été faite aux entreprises de ressortir les comptes et tableaux
normalisés dans les déclarations annuelles de résultats
qu'elles confectionnent
*Le texte prescrit aussi la souscription de
déclarations de résultats par toutes les personnes morales ou
établissements assujettis ou pas à l'IS. On a en effet
constaté dans le temps que certaines entreprises notamment les
entreprises publiques, ne tenaient pas du tout de comptabilité ou n'en
produisaient pas de déclarations de résultats. Aujourd'hui, le
régime de droit commun notamment en matière des impôts sur
la dépense, s'applique à toutes les entreprises.
2/ Enregistrement des opérations et inventaires
Contrairement à l'ancien texte, les nouvelles dispositions
prescrivent clairement la s^uscription des déclarations établies
au vu des enregistrementS comptables et des inventaires.
enregistrement comptable des opérations tient compte de
la nouvelle donne créée par l'utilisation .de l'outil
informatique dans la ténue des comptabilités. S'agissant du
respect des i-ventaires, il s'agit de la volonté affichée pour un
suivi rigoureux des stocks de matières,
archandises et produits détenus par l'entreprise au moment
de l'établissement de sa déclaration de résultats.
3/ Certification des déclarations
Parmi les nouvelles mesures, figure la certification des
déclarations de résultats,
-atique que l'on retrouve actuellement dans la
plupart des nos Etats. Cette obligation de certification fait lever
l'obligation qui était d'indiquer dans la déclaration de
résultat, le nom,
dresse et la qualification du comptable chargé de tenir la
comptabilité.
Titre VI - Etablissement de l'impôt 1/
Obligations de l'administration
Si l'administration conserve toujours la latitude de rectifier
les déclarations souscrites ,ar les contribuables, elle est
désormais ténue de faire connaître le redressement qu'elle
envisage t d'en indiquer les motifs. Cette mesure participe au respect de la
procédure contradictoire et renforce la sécurité juridique
du contribuable. Le contribuable qui fait l'objet d'une rectification ou l'une
imposition d'office doit être suffisamment informé des griefs qui
sont retenus contre lui afin le pouvoir se justifier. Cela évite
l'arbitra« ire
2/ DélaiS
Le délai retenu pour la présentation des
observations suite à toute requête de
'administration, passe de 20 à 30 jours Cette extension
tient compte des contraintes liées a
acheminement du courrier. Elle permet aussi au contribuable de
disposer assez de temps pour réunir les informations qui lui sont
demandées.
Titre VII: Paiement de l'impôt
Deux changements majeurs sont intervenus ici la suppression du
minimum de
perception qui était fixée par chaque Etat, et
le paiement de l'IS au fur et à mesure par acompte.,- sur le
chiffre d'affaires mensuel réalisé par l'entreprise et non plus
par tranches trimestriels après le dépôt de la
déclaration de résultats. Cette dernière proposition
correspond au principe de l'impôt contemporain. Il s'agit d'assurer les
recettes régulières au Trésor public au moment où
la plupart de nos Etats connaissent des tensions de trésorerie Cette
mesure présente à juste des aspects positifs dans la gestion de
l'impôt et dans le suivi des contribuables
Jusqu'ici, l'IS à payer ne devait pas être
inférieur soit à l'impôt qui résulterait de
l'application de I% sur le chiffre d'affaires soit à une cotisation
minimale fixée par chaque Etat Cette dernière cotisation variait
entre 400.000 et 600.000 francs selon les Etats. Si le principe de
l'impôt contemporain est admis par tous, cette dernière cotisation
qui était payable au moment du
t..
lére)t de la déclaration, devrait
disparaître. Un impôt doit être établi sur les
résultats dégagés par 'e reprise et pouvant être
contrôler par l'administration fiscale et non plus sur des bases
forfaitaires. La faculté offerte aux entreprises de payer l'impôt
des bases forfaitaires, conduit aux mi >rations de résultats ; elle
est donc pénalisante pour le budget .
Titre VIII - Sanctions
Le problème de l'harmonisation des sanctions s'est
posé en 1984 avec la fixation du ba ;me des sanctions applicables
à l'Impôt sur le Chiffre d'affaires. En effet, le texte sur
l'ICAIC premier acte en matière d'harmonisation des fiscalités
internes, ne contenait malheureusement pas les sanctions alors que les deux
autres textes qui seront respectivement adoptés en 1972 et en 1977 re
>eetiveMent sur l'IS et l'IRPP prévoient eux des sanctions. De
nombreux débats s'étaient engagés sur instance du
Secrétariat Général sur la mise en conformité de
l'acte instituant l'ICAI a 'Pe les deux autres textes. Certains Etats
estimaient que les sanctions devaient relever de la s iveraineté des
Etats, le Secrétariat Général soutenait une position
contraire 'estimant que les sanctions relevaient de l'assiette de.rimpôt.
Finalement un consensus avait été trouvé et un
tarème - a f7pté.
Aujourd'hui le problème ne se pose plus en termes
d'assiette ou de la mise en conformité de tel acte par rapport à
tel autre. Mais plutôt en termes de savoir si le même barème
de .,iction peut être suivi par tous les Etats membres. Et le constat de
la multiplicité de barèmes de F actions prêche aujourd'hui
pour la liberté de la fixation des sanctions par chaque Etat
ANNb?Cb. Il
Communauté Econonique et Monétaire de
l'Afrique Centrale
Affaire «° 153
Secrétariat Exécutif
LE
1 3 C i)::-T,. 17,7;3
PROJET DE TEXTE MODIFIANT L'ACTE 3/72-UDEAC-153
PORTANT HARMONISATION DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES
TITRE I CHAMP D'APPLICATION Chapitre I - GENERALITES
Article ler Il est établi un
impôt sur l'ensemble des bénéfices ou revenus
réalisés par les Sociétés et autres personnes
morales. Cet impôt est désigné sous le nom d'Impôt
sur les Sociétés IS.
Chapitre II -- PERSONNES IMPOSABLES
Article 2 Sous réserve des dispositions
insérées aux articles 3 et 3 bis ci-après et des
régimes fiscaux particuliers,
1/ Sont imposables à l'IS en raison de leur
forme
a) les sociétés de capitaux ou
assimilés quel que soit leur objet : les SA, les SARL; les
Sociétés par actions ;
b) les Sociétés Coopératives et
leurs unions
c) les sociétés en commandite simple et
les sociétés en participation mais seulement sur la part des
bénéfices revenant aux commanditaires et à ceux des
associés non indéfiniment responsables ou dont l'identité
n'a pas été révélée à
l'administration .
2/ Sont imposables en raison de leur
activité
a) les Etablissements publics, les Organismes d'Etat
jouissant de l'autonomie financière, et toutes autres personnes morales
se livrant à une exploitation ou à des opérations de
caractère lucratif.
Les Etablissements publics autres que les
établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance ; les
associations et collectivités non soumises à l'impôt sur
les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis
audit impôt à raison de la location de leurs immeubles bâtis
et non bâtis ainsi que pour certains revenus des capitaux mobiliers dont
ils disposent.
Pour l'application de l'alinéa qui
précède les revenus de capitaux mobiliers L sont
comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut.
b) Sociétés Civiles
1° même lorsqu'elles ne revêtent pas
l'une des formes visées au paragraphe 1, les
Sociétés Civiles qui se livrent à une exploitation
ou à des opérations de nature commerciale, industrielle,
artisanales ou agricole, notamment :
*lorsqu'elles se livrent à des
opérations d'intermédiaires pour l'achat ou la vente des
immeubles ou de fonds de commerce, des actions ou parts des
sociétés immobilières ; ou lorsqu'elles
achètent habituellement en leur non les mêmes biens en vue de les
revendre ;
*lorsqu'elles procèdent au lotissement et à
la vente, après. exécution des travaux
d'aménagement et de viabilité de terrains acquis à
titre onéreux ;
*lorsqu'elles donnent en location un établissement
commercial ou industriel muni du mobilier et du matériel
nécessaire à son exploitation que la location comprenne ou non
tout ou partie des éléments incorporels du fonds de
commerce ou d'industrie.
2° les Sociétés Civiles qui
comprennent parmi leurs membres une ou plusieurs sociétés de
capitaux ou qui ont opté pour ce régime d'imposition.
c) toutes autres personnes morales se livrant à
une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif
;
d) les sociétés de fait à savoir
celles qui n'ont pas accompli les formalités légales pour leur
constitution sont imposées selon les règles applicables aux
sociétés en participation.
3/ Sont imposables sur option :
a) les sociétés de personnes :
sociétés en nom collectif, sociétés en commandite
simple pour la part des commandités ;
b) les Sociétés en participation et les
sociétés de copropriétaires de navires
pour.> part _des associés
indéfiniment -responsables .et _ dont l'identité est
connue de l'administration ;
c) les syndicats financiers.
d) les sociétés créées de
fait
e) les sociétés civiles de
personnes.
Cette option est irrévocable et ne peut
être exercée par les Sociétés de fait ou les
Sociétés de personnes issues de la transformation
antérieure de Sociétés de capitaux. Elle doit être
signée par tous les associés et notifiée à
l'Inspecteur du lieu du siège ou du principal établissement dans
les trois premiers mois de l'exercice fiscal à compter duquel l'option
est applicable.
A défaut d'option, l'impôt sur les
sociétés s'applique sur la part des bénéfices
correspondant aux droits :
- des commanditaires dans les sociétés en
commandite simple ;
- des associés non indéfiniment
responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été
indiqués à l'administration dans les
sociétés en nom collectif, les sociétés en
participation et les syndicats financiers.
Article 3 -Sont
exonérés de l'impôt sur les
sociétés
1/ A condition qu'elles fonctionnent
conformèrent aux dispositions qui les régissent, 1 es
Sociétés Coopératives de production, de transformation,
conservation et vente de produits agricoles à forme civile, ainsi que
les Unions, à forme civile, de Sociétés
coopératives de production, transformation, conservation et vente de
produits agricoles, sauf pour les opérations ci-après
désignées :
a) ventes effectuées dans un magasin de détail
distinct de leur Etablissement principal ;
b) opérations de transformation portant sur les
produits ou sous-produits autres que ceux destinés à
l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant être utilisés
à titre de matières premières dans l'agriculture ou
l'industrie ;
c) opérations effectuées avec des non
sociétaires
·
2/ Les syndicats agricoles et les Coopératives
d'approvisionnement et d'achat fonctionnant conformément aux
dispositions qui les régissent ;
3/ Les Caisses de crédit agricole mutuel ;
4/ Les Sociétés et Unions de Sociétés
de secours mutuel ,
5/ Les bénéfices réalisés par les
associations sans but lucratif organisant avec le concours des communes ou des
Organismes. publics locaux des foires, des expositions, réunions
sportives et autres manifestations publiques correspondant à l'objet
défini par leurs statuts et présentant un intérêt
économique ou social certain ,
6/ Les collectivités locales ainsi que leurs régies
de services publics ,
-71--Les sociétés ou
organismes reconnus d'utilité publique chargés du
développement rural ;
8/ Les Offices publics d'habitation à bon marché
;
9/ Les sociétés scolaires coopératives dites
"mutuelles scolaires" ;
10/ Les clubs et cercles privés pour leurs
activités autres que le bar et la restauration ;
11/ les sociétés mobilières
d'investissement (sociétés nationales
d'investissement, SICAV, les Sociétés de
développement) pour la part de leurs bénéfices provenant
des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles
réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie du
portefeuille ;
12/ La Banque des Etats de l'Afrique
Centrale BEAC passible d'une redevance statutaire dont les modalités
sont fixées à l'article 21
Article 3 bis - Sont exclus du champ d'application
de l'impôt sur les sociétés lorsqu'ils
fonctiontrent conformément à leurs statuts :
1/ les groupements d'intérêt
économique
2/ les sociétés civiles
professionnelles
Les membres de ces groupements sont
personnellement imposables en proportion de leurs droits soit à
l'impôt sur le revenu s'il s'agit de personnes physiques, soit à
l'IS s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.
Chapitre III - TERRITORIALITE
Article 4.- Sous réserve de
l'application des conventions internationales, les bénéfices
imposables sont les bénéfices
réalisés par les entreprises exploitées dans un ou
plusieurs Etats de la Communauté.
Article 4 bis - L'impôt est établi sous
une côte unique au nom de la personne morale ou association au
siège de la direction de ses entreprises ou à défaut au
lieu du de son principal établissement pour l'ensemble de ses
activités imposables dans un Etat de la Communauté.
Dans les cas visés au paragraphe 3 de l'article 2,
l'impôt est établi au nom de la société ou du
gérant connu des tiers et au siège de la direction de
l'exploitation commune ou du principal établissement.
TITRE II -- BENEFICE IMPOSABLE Chapitre IV -
Définition du bénéfice imposable
Article 5 Les bénéfices passibles de
l'impôt sur les sociétés sont déterminés en
tenant compte dés bénéfices obtenus en tenant compte des
bénéfices obtenus dans 1 es entreprises exploitées ou sur
les opérations réalisées dans un Etat de l'Union sous
réserve des dispositions des Conventions internationales.
Article 5 bis - Le bénéfice imposable est
le bénéfice net déterminé d'après
les résultats d'enséinble des opérations
de toute nature effectuées par les entreprises au cours de la
période servant de base _l'impôt y compris- notamment les
-cessions -d-'éléments queloonque-d-e t'actif soit en cours soit
en fin d'exploitation
Le bénéfice net est constitué par la
différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et
à l'ouverture de la période dont les résultats doivent
servir de base à l'impôt diminué des suppléments
d'apport et augmentée des prélèvements effectués au
cours de cette période par les associés. L'actif net s'entend de
l' excédent des valeurs d'actif sur le total rtirmé au passif par
les créances des tiers, les amortissements et les provisions
justifiées.
Chapitre V - Détermination du résultat
imposable Article 6. Les charges
Le bénéfice net imposable est établi sous
déduction de toutes charges nécessitées directement par
l'exercice de l'activité imposable dans un Etat de la
Communauté et notamment
A/ - Frais généraux
Les frais généraux comprennent les
dépenses de personnel et de main d'oeuvre, les dépenses
relatives aux locaux, matériel et mobilier, les frais divers et
exceptionnels, les primes d'assurances, les libéralités, dons et
subventions et d'une manière générale, toutes
dépenses nécessaires n l'exploitation de la
société.
Toutefois certaines de ces charges ne sont
déductibles du bénéfice imposable que sous
certaines conditions et de manière limitée. Il en est
ainsi
1-- Charges de personnel
a/1° -- Les rémunérations allouées
à un salarié ne sont admises en déduction des
résultats que dans la mesure où elles correspondent à un
travail effectif et ne sont pas exagérées. Cette disposition
s'applique à toutes les rémunérations directes ou
indirectes y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et
remboursements de frais
a12° Les rétributions de toute nature
versées aux associés dirigeants des SARL ou des
Sociétés de capitaux ou à leurs conjoints pour un emploi
effectif exercé dans l'entreprise, .ne sont admises en déduction
que dans la limite d'une rémunération globale ne dépassant
pas le 1/4 du bénéfice fiscal réalisé par
l'entreprise.
A l'intérieur de cette limite, les réductions
opérées sur le salaire réellement perçu par chaque
associé se feront au prorata du capital obtenu par chacun d'eux. Les
rétributions excédentaires seront considérées comme
des- bénéfices distribués.
Sont toutefois exclues de la limitation ci-dessus, les
rétributions versées aux associés des
sociétés constituées en vue de l'exercice d'une
activité libérale et dont plus de la moitié du capital est
détenue par les professionnels.
a/3 Les rémunérations versées aux
gérants associés de sociétés en nom collectif, aux
gérants commandités de sociétés en commandite
simple, aux membres des sociétés en participation ou de
sociétés civiles subissent le même traitement
fiscal que les rémunérations dès gérants
majoritaires de Sarl. Ces rémunérations sont déductibles
à condition de ne pas être excessives.
a/4° Les salaires versés aux sociétaires
d'une coopérative artisanale de production ne sont admis en
déduction que dans la limite de salaire minimum interprofessionnel
garanti correspondant à la zone de salaire du lieu de siège
social de la coopérative.
b/ les cotisations sociales versées à
l'étranger en vue de la constitution de la retraite des expatriés
sont déductibles dans la limite de 15% du salaire de base et à
l'exclusion des autres cotisations sociales.
c/ Les tantièmes versés aux administrateurs des
sociétés ne sont pas admis en déduction du
bénéfice imposable, sauf s'ils ont le caractère de
salaire.
d/ Les jetons de présence alloués aux membres du
Conseil d'Administration ne sont déductibles que pour autant qu'ils
représentent la rémunération normale du travail
effectué.
e/ Les allocations forfaitaires qu'une société
attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de
représentation et de déplacement sont exclues dé ses
charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces
charges figurent les frais habituels de cette nature remboursés aux
intéressés.
f/ A l'occasion de congés de leurs associés
salariés de 'entreprise, les sociétés sont admises
à porter en déduction de leur bénéfice à
condition que le voyage ait été effectué, les frais de
transport aller et retour desdits associés, de leur épouses et de
leurs enfants à charge.
En aucun cas ces charges ne peuvent donner lieu à des
dotations à un compte de
provisions.
2 -- Rémunérations versées à
l'étranger
a/ les sommes versées en rémunération :
- d'une part des services effectifs : frais
généraux de siège pour la part incombant aux
opérations faites dans un Etat de ; frais d'études,
d'assistance
technique, financière ou comptable ; commissions et
honoraires ; intérêts, arrérages et antres produits des
obligations, créances, dépôts et cautionnements,
- d'autre part de l'utilisation des brevets, licences, marques,
dessins, procédés de fabrication, modèles et autres droits
analogues
ne sont admises comme charges déductibles lorsqu'elles
sont versées à une personne physique ou morale hors de la
Communauté que si le débiteur apporte la preuve qu'elles
correspondent à des opérations réelles, qu'elles ne
représentent pas un caractère anormal, qu'elles ne sont pas
exagérées par rapport au montant théorique qui aurait
été obtenu par application du taux de 10% sur le
bénéfice fiscal avant déduction desdits frais.
Lorsque ces sommes ne sont pas admises soit en totalité,
soit en partie dans les charges déductibles, elles sont
considérées comme bénéfices distribués.
t-
b/ En ce qui concerne les redevances pour cession ou
concession de brevets, marques, dessins et autres droits analogues, le
débiteur doit apporter la preuve qu'ils sont encore en cours de
validité. Lorsque ces redevances profitent à une entreprise
participant à la gestion ou au capital d'une entreprise située
dans un Etat de la Communauté, elles sont considérées
comme des bénéfices distribués.
ci Les commissions ou courtages portant sur les marchandises
achetées pour le compte des entreprises situées dans un Etat de
la Communauté sont admises en déduction du bénéfice
imposable étant entendu que les remises profiteront aux entreprises de
cet Etat. Ces Commissions doivent faire l'objet d'une facture
régulière jointe à celle des fournisseurs.
Le débiteur doit en cas de demande prouver que les
achats nécessitaient l'intervention d'un courtier ou d'un
intermédiaire, que les commissions ont permis de
s'approvisionner dans des meilleurs conditions par rapport aux situations
réelles sur le marché, et qu'elles ne sont pas
exagérées par rapport à la nature des prestations.
3 - Sont exclues des charges parce que considérées
comme fiscalement non
admises :
a/ les rémunérations allouées à quel
que titre que ce soit à l'administrateur unique d'une
Société anonyme.
b/ les sommes versées aux dirigeants ou cadres d'une
société au titre d'indemnité de frais d'emploi ou de
service et ne correspondant pas à une charge réelle de la
fonction exercée. Pour l'application de cette disposition, les
dirigeants s'entendent dans les sociétés de personnes et les
sociétés en participation, les associés en nom collectif
et les membres desdites sociétés.
c/ les dépenses de toute nature ayant trait à
l'exercice de la chasse, de la pêche sportive, à l'utilisation des
bateaux de plaisance, d'avions de tourisme ou de résidence
d'agrément, que ce soit sous la forme d'allocations forfaitaires ou de
remboursements de frais.
4 -- Dépenses locatives
Le montant des locations concédées à une
Société est admis dans les charges à la seule condition
qu'il ne présente aucune exagération par rapport aux locations
habituellement pratiquées pour les immeubles ou installations
similaires.
Lorsqu'un associé dirigeant détient mu moins 10%
des parts ou des actions d'une Société, le produit de ses
locations autres que celles des immeubles consenties à cette
Société ne peut être admis dans les charges de
l'entreprise. Pour l'application de cette disposition, les parts ou actions
détenues en toute propriété ou en usufruit par le conjoint
ascendant ou descendant de l'associé sont réputés
appartenir à ce dernier.
A la suite d'un contrat de crédit-bail, le montant des
loyers annuels toutes taxes incluses, payés par une entreprise locataire
d'un bien est déductible. Toutefois, lorsque la durée du contrat
de crédit-bail est inférieur à la durée
légale d'amortissement du bien, l'utilisateur est tenu de
réintégrer chaque année dans les bénéfices
imposables, une fraction du loyer correspondant à la différence
existant entre l'annuité d'amortissement financier et l'annuité
d'amortissement fiscal.
Lors de la conclusion du contrat, la société de
crédit-bail doit adresser à l'administration fiscale, un
état précisant l'identité de l'utilisateur, le point de
départ et la durée du contrat} le tableau
-d-'-a-m-ortissemen-t- financier et fiscal
-de- l'immeuble, ta fraction annuelle de loyer non
déductible du point de vue fiscal.
5 -- Impôts, taxes et amendes
Seuls sont déductibles les impôts professionnels
mis en recouvrement au cours de l'exercice et qui sont bien à la charge
de l'entreprise pour la part incombant aux opérations faites dans un
Etat de la Communauté.
Toutefois, en cas de vérification de
comptabilité, les contribuables peuvent demander que le
supplément de droits simples afférents aux impôts et taxes
déductibles soient admis en déduction des résultats des
exercices au cours desquels ils auraient dû normalement être mis en
recouvrement, à condition que le contribuable en fasse la demande
à l'administration avant l'établissement des impositions.
Ne sont pas admis en déduction en déduction I es
transactions, amendes,
confiscations, pénalités de toute nature mises
à la charge des contrevenants aux dispositions légales,
économiques et fiscales
6 --Primes d'assurances
Sont déductibles des bénéfices imposables
pour la part incombant aux opérations faites dans un Etat de la
Communauté,
- les primes d'assurances contractées au profit de
l'entreprise si la réalisation du risque couvert entraîne
directement et par elle-même une diminution de l'actif net,
- les primes d'assurances constituant par elles-mêmes une
charge d'exploitation ;
- les primes d'assurance maladie versées aux compagnies
d'assurances locales au profit du personnel lorsque ne figurent pas dans les
charges déductibles les remboursements de frais au profit des
mêmes personnes.
Les sommes constituées par l'entreprise en vue de sa
propre assurance ne sont pas
6
7 -- Libéralités, dons, subventions, abandons de
créances
1/ Les libéralités, dons et subventions ne
constituent pas des charges déductibles du bénéfice
imposable.
Cependant les versements à des oeuvres ou organismes
d'intérêt général, à caractère
philanthropique, social ou familial à condition qu'ils soient
situés dans un Etat de la Communauté, sont admis en
déduction dès lors qu'ils sont justifiés. Ces versements
ne doivent pas être disproportionnés par rapport aux oeuvres
auxquelles ils sont destinés. Ils ne doivent pas prendre un
caractère régulier ou abusif. Les dons envisagés à
l'occasion des cataclysmes seront effectués suivant des conditions
fixées par le Ministre des Finances de chaque Etat membre.
2/ Les subventions et remises de dettes entre
sociétés mères et filiales sont soumises à un
régime particulier.
a) La perte résultant d'une subvention ou d'un abandon
de créance est déductible du bénéfice imposable de
la société qui consent cette aide. Corrélativement, le
profit est imposable chez la société bénéficiaire
de l'aide.
Si l'abandon de créance revêt un caractère
commercial, l'aide apportée constitue une charge déductible chez
la société mère quelle que soit la situation nette de la
filiale bénéficiaire de l'aide.
Si l'abandon de créance revêt plutôt un
caractère financier, l'aide apportée est considérée
pour la société mère comme une perte déductible
à concurrence du montant de la situation nette négative de la
filiale et du montant nette positive après abandon de créance
dans la proportion du capital de la filiale détenue par les autres
associés.
En revanche, le complément d'abandon de créance non
déductible doit être regardé comme un supplément du
prix de revient de la participation de la société mère.
Lorsqu'elles sont consécutives à une
décision de justice, les remises de dettes ou abondons de
créances sont imposables.
b) Le bénéfice du régime fiscal de remise de
dette est subordonné cependant à certaines conditions à
remplir par la société mère et la filiale:
l°les abandons de créance doivent avoir
été consentis par une société mère à
sa ou ses filiales installées dans la Communauté et dans
lesquelles elle détient au moins 10% du capital. La
société mère doit apporter la preuve que les
créances en cause n'ont pas été prises en compte pour la
détermination de ses résultats imposables.
2°1a filiale doit s'engager à une augmentation du
capital au profit de la société mère d'une somme
égale au moins au montant de l'abandon. Elle doit joindre l'engagement
d'augmentation du capital à la déclaration des résultats
de la période au cours de laquelle l'abandon a été
consenti. L'augmentation doit être effâtive dans les deux ans
suivant l'abandon et doit être réalisée soit en
numéraire, soit par conversion de créance.
En cas de manquement à l'engagement pris, le montant de
la créance doit être rapportée par la filiale aux
résultats de l'exercice au cours duquel la créance a
été accordée.
Les mêmes obligations s'appliquent aux subventions
accordées par la société mère à ses
filiales.
B/ CHARGES FINANCIERES
I/ Frais financiers
Les agios, intérêts, commissions et autres frais
bancaires, sont déductibles dès, lors qu'ils correspondent
à des charges effectives et sont appuyées de pièces
justificatives.
2/ Intérêts alloués aux comptes courants des
associés
Les intérêts servis aux associés à
raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la
société en sus de leurs parts de capital, quelle que soit la
forme de la société, sont admis dans la limite de ceux
calculés au taux des avances de la Banque Centrale majorés de
deux points.
Dans les SARL, la déduction n'est admise, en ce qui
concerne les sommes versées par les associés ou actionnaires
possédant en 'droit ou en fait la direction de l'entreprise que dans la
mesure où ces sommes n'excèdent pas pour l'ensemble desdits
associés ou actionnaires, la moitié du capital social
libéré.
C/ PERTES PROPREMENT DITES
Sont déductibles du bénéfice, les pertes
proprement dites constatées sur des
élémérits: de l'actif immobilisé ou
réalisable.
D/ AMORTISSEMENTS
Dl - Amortissements linéaires
Les amortissements réellement comptabilisés sur
la base de la durée probable d'usage telle qu'elle ressort des normes
accusées par chaque nature d'exploitation y compris ceux qui auraient
été antérieurement différés en
période déficitaire sans que les taux puissent être
supérieurs à ceux fixés ci-dessous :
*Constructions
|
|
|
- constructions en matériaux durables
|
|
5%
|
- Bâtiments commerciaux, industriels, garages, hangars
|
5%
|
|
-cabines et transformation
|
|
5%
|
- installations de chutes d'eau, barrage
|
|
5%
|
-Usines
|
|
..5%
|
-Maisons d'habitation
..............................................................................
|
|
. 5%
|
- Fouri à chaux, plâtre .............
|
|
I0%..
|
- Fours électriques . .
.........................................................................
|
|
HM)
|
- Bâtiments démontables ou provisoires
|
|
2 0 %
|
Mobilier, agencement et installation
|
|
- Agencements, aménagements, installations
|
.10%
|
· Mobilier dé bureau ou autre
|
.10%
|
- Matériel de bureau
............................................................................
|
15%
|
- Matériel informatique
|
.25%
|
- Matériel' reprographie
|
33,33%
|
*Hôtels -- cafés -- restaurants
|
|
- Verrerie, vaisselle, ustensiles de cuisine
|
50%
|
- Lingerie
........................................................................................
|
.33.33%
|
- Argenterie
.....................................................................
|
20%
|
- Aménagements décoratifs
|
.20%
|
- Tapis, rideaux, teinture
|
|
- Réfrigérateurs, climatiseurs
|
20%
|
- Cuisinières
........................................................................................
|
.10%
|
*Matières plastiques (moulage)
Moules..........................................................................................
33,33% - Pré Chauffeurs ou études
20%
|
-.Pastilleuses
........................................................................................
|
. 20%
|
- Presses à injection
|
.20"/u
|
- Machines à gélifier, à boudiner
|
.20%
|
- Machines à former par le vide
|
.20%
|
Machines
|
|
métalliser................................................. .
............................................
|
.20%
|
- Machines à souder et à découper
|
20%
|
- Presses à compression
|
10°A)
|
- Presses à transfert
|
10%
|
*Matériel soumis à l'action des produits
chimiques
|
|
- Lessiveuses, diffuseurs
|
20%
|
- Appareils de récupération des produits
|
20%
|
- Appareils de blanchissement
|
20%
|
- Appareils de cuisson
|
.20%
|
*Matériels spéciaux
- Armement de pêche 15%
-Navire de pêche
..................................................................................
15%
D2 Amortissements
accélérés
:Par dérogation au principe
énoncé à l'alinéa ci-dessous, peuvent faire l'objet
d'un amortissement accéléré après autorisation du
Directeur des Impôts, le matériel et outillage lourd :
a) acquis à l'état neuf à compter
du I" Janvier 2000 pour une valeur au moins égale à
la somme de francs CFA ....à déterminer par chaque Etat
;
b) utilisable pendant une durée de trois ans nu
moins ;
c) destiné aux opérations industrielles de
fabrication, transformation, transport et manutention ;
d) soumis à une utilisation intensive.
L'option pour l'application de l'amortissement
accéléré doit être notifiée au Directeur des
Impôts dans les deux mois qui suivent l'acquisition de
l'élément amortissable. Un accusé de réception est
délivré au moment du dépôt de la
demande.
Pour les activités relevant du Code minier, la
liste des immobilisations éligibles aux amortissements
accélérés et les taux correspondants sont fixés par
le Conseil des Ministres.
D3 Régimes particuliers
1/Emballages récupérables
identifiables
Les emballages récupérables identifiables
présentent le caractère
d'immobilisation. Ils doivent être
comptabilisés dans un compte de valeurs immobilisées lors de leur
acquisition. Ils sont considérés comme consignés lorsque
le fournisseur entend se comporter comme l'unique propriétaire des
emballages.
2/ Biens exploités sous le régime de
crédit-bail
Les sociétés de crédit-bail peuvent
amortir les biens meubles qu'elles donnent en location sur la
durée du contrat de leasing. Les biens immeubles par contre
s'amortissent sur la durée normale de leur utilisation.
Pour les biens immeubles, à l'expiration du
contrat de crédit-bail, l'utilisateur est autorisé à
amortir la fraction de loyers réintégrée sur l'exercice au
cours duquel est levé l'option d'achat et les exercices suivants, de
manière à ce que l'immeuble soit totalement amorti sur une
durée globale incluant le crédit-bail. Par contre, au cas
où l'option d'achat ne serait pas levée en fin de bail,
l'utilisateur serait autorisé à déduire du
bénéfice fiscal de l'exercice pendant lequel prend fin le contrat
de crédit-bail, la totalité des sommes
réintégrées pendant la durée du
contrat.
3/ Biens donnés en location
Les biens donnés en location s'amortissent selon leur
durée normale d'utilisation, abstraction faite de la durée de
location.
Dans le cas des biens mis à la disposition des
dirigeants ou du personnel, l'amortissement déductible est égal
à la différence entre d'une part le loyer
augmenté de l'avantage en nature déclaré, et d'autre part
les autres charges afférentes à ces biens.
4/ Constructions et aménagements sur sol
d'autrui
Les constructions et aménagements sur sol
d'autrui ou sur immeubles pris à bail, constituent des
suppléments d'actifs amortissables. Les travaux effectués doivent
s'amortir sur la durée normale d'utilisation de chaque
élément même si cette durée excède la
durée du bail.
L'amortissement cesse au moment où les
constructions ou aménagements sortent de l'actif. En fin de bail, le
locataire peut déduire de son résultat ta valeur
résiduelle de l'élément.
E/ PROVISIONS
El Provisions régulièrement constituées
Les provisions constituées, en vue de faire face-
à des pertes o c-h-arges-
nettement précisées et que les
évènements en cours rendent probables, à condition
qu'elles aient été effectivement constatées dans les
écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisibns
prévues à l'article 22 de la présente
directive.
E2 Provisions non conformes
Les provisions qui, en tout ou partie, reçoivent un
emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours
d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats
dudit exercice.
Lorsque le rapport n'aura pas été
effectué par 1 'entreprise elle-même, l'Administration
procède aux redressements nécessaires dès qu'elle constate
que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont,
s'il y a lieu rapportées aux résultats du plus ancien des
exercices soumis à vérification.
En aucun cas, il ne sera constitué de provisions pour
charges qui sont par nature prises en compte l'année de leur
ordonnancement.
E3 Provision diverses
1/ Provisions pour dépréciation des
titres
a)Pour constituer des provisions pour
dépréciation sur les titres de participation, la
société doit être en mesure de justifier la
dépréciation réelle de la participation par rapport
à sa valeu*r d'acquisition.
b)Pour les titres de placement, les titres
côtés en bourse sont évalués au cours moyen du
dernier mois de l'exercice et tes titres non
côtés à leur valeur probable de négociation. Les
moins-values constatées à la suite de cette évaluation par
rapport à la valeur d'origine, donnent lieu à
constitution des provisions pour
dépréciation.
Ces provisions pour dépréciation ne sont
pas fiscalement déductibles. Elles peuvent par contre s'imputer
sur les plus-values de l'exercice ou des exercices suivants.
Les provisions qui deviennent sans objet au cours d'un
exercice ne doivent pas être rapportées aux
bénéfices imposables mais doivent être comprises dans les
plus- values et traitées comme tel.
c)Les provisions constituées sur les titres qui ne
bénéficient pas du régime des plus-values, sont
déductibles du résultat imposable et toute reprise de ces
provisions est normalement taxée.
2/ Provisions pour reconstitution des gisements
Les sociétés qui effectuent la recherche et
l'exploitation des substances minières concessibles sont
autorisées à constituer en franchise d'impôts, des
provisions pour reconstitution des gisements PRG. Le montant de la provision ne
peut excéder pour chaque exercice :
- ni 27,5% du montant des ventes des produits marchands extraits
des
I
gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux exploités par
la société et dont les résilltats entrent dans le champ
d'application de la réglementation de PIS et des BIC - ni 50% du
bénéfice net imposable réalisé au cours de
l'exercice considéré et provenant de la vente en l'état ou
après transformation, des produits extraits des gisements
d'hydrocarbures liquides ou gazeux.
a) Le montant des ventes des produits marchands extraits de
gisements
d'hydrocarbures s'entend du montant net des ventes de
pétrole brut, de gaz naturel et
*des produits extraits du gaz naturel, déduction faite
des ports facturés aux clients et des taxes incorporés dans le
prix des vente notamment les taxes sur chiffres d'affaires, le droit de sortie
et autres droits et taxes grevant les produits vendus, à l'exception des
redevances minières.
Au montant des ventes ainsi déterminées
s'ajoutent toutes sommes allouées à l'entreprise à titre
de subvention ou de protection sous quelque forme que ce soit et
calculées en fonction des quantités de produits extraits de ses
gisements, ainsi que toute fourniture gratuite de produits marchands
lorsque cette fourniture est exigée par l'autorité
concédante.
b)
Le bénéfice d'exploitation ne
comprend pas la fraction des provisions
antérieurement constituées qui à l'expiration du
délai de cinq ans n'ont pas été utilisées
conformément à leur objet. Cette fraction doit être
rapportée pour être soumise à
c) La PRG est inscrite au passif du bilan sous rubrique
spéciale faisant ressortir le montant des dotations de chaque exercice.
En cas de cession ou de cessation d'activité, la PRG figurant au dernier
bilan est considérée comme immédiatement imposable.
d) Pour les substances minérales concessibles autres
que les hydrocarbures liquides et gazeux, le montant de la PRG ne peut
excéder 15%. Les produits extraits entrant en compte pour le calcul du
montant des ventes, s'entendent de tous minerais marchands ou autres produits
vendus à l'état de maltes, speiss, métaux ou alliages
élaborés à partir des produits extraits.
Article 6 bis - Les produits
' exécution d'opérations de transformation ou de
fabrication, permet la réalisation d'un bénéfice.
Les entreprises sont tenues d'établir à la
clôture de chaque exercice un 'nveutaire physique détaillé
des marchandises en stock et de procéder à leur
évaluation. ,es stocks sont évalués au prix de revient ;
si le cours du jour est inférieur au prix de revient, l'entreprise doit
constituer une provision pour de dépréciation de stocks.
Si les matières premières et les marchandises
n'ont pas encore été réceptioniiés par l'entreprise
mais ont déjà été payées, elles doivent
être comprises dans es stocks. Il en est de même des marchandises
et matières non reçues à la date d'établissement du
bilan niais qui ayant fait l'objet d'un .marché, appartiennent
déjà à *a société.
2/ Les travaux en cours sont des travaux en voie
d'exécution à la clôture de
'exercice. Les travaux et produits en cours sont dans
tous t cas, évalués au _prix de evient. Le prix de
revient incorpore le coût des matières premières, les
charges directes et indirectes de production Il exclut les frais
généraux de l'entreprise et les frais
financiers
Régime fiscal des Plus-values
Article 7 -- Plus-values sur cession
d'éléments d'actif immobilisé
1/ Par dérogation aux dispositions du ler alinéa
de l'article 5 ci-dessus, les plus- values provenant de la cession en cours
d'exploitation des éléments de l'actif immobilisé ne sont
pas comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice au duquel
elles ont été réalisées, si le contribuable les
porte à un compte spécial "plus-values à
réemployer" et prend l'engagement de p(t
éinvestir en immobilisations nouvelles dans son
entreprise, avant l'expiration d'un délai de 3 ns à partir de la
clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces
plus-values .., .
ajoutées au prix de revient des éléments
cédés
1 Toutefois, le remploi ainsi prévu ne peut pas
être effectué en l'achat ou la souscription b::Jd'actions
d'actions de Sociétés ou de titres de participation.
2/ Cet engagement doit être annexé à la
déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les
plus-values ont été réalisées.
Pour l'application de l'alinéa 1 ci-dessus, les valeurs
constituant le portefeuille ne sont considérées comme faisant
partie de l'actif immobilisé que si elles sont entrées dans le
patrimoine de l'entreprise 3 ans au moins avant la date de cession.
Si le réemploi est effectué dans le délai
prévu, les plus-values distraites du bénéfice imposable
sont affectées à l'amortissement des nouvelles immobilisations et
viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des
amortissements et des plus-values réalisées
ultérieurement. Dans le cas contraire, elles sont rapportées au
bénéfice imposable de l'exercice de cession ou de cessation
d'exploitation, si elles intervient avant.
rticle 7 bis - Plus-values sur portefeuille de
titres
1/ Titres bénéficiant du régime des
plus-values
Les titres qui bénéficient du régime
des plus-values ne sont pas imposables. Il ·'agit des parts ou actions
de sociétés, des bons de souscription d'actions, des certificats
'investissements et des parts de fonds communs de placement à
risques.
Pour bénéficier du régime des plus
ou moins-values, les titres doivent pouvoir tre considérés comme
faisant partie de l'actif immobilisé. A l'exception des entreprises qui
ont pour objet le commerce des titres, pour l'ensemble des contribuables
:
a) les titres détenus depuis plus de trois ans
sont considérés comme de l'actif ..nmobilisé ;
b) les titres détenus depuis moins de trois ans
sont également considérés omme de l'actif
immobilisé à condition que l'entreprise
détienne des titres de même. `nature depuis plus de deux
ans ;
c) en revanche lorsque tous les titres de même
nature sont cédés moins de 1rois ans après leur
acquisition, le profit ou la perte ne doit pas être regardé comme
une plus ou moins-value d'actif, mais comme un profit ou une perte
d'exploitation.
2/ Pour les titres exclus du régime des
plus-values, le profit ou la perte dégagé lors de leur cession,
reste compris dans le résultat imposable quelle la soit la durée
de eur détention. Cette disposition s'applique aux obligations, titres
de participation, parts de fonds communs de créances.
rticle 7 ter -- Plus-values nettes de
cessions
Par dérogation aux dispositions du 1" alinéa de
l'article 5bis et de l'article 6 ciRessus et dans le cas de
cession totale ou partielle, de transfert ou de cessation de l'exercice de la
profession, les plus-values nettes, c'est à dire celles obtenues
après imputation le cas échéant les moins-values
réalisées à l'occasion de cession des
éléments de l'actif immobilisé et les indemnités
reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou
de transfert de la clientèle sont imposées comme suit :
- pour la moitié de leur montant lorsque la cession, le
transfert ou la cessation interviennent moins de cinq ans après la
création, l'achat du fonds de commerce ou de la clientèle ;
- pour le tiers de leur montant dans le cas contraire.
Article 7 quater. Plus-values de fusion, de
scission ou d'apports partiels d'actif
Les plus-values -autres que celles
réalisées sur les marchandises- résultant de l'attribution
gratuite d'actions de parts bénéficiaires, de parts sociales ou
d'obligations à la suite de fusions, scissions ou d'apports partiels
d'actifs, sont exonérées de l'imp8t sur les
sociétés au moment de leur réalisation à condition
que les opérations profitent à des personnes morales passibles de
PIS et ayant leur siège social dans un Etat de la
Communauté.
1/ Plus-values ou moins-values sur éléments
amortissables
Les plus-values et moins-values constatées sur des
éléments immobilisés amortissables, doivent être
progressivement pendant une durée de cinq ans,
réintégrées dans les bénéfices de la
société absorbante. Le montant annuel à
réintégrer est égal au cinquièMe de la plus ou
moins-value constatée.
2/ Plus-values ou moins values sur éléments non
amortissables
La prise en compte des plus ou moins-values constatées
sur les biens non amortissables est différée à condition
que la société absorbante s'engage à calculer la plus ou
moins-value qui serait réalisée en cas de cession
ultérieure de ces biens à partir des valeurs constatées
dans les écritures de la société absorbée.
Les entreprises sont astreintes à la tenue de registres
spéciaux pour le suivi des immobilisations qui bénéficient
de ce report d'imposition.
3/ Plus et moins-values sur biens non immobilisés
Les phis_ ou- moins_ v_alues
-constatées_ lors_ _de l' apport des biens non
immobilisés, sont imposables au titre de l'exercice de
fusion au nom de la société absorbante.
4/ Plus et moins-values en sursis d'imposition
Les plus-values réalisées avant la fusion et
dont l'imposition a été différée, continuent
à bénéficier du différé ou de
l'étalement dès lors que la société absorbante
s'engage à reprendre les obligations fiscales de la
société absorbée.
Lorsque les obligations et les engagements prescrits à
l'article 17 ci-après ne sont pas respectés, les plus-values
dégagées à la suite d'opérations de fusion,
scission ou d'apports partiels d'actif, deviennent immédiatement
imposables.
Article 8 - En cas de cession ou de cessation
(l'activité, les bénéfices du .dernier exercice, les
provisions devenant sans objet et les plus-values réalisées
deviennent immédiatement imposables.
L'administration doit être avertie dans un délai
de soixante jours de la cession ou cessation de l'activité. Dans le
même délai, le contribuable doit produire la déclaration
des résultats nécessaires à l'établissement
à l'établissement immédiat de l'imposition.
Article 9 Sociétés coopératives de
consommation
En ce qui concerne les sociétés
coopératives de consommation les bonis provenant des opérations
faites avec les associés et distribués à ces derniers au
prorata de la commande de.chacun d'eux, sont admis en
déduction du bénéfice.
Transferts indirectes et rémunérations occultes
Article 10 -- Les transferts indirects de
bénéfices à l'occasion des échanges entra
sociétés d'un même groupe, sont imposables en cas de :
2/ de contrôle d'entreprises ou groupes situés hors
de la Communauté
3/ d'existence d'un transfert sous forme majoration ou
minorations d'achats ou de ventes, de versements de redevances excessives ou
sans contrepartie, de prêts sans intérêts ou à taux
injustifiés, de remises de dettes ou d'avantages hors de proportion avec
le service rendu.
Article 10 bis - Si les versements injustifiés
ou jugés anormaux profitent à une entreprise située dans
un pays à régime fiscal privilégié ou n'ayant pas
de convention fiscale avec le pays de la CEMAC d'où ils ont
été effectués, il appartient à la partie versante
de prouver son indépendance vis à vis du
bénéficiaire des transferts ou toue absence de contrôle sur
ses activités.
Article 11 - Les versements d'intérêts, de
redevances issus de transferts de droit de propriété
industrielle, ainsi que les rémunérations de prestations de
services effectuées par une société situé dans un
Etat de la CEMAC à un établissement étranger soumis a
un régirtie riscal privilégié dans son pays à
raison de ces revenus, sont réintégrés dans les
résultats imposables de la société locale si celle-ci
n'apporte pas la preuve que les versements correspondent à des
opérations réelles et qu'ils ne sont pas exagérés.
La partie versante doit en outre prouver les changements significatifs
intervenus dans son activité du fait de la transaction.
Si la société débiteur des produits
apporte la preuve de la réalisation de la Prestatitg?,
du caractère normal de la transaction et du
bénéfice de l'opération, les redressements
envisagés doivent être abandonnés.
Dans le cas contraire, les sommes
réintégrées dans les résultats subissent en outre
l'impôt de distribution.
g
Article 12 - La comptabiiité d'une succursale ou
d'une agence d'une. Entreprise située hors d'un Etat de
la Communauté n'est pas opposable à l'administration
fiscale si elle fait ressortir les bénéfices
réalisés par cette succursale ou cette agence.
A défaut d'éléments précis pour
déterminer les bénéfices de cette catégorie
d'entreprises ou pour opérer les redressements prévus par le
présent article, les profits imposables sont déterminés
par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées
normalement dans un Etat de la Communauté.
Article 13.- Reports déficitaires
1 /Régime de droit commun (report en avant)
En cas de déficit subi pendant un exercice, ce
déficit est considéré comme une charge de l'exercice
suivant et déduit du bénéfice réalisé
pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour
que la déduction puisse être intégralement
opérée, l'excédent du déficit est reporté
successivement sur les exercices suivants jusqu'au troisième exercice
qui suit l'exercice déficitaire
2/ Régime applicable aux fusions
a)Les déficits de la société
absorbée y compris ceux provenant d'amortissements réputés
différés en période déficitaire ne peuvent sauf en
cas d'agrément, être transférés à la
société absorbante en l'absence d'identité
d'entreprise.
Toute société absorbante
agréée à reprendre tout ou partie des
déficits d'une société absorbée, peut :
- soit librement compenser à la date de fusion,
la plus-value nette afférente aux éléments amortissables
compris dans l'apport avec ceux des déficits de ta
société absorbée qu'elle est autorisée
à reprendre
- soit imputer les déficits sur ses propres
résultats
b)Seules les opérations de fusion concernant
les sociétés industrielles et répondant à
des préoccupations économiques peuvent
bénéficier d'agréments. Le transfert des
déficits est limité à 40% de la valeur
d'apport des actifs industriels
transférés.
c)En l'absence d'agrément, les moins-values
nettes constatées sur les biens
·,-.amortissables de la
société absorbée, peuvent être imputées
pendant trois ans sur les [.)énéfices de la société
absorbante à condition toutefois que ces moins-values n'aient pas
déjà été déduites du bénéfice
imposable de la société absorbée au moment de la
fusion.
d)Les déficits de la société
absorbée antérieurs à la date d'effet de
la fusion, ne peuvent être déduits des produits à venir de
la société absorbante.
3/ Report en arrière
a)Les contribuables peuvent opter pour le report en
arrière du déficit constaté à la clôture d'un
exercice sur les bénéfices fiscaux non distribués des
trois xercices précédents l'exercice déficitaire.
L'imputation fait naître une créance sur le
résor égale au produit du déficit
imputé par le taux de l'IS applicable à l'exercice
déficitaire.
Cette créance n'est pas imposable. Elle peut
être utilisée pour le paiement de impôt sur les
sociétés dû au titre des exercices clos au cours des trois
exercices fiscaux euivants.
b)Ce régime s'applique exclusivement aux
sociétés passibles de PIS. rependant, il ne concerne pas les
institutions financières, les compagnies d'assurances, .es
sociétés civiles et entreprises de location et de gestion
d'immeubles. Il tient compte de l'effort d'investissement et de la
situation de l'entreprise au regard de sa dette d'IS.
c)En cas de restructuration, tout ou partie de la
créance dégagée petit être
transférée sur agrément du Ministre en charge des
Finances, au bénéficiaire de la société
Lbsorbante
TITRE III -- CALCUL DE L'IMPÔT Chapitre
VI-- PERIODE D'IMPOSITION
Article 14 Le revenu réalisé au cours
d'une période de douze mois correspondant à l'exerciée
budgétaire sert de base pour le calcul de l'impôt au titre de
l'exercice budgétaire suivant.
Toutefois, les entreprises qui commencent leurs
activités au cours des 6 mois précédent la date de
clôture obligatoire peuvent arrêter leur premier bilan à la
fin de l'exercice )udgétaire suivant celui au cours duquel ont
commencé les activités.
Lorsqu'il est dressé des bilans successifs au cours d'une
même année fiscale, les ésultats en sont totalisés
pour l'assiette de l'impôt dû au titre de l'année
budgétaire suivante.
Chapitre. VII - TAUX D'IMPOSITION
Article 15 Le taux de l'impôt est fixé par la
loi de finances de chaque Etat de la Communauté. nour le calcul de
l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable
inférieure à 1000 est négligée_
Si une Société a encaissé des revenus
mobiliers l'impôt calculé est diminué )ar voie d'imputation
de la retenue à la source déjà supportée à
raison de ces revenus. e régime ne s'applique pas aux
Sociétés visées à l'article 9.
LITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIETES A STATUT FISCAL
PARTICULIER
2hapitre VIII -- Regroupement de sociétés
article 16 Régime des sociétés-mères et
filiales
Lorsqu'une société par actions ou à
responsabilité limitée possède dès actions
n
ominatives d'une société par actions, soit des
parts d'intérêts d'une SARL, les produits nets es actions ou des
parts d'intérêts de la seconde société
touchés par la première au cours de l'exercide sont
retranchés du bénéfice net total de celle-ci
défalcation faite d'une quote-part de ',;"rais et charges. Cette
quote-part est fixée à 10% du montant desdits produits
Toutefois, cette disposition n'est applicable qu'à
condition
1° que les actions ou parts d'intérêts
possédées par la société mère
représentent au noins 25% du capital de la société
filiale
2° que les sociétés mères et leurs
filiales aient leur siège social dans la Communauté
3° que les actions ou parts d'intérêt
attribuées à l'émission soient toujours restées
inscrites au nom de la société participante et que celle-ci
prenne l'engagement de les conserver endant deux années
consécutives au moins sous la forme nominative.
La rupture. de cet engagement est sanctionnée par
l'imposition des revenus indûment exonéiés sans
préjudice des pénalités applicables pour insuffisance de
déclaration
Sont exclus de la déduction, en ce qui concerne les
établissements de banque ou de crédit ainsi que les entreprises
de placement ou de gestion de valeurs mobilières, tous arrérages,
intérêts, ou autres produits exonérés de
l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers
Article 17 - Fusions de sociétés et
opérations assimilées 1/ Bénéfice du
régime de fusions
Les opérations de fusion ou de scission s'analysent
comme la disparition d'une ou plusieurs sociétés. Seules les
personnes morales passibles d'IS et ayant. leur siège dans un Etat de la
Communauté, peuvent participer à ces opérations.
Lorsqu'elles intéressent plus de deux sociétés dont
certaines sont passibles d'IS, les autres peuvent en bénéficier
à condition que la société absorbante en soit
elle-même passible.
Les apports doivent être rémunérés
par des actions ou parts sociales ou toute soulte n'excédant pas 10% de
la valeur nominale des titres attribués ni le montant de la
plus-value.
L'apport des éléments de l'actif immobilisé
doit faire apparaître des plus- values nettes et les profits
dégagés sur l'ensemble des éléments
apportés.
L'inobservation de ces zo_tulitious- entraîne la
4,a-x-atien imillidia-te des
résultats de la société absorbée y
compris les provisions et les plus-values.
Le même régime est applicable en cas de scission ou
d'apport partiel d'actif. 2/ La société absorbée n'est
redevable de l'IS :
a) dès la réalisation de l'opération, les
bénéfices réalisés et non encore taxés,
ainsi que les éléments dont l'imposition avait été
provisoirement différés
b) suivant les règles applicables aux plus-values de
cession, les plus-values latentes incluses dans l'actif.
L'imposition porte sur les bénéfices
réalisés entre la fin du dernier exercice déjà
taxé et la date de cession ou cessation d'entreprise. Ces dispositions
ne s'appliquent pas
1° lorsque les opérations s'accompagnent de
scission, apports partiels d'actif, transformation sans création de
personne morale nouvelle, et préalablement agréées par une
décision ministérielle ou communautaire ;
2° que les opérations n'entraînent lors de leur
réalisation, aucune modification des écritures comptables
3° et si l'imposition des bénéfices ou
plus-values différés lors de leur réalisation, devient
possible sous le régime applicable à la société
transformée ou nouvellement créée
3/ La société absorbante est
exonérée d'IS sur d'une part les plus-values prévues par
l'article 7 quater ci-dessus, et d'autre part les provision
régulières si elle s'engage dans l'acte de fusion à
a) reprendre au passif de son bilan, les provisions de la
société absorbée dont l'imposition a été
différée ;
b) réintégrer dans ses résultats, les
plus-values de la société absorbée dont l'imposition avait
été différée ;
c) calculer les plus-values réalisées
ultérieurement A l'occasion de cession é éléments
non amortissables, d'après leur valeur chez l'absorbée et non par
rapport à leur valeur d'origine
d) réintégrer dans ses bénéfices
imposables, les plus-values constatées lors de lit fusion sur les biens
amortissables.
4/- La fusion ou la scission prend effet
a) en cas de création d'une ou plusieurs
sociétés nouvelles à la date d mmatriculation 'au registre
du commerce et du crédit mobilier, de la nouvelle société
ou de la dernière d'entre elles ; chacune des sociétés
nouvelles est constituée selon les r ;les propres à la forme de
la société adoptée
b) dans les autres cas, à la date de la dernière
assemblée générale ayant a prouvée
opéra tion, _sauf-s-i_ le- con tra t
prévolt--que-P-opérnti-cnr prend--effet
à- une autre :ate, laquelle ne doit être ni
postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de
la or des sociétés bénéficiaires ni
antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de
14 011 des sociétés qui transmettent leur
patrimoine.
5/- Obligations consécutives à la fusion
La société apporteuse doit informer
l'administration fiscale dans les trois mois de la cession ou cessation
d'entreprise et faire connaître la date à laquelle la fusion a
été ou sera effective. Elle doit produire dans les mêmes
délais, une déclaration de resultats accompagnée d'une
déclaration de bénéfices.
La société bénéficiaire doit tenir
un registre spécial contenant toutes les
.1
il lications relatives aux plus-values dégagées sur
les éléments d'actif non amortissable
apportés.: Elle doit joindre en annexe à sa
déclaration de résultats, un état indiquant les
a
ments nécessaires à la détermination du
résultat imposable de cession des éléments ctif
apportés. 6/ Sanctions
Le non respect de ces obligations entraîne :
1° l'imposition immédiate du profit en cas
de non production de l'état e scriptif en annexe de la
déclaration au titre de l'exercice de réalisation de
l'opération 2° une amende sur le montant des résultats omis
sur le registre
3° une amende à appliquer sur le montant des
résultats en cas d'information i exacte ou incomplète
Article 18 -- Régime d'intégration
fiscale
1/- Eligibilité au régime
Toute société soumise à l'IS dans un Etat
de la Communauté, peut sur simple
option, se constituer seule redevable dudit impôt
à raison du résultat d'ensemble réalisé ir le
groupe qu'elle forme avec une ou plusieurs sociétés dont elle
détient de manière )ntinue au cours d'un exercice, au moins 95%
soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire de
sociétés du groupe, dès lors qu'elle n'est pas
elle-même détenue par
95% et plus par une autre personne morale soumise à PIS
dans un Etat de la Communauté.
L'option pour le régime de l'intégration doit
être notifiée à l'administration fiscale avant l'ouverture
du premier exercice de l'intégration. Cette option qui est valable pour
cinq ans, doit être accompagnée de l'accord de la ou des
sociétés filiales remplissant les conditions
précédemment définies. Toutes les sociétés
du groupe doivent arrêter leurs exercices comptables sur une
période de douze mois.
21- Détermination des résultats
Chaque filiale détermine normalement son
résultat fiscal selon les règles de droit commun et souscrit sa
déclaration annuelle de résultat. Les dividendes versés
à d'autres sociétés du groupe ne sont pas
déductibles. Par contre, ceux versés aux autres associés
en raison des actions ou parts représentatives des apports en
numéraire peuvent -41-re déduits.
Le résultat d'ensemble du groupe est
déterminé en faisant ressortir la somme . algébrique des
résultats fiscaux de chacune des sociétés du groupe. S'y
ajoutent les dotations complémentaires aux provisions constituées
par une société après son entrée dans le groupe
à raison des créances qu'elle détient sur d'autres
sociétés du groupe et les jetons de présence
versées par les sociétés filiales. A contrario, les
abandons de créances ou les subventions directes ou indirectes entre
sociétés du groupe sont à retrancher de ce
résultat.
Le résultat d'ensemble déficitaire est reportable
pendant quatre ans. De même seule la société tête de
groupe peut opter pour le report de déficit en arrière.
Les déficits enregistrés par une
société du groupe avant son entrée dans le groupe, ne sont
imputables que sur son propre bénéfice. De même les
moins-values constatées avant cette date ne peuvent être
imputées que sur ses propres plus-values.
Les plus et moins values résultant de cessions
d'immobilisations à des tiers sont taxées au 110M
de la société tête de groupe et la réserve
des plus-values est constituée au passif du bilan de la
société tête de groupe.
3/- Acquisition des participations au sein du groupe
a) Lorsqu'une société intégrée
achète les titres d'une société qui devient membre du
même groupe, aux personnes qui la contrôlent directement ou
indirectement, les charges financières déduites par les
sociétés membres du groupe sont rapportées au
résultat d'ensemble pour une fraction égale au rapport du prix de
ces titres à la somme du montant moyen des dettes de chaque exercice,
des entreprises membres du groupe.
b)Le prix d'acquisition à retenir est réduit du
montant des fonds apporté à la société cessionnaire
lors d'une augmentation du capital réalisé simultanément
à l'acquisition des tires.
I'
c)La réintégration s'applique pendant l'exercice
d'acquisition des titres et les exercices suivants.
d)Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas :
Psi la cession est opérée entre
sociétés membres du groupe ;
2°au titre des exercices au cours desquels la
société rachetée n'est plus membridu groupe ;
3°aux cessions de titres acquis immédiatement
auparavant par le cédant tuprès de tiers eten vue de leur
revente.
4/- Paiement de l'impôt
La société leader est seule redevable de PIS
dû par l'ensemble des sociétés du ;rouge. Elle
supporte par catts-équ-em -seule- regard- des di ()ils
-er pénalités, les - conséquences des
infractions commises par les sociétés du groupe et
relevées lors des 7.vérifications de
comptabilité.
Les sociétés du groupe sont toutefois
solidairement responsables pour le 7,7)aiement des impositions établies
au nom de la société leader. Cette solidarité ne
.:'applique qu'en cas de défaillance de paiement en matière d'IS
et dans la limite des sommes que les sociétés auraient dû
acquitter si elles avaient été imposées
séparément.
51- Cessation du régime
Le régime cesse de concerner toutes les
sociétés du groupe lorsque l'une des conditi'o'ns citées,
cesse d'être remplie. Dans ce cas, les sommes qui devaient être
lapporter au résultat ou à la plus-value ou moins-value, doivent
être inclues dans le r-ésultat de l'exercice par la
société tête de groupe.
De même en cas de sortie d'une société du
groupe avant l'expiration du délai ie cinq ans, toutes les
opérations la concernant doivent être rapportées au
résultat `"d'ensemble de l'exercice de sortie.
De même doivent être réintégrées
les plus ou moins-values antérieures de :sessions d'immobilisations
internes.
article 19 -- Régime fiscal des quartiers
généraux
Par dérogation à des articles 5 ci-dessus, les
quartiers généraux installés sous 'orme de
sociétés par actions ou de succursales rendant des prestations
correspondant à des fonctions de direction, de gestion, de coordination
ou de contrôle exclusivement à des sociétés de
groupe dont ils sont issus, sont soumis à l'impôt sur les
sociétés sur la base l'un calcul forfaitaire en fonction de
l'ensemble des dépenses suivant un taux déterminé par
arrêté du Ministre des Finances de chaque Etat
Le quartier général doit avoir pour objet
exclusivement le développement et la centralisation au profit des
sociétés de groupe, de la fourniture d'informations, la
publicité, la recherche. technique, scientifique et technologique, la
centralisation ! d'opérations financières et de change, les
relations avec les autorités nationales et internationales, ainsi que
toutes autres activités ou prestations de services à condition
qu'elles conservent un caractère
préparatoire ou auxiliaire. Il ne peut ni rendre d'autres types de
services ni prendre des décisions à l'échelle du
groupe
Chapitre IX -- Sociétés
nouvelles
Article 20 -- Les bénéfices provenant
soit de l'exploitation d'une entreprise nouvelle, soit de l'exercice d'une
activité nouvelle par une entreprise déjà
installée, réalisés jusqu'à la clôture du
deuxième exercice fiscal sont exonérés de l'impôt
sur les sociétés.
Ne peuvent bénéficier de ces avantages que les
activités industrielles, minières, agricoles ou
forestières répondant aux conditions suivantes :
1° l'installation nouvelle doit avoir exigé
à l'expiration du troisième exercice fiscal susvisé, des
immobilisations stables et définitives au moins égales à
dix fois le montant des profits réalisés au cours de cet
exercice. Ces profits sont déterminés avant le report
éventuel de déficits antérieurs ;
2° l'activité ne doit pas être le
prolongement ou le développement d'une activité
déjà exercée par la même entreprise ;
3° l'entreprise doit tenir une comptabilité
régulière conformément aux normes du plan comptable
UDEAC/CEMAC.
Pour bénéficier de cet avantage
réservé entreprises nouvelles, le contribuable doit adresser une
demande au Directeur 'des Impôts avant le début de l'installation
de son entreprise ou de l'exercice de son activité nouvelle. Tout refus
d'agrément est doit être motivé.
Lorsque après avoir reçu
l'agrément du Directeur des Impôts, une entreprise ou une
activité nouvelle ne remplit pas toutes les conditions
énumérées ci-dessus, l'impôt afférent aux
bénéfices réalisés depuis le début
d'exploitation est rappelé avec application de
pénalités.
Chapitre X - Régime fiscal de la BEAC
Article 21. La Banque des Etat de
l'Afrique Centrale est passible d'une redevance statutaire d'un montant
égal à 50% du bénéfice défini
ci-après à l'exclusion de tous autres impôts et
taxes.
Le bénéfice servant de base au calcul de la
redevance correspond à l'excédent disponible après
constitution des provisions réglementaires et des dotations aux
amortissements.
Le versement de la redevance doit être
effectué auprès du Trésor dans les quinze jours
de la date réglementaire du dépôt du bilan. Ce
versement donne lieu à l'établissement par
le Service d'assiette d'un titre de paiement par anticipation et
à la délivrance d'une quittance au titre de l'Impôt sur les
Sociétés.
TITRE V- OBLIGATIONS DES PERSONNES IMPOSABLES Chapitre XI -
Obligations déclaratives
Article 22.- Pour l'assiette du présent
impôt, les redevables sont tenus de souscrire
dans les quatre mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal, une
Déclaration Statistique et Fiscale DST établie au vu des
enregistrements comptables et de l'inventaire effectués au
:ours de la période servant de base à l'imposition
et ^présentée conformément au pian comptable
UDEAC/CEMAC.
La DSF doit obligatoirement faire ressortir :
- les soldes caractéristiques (le gestion
- le tableau de passage aux soldes des comptes patrimoniaux
- les comptes du bilan ;
- l'état détaillé des immobilisations et
des amortissements (amortissements de l'exercice, cs amortissements
réputés différés en période
déficitaire) .
- l'état des provisions figurent au bilan avec
l'indication précise de leur objet - le tableau des résultats mis
à disposition et affectés dans l'exercice ,
- le tableau de détermination de résultat
fiscal.
Les-redevables-sont ebel ement lems de Iburnir :
- un relevé détaillé des frais
généraux ;
- un état détaillé des loyers versés
avec désignation complète des bénéficiaires et
référence aux baux et avenants ;
- une copie certifiée conforme de tout acte constituant
ou modifiant les statuts et des 'procès-verbaux d'assemblée ;
Une feuille de présence des actionnaires ;
un relevé des rémunérations servies aux
associés et actionnaires ;
un relevé des rémunérations servies aux
associés et actionnaires ;
un état indiquant les conditions dans lesquelles les
bénéfices sont distribués ou répartis à
titre de rémunérations de leurs fonctions ou de leurs apports
entre les associés en nom ou commandités associés
gérants, coparticipants ou membres de leur conseil d'administration ;
La présentation des déclarations de
résultats s'impose également aux .:ersonnes morales
n'ayant pas opté pour l'iS ou qui en sont exonérées.
il-rticle 22 bis - La Déclaration
Statistique et Fiscale doit être certifiée par soit par un
Lxpert-comptable agréé, soit par un cabinet d'expertise comptable
agréé soit par un Centre de gestion reconnu.
rticle 22 ter - Les redevables du présent
impôt sont tenus
1/ de présenter à toute réquisition de
l'administration, tous documents comptables, tapies de lettres et factures,
pièces de nature à justifier l'exactitude des résultats
déclarés
2/ de reproduire sur la copie de la facture ou sur tout
document comptable, 1 dresse et l'identité du client pour toute vente
autre qu'une vente au détail, tout louage de Chose ou de service, toute
prestation de service d'un montant supérieur ou égal à
5.000 francs.
3/ si la comptabilité est tenue dans une langue
étrangère, d'en fournir à toute
quisition, une traduction certifiée par un traducteur
assermenté
rticle 22 quater - Les Inspecteurs des Impôts ont
le droit d'obtenir des assujettis au -ésent impôt,
communication des livres dont la tenue est prescrit par le Code de commerce
ainsi que tous livres et documents annexes, pièces de recettes et
dépenses quel
que soit le support utilisé pour la conservation de ces
livres et documents y compris )rsqu'il est sur bandes magnétiques.
"MUE VI - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT
Chapitre XII -- Contrôle des déclarations
rs
£rticle 23. Les déclarations souscrites
par les redevables sont vérifiées par l'Inpecteur des
Impôts. Celui-ci entend les intéressés lorsque leur
audition lui paraît utile ou lorsqu'ils emandent à fournir des
explications orales Les éclaircissements et justifications peuvent
être aemandés verbalement ou par écrit.
L'Inspecteur peut rectifier les déclarations. Il fait
alors connaître au contribuable la rectification qu'il envisage et lui en
indique les motifs. Il invite l'intéressé à faire parvenir
on acceptation ou ses observations dans un délai franc qui ne pourra
excéder 30 jours.
Le délai franc court à compter du lendemain du
jour de la réception de la lotification par le contribuable, la date de
l'accusé de réception faisant foi. La réponse peut
Valablement être portée jusqu'au jour de l'expiration du
délai.
A défaut de réponse dans ce délai,
l'Inspecteur fixe la base de l'imposition sous réserve du droit de
réclamation de l'intéressé après
l'établissement du rôle. Dans ce cas, la charge de la preuve
incombe au contribuable.
Si des observations ont été
présentées dans ce délai et que néanmoins le
désaccord persiste, l'imposition est établie d'après le
chiffre arrêté par l'Inspecteur et notifié au contribuable.
Le contribuable peut alors demander après mise en recouvrement du
rôle, une réduction de son imposition par voie de
réclamation contentieuse. Dans ce cas, la charge de la prouve incombe
à l'Administration.
Lorsqu'elle fait suite à une vérification de
comptabilité la notification est interruptive de prescription.
Article 24'-Est taxé d'office
- tout contribuable qui n'a pas fait sa déclaration dans
les délais impartis à l'Article 22 ci-dessus ;
- tout contribuable qui s'est opposé au contrôle
fiscal
- tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux
demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'Inspecteur des
Impôts ;
- tout contribuable qui ne peut produire les livres,
pièces, documents comptables justificatifs ou qui présente des
livres, pièces, documents comptables incomplets ne permettant pas de
déterminer avec précision les résultats de
l'Entreprise.
En cas de désaccord avec l'Inspecteur des
Impôts, le contribuable taxé d'office ne peut obtenir par voie
contentieuse la décharge ou la réduction de le cotisation qui lui
a été assignée qu'en apportant la preuve du chiffre exact
du bénéfice objet de l'imposition contestée.
TITRE VII -- PAIEMENT DE L' IM POT Chapitre XIII -
Impôt minimum forfaitaire (rmF)
Article 25 - Le montant de
l'impôt dû par chaque société ou collectivité
ne peut être inférieur à celui qui
résulterait de l'application du taux en vigueur dans chaque
Etat à la base de référence telle que définie
à l'Article 25bis ci-après Ce montant est majoré
de centimes additionnels en vigueur dans chaque Etat.
Article 25 bis - La base de référence
pour le calcul de l'impôt minimum forfaitaire est constitué par
tous les produits présentant le caractèie de recettes ou profits
pour l'entreprise et comptabilisés dans la classe 7 et 07 du Plan
Comptable UDEAC/CEMAC
Sont donc compris dans la base imposable
à l'IMF
- les ventes commerciales ouseventes en
l'état-
Tes ventes industrielles et des services
- les produits et profits divers
- certains produits financiers reçus
(intérêts de prêts, comptes couraisits
débiteurs, escomptes de règlements)
- les subventions d'exploitations lorsqu'elles
représentent une indemnité compensatrice pour insuffisance de
prix de vente
- ou toutes sommes comptabilisées présentant le
caractère de chiffre d'affaires normal et entrant dans le cadre de
l'activité du contribuable.
La base ainsi obtenue est arrondie au millier de francs
inférieur.
Chapitre XIV -- Modalités de paiement
Article 26 - L'impôt sur les
Sociétés est acquitté par versement d'acomptes
représentant 1% du chiffre d'affaires au cours de chaque mois et payable
au plus tard le 15 du mois suivant. Le montant de chaque acompte est
majoré de centimes additionnels en vigueur dans chaque dans Etat. Le
solde, déduction faite des acomptes versés au cours de l'exercice
et des crédits d'impôts, est acquitté en un versement
unique au moment du dépôt de la déclaration de
résultats.
Chapitre`XV - Sanctions
Article 27 - Il est prévu des amendes,
pénalités et majorations en cas
- de dépôt tardif de la déclaration de
résultats que l'exercice soit béneficiaire ou déficitaire
;
- de paiement tardif des acomptes ;
- de taxation d'office, rectification de déclaration ou
d'insuffisance de déclaration.
- de refus de communiquer les documents comptables et toutes
pièces justificatives visées aux articles 21 et 22. Ce
refus est sanctionné par une astreinte par mois de retard
après mise en demeure, tout mois commencé comptant pour
entier.
- manquements aux obligations prévues pour les fusions et
les sociétés nouvelles
Le barème des sanctions applicables sera fixé par
la législation de chaque Etat
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