Paragraphe 2 : Le périmètre
d'intégration
En l'absence de disposition légale sur ce point, la
logique voudrait que la délimitation du périmètre
d'intégration relève de la compétence de la
société leader, c'est du moins la solution qui a
été adoptée par le régime français (A), qui
prévoit en outre que le contenu et la délimitation du
périmètre d'intégration sont fixés par exercice et
peuvent donc varier au cours de la période de validité de
l'option, il est, par conséquent, indispensable de faire coïncider
les exercices comptables des sociétés du groupe
intégré (B).
A.: La délimitation du périmètre
d'intégration
La société leader peut délimiter
librement le périmètre d'intégration et n'y inclure qu
certaines de ses filiales. De même, ces dernières peuvent
s'opposer à leur intégration dans le groupe ou décider
librement d'en sortir.
Le groupe intégré ne peut évidemment
inclure que des personnes morales entrant dans le champ d'application du
régime. Le périmètre du groupe est révisable
annuellement. En cas de modification, la société leader doit
notifier à l'administration avant la fin de l'exercice la liste des
sociétés qui feront partie du groupe à compter de
l'exercice suivant (CGI français article 223 A, e
alinéa) et lui indiquer s'il y a lieu l'identité de celles
qui cesseront d'en faire partie(2).
(/) Mémento pratique FRANCIS LEFEBVRE - FISCAL,
édition 2000, n° 3567. (2) Loi française n°
99-1173 du 30-12-1999, article 28.
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Les filiales qui cessent d'être prises en compte par
décision de la société leader doivent, dans le même
délai, en informer le service des impôts dont elles
relèvent, par lettre conforme au modèle établi par
l'administration (CGI français article 46 quater-0 ZE, 3
alinéa).
S'agissant de la condition de détention des filiales
à 95 % au moins, elle doit être remplie de manière continue
pendant toute la durée de l'exercice. Une filiale dans laquelle le seuil
est franchi au cours de l'exercice ne peut ainsi être rattachée au
groupe intégré qu'à partir de l'exercice suivant
l'abaissement au-dessous du seuil.
B.: La coïncidence des exercices comptables
« Toutes les sociétés du groupe doivent
arrêter leurs exercices comptables sur une période de douze mois
». Cette exigence de l'article 18 alinéa 1e` in fine du
projet communautaire est incomplète. En effet, si nous prenons le cas du
régime français, la coïncidence des exercices comptables
signifie deux choses : la société leader et les filiales du
groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices comptables aux même dates
(1), ces exercices doivent avoir une durée de douze mois (2).
1.: La coïncidence de l'ouverture et de la
clôture des exercices comptables
Cette obligation n'est pas reprise par le texte communautaire.
L'intérêt de l'obligation d'ouvrir et de clôturer les
exercices comptables de toutes les sociétés du groupe aux
même dates réside dans le fait que celle-ci permet de garantir
à l'administration fiscale, qui reçoit les déclarations
des revenus du groupe intégré, la fiabilité, la
compréhension et la comparabilité des informations.
2. : La coïncidence de la durée des exercices
comptables
Elfe est expressément prévue par le texte
communautaire qui dispose que « Toutes les sociétés du
groupe doivent arrêter leurs exercices comptables sur une période
de douze mois ». Cette exigence est, à notre sens, une
réminiscence de l'obligation générale mise à la
charge des entreprises par l'article 7 de l'acte uniforme OHADA relatif au
droit comptable et, qui sur le plan fiscal traduit le respect du principe de
l'annualité de l'impôt.
En France, il est cependant possible, lors du renouvellement
de l'option, de réduire pour tout le groupe évidemment la
durée du premier exercice de la nouvelle période. Dans ce cas, la
société leader doit notifier le renouvellement de l'option
à l'administration avant la date d'ouverture de cet exercice en
indiquant la durée de celui-ci. Il existe une autre possibilité
de modification de l'exercice comptable en cas d'absorption, de scission ou
d'acquisition à 95 % de la société leader.
Les conditions d'application du régime
d'intégration fiscale ont été examinées dans les
lignes qui précèdent, d'après lesquelles il ressort que
seuls les groupes de sociétés à liens financiers() peuvent
rentrer dans le champ d'application de l'intégration fiscale, les
groupes à liens personnels() et à liens contractuels( l ne
pouvant en principe pas répondre aux exigences posées par le
projet communautaire.
Il convient à présent de voir les effets
attachés à la mise en oeuvre de ce régime d'imposition.
(1) Confère introduction générale p. 5.
(2) Idem p. 6.
(3) Ibidem.
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