Evolution et Perspectives du Contrôle des Prix de Transfert en Afrique( Télécharger le fichier original )par Albert ATANGANA Ecole Supérieure de Commerce de Rouen - Mastère Spécialisé Management, Droits des Affaire et Fiscalité 2007 |
II. KenyaPar acte du ministre des finances en date du 15 juin 2006 et entré en vigueur le 1er juillet 2006, le Kenya a adopté récemment une réglementation spécifique aux prix de transfert (Annexe 5)89(*). A l'exemple du guide des prix de transfert de l'administration fiscale sud africaine, le règlement édicté par le ministre kényan des finances est très fortement inspiré du guide OCDE dont il reprend les concepts essentiels. Ce texte définit tout d'abord les principaux termes à savoir le prix de pleine concurrence, les transactions comparables, les transactions contrôlées, les entreprises liées. L'objectif de ce texte ministériel est, d'une part, de fournir des recommandations sur les principes que les entreprises liées sont tenues de suivre pour la détermination de leur prix de transfert, et d'autre part, de préciser les pratiques administratives applicables en cette matière notamment les états comptables et documents qui doivent être communiqués à l'administration par les entreprises concernées. On y retrouve également des précisions sur les différentes méthodes d'évaluation des prix de transfert admises par le fisc Kényan, la politique de prix de transfert des entreprises et les sanctions encourus en cas de redressement. Du reste, en ce domaine, les autorités fiscales kényane ont adopté sans les modifier les recommandations de l'OCDE. III. Autres pays d'Afrique sub-saharienne anglophone Les autres pays d'Afrique anglophone prévoient pour la plupart des règles générales de contrôle des prix de transfert qui retiennent toutes le principe de pleine concurrence comme norme devant régir les relations internationales entre entreprises affiliées. Les dispositions légales de ces pays évoquent la notion de « fair market price » ou de « arm's lenght » pour autoriser l'administration fiscale à redresser le prix d'une transaction internationale lorsque celui-ci n'est pas conforme au principe de pleine concurrence. Même s'il s'agit le plus souvent de mesures prévues dans le cadre de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales internationale, on peut relever le cas du Botswana ou du Zimbabwe dont les textes fiscaux en vigueur contiennent néanmoins des précisions utiles quant à la nature des opérations pouvant dissimuler un transfert indirect de bénéfice. 90(*) PARAGRAPHE 2 : PREUVE DU TRANSFERT INDIRECT DE BENEFICES A L'ETRANGERLe contrôle des prix de transfert s'effectue généralement dans le cadre d'une vérification générale de comptabilité. Or, en cette matière, c'est en principe à l'administration qu'il appartient d'établir l'existence d'une omission, insuffisance, dissimulation ou manoeuvre frauduleuse. 91(*). De l'analyse des dispositions fiscales en vigueur dans les pays africains, il ressort que ceux-ci ne prévoient pas de règles de preuve spécifiques aux prix de transfert. Dès lors, à défaut de règle précise, un tel principe à vocation à s'étendre aux aspects relatifs au contrôle des prix de transferts. Il existe cependant des cas où la charge de la preuve peut être renversée. * 89 Income Tax (Transfer Pricing) Rules 2006 made on June 15, 2006. * 90 Cf. Zimbabwe, Chapter 23 :06 Income Tax Act, Botswana, Section 35 Income Tax Act, Kenya. * 91 Articles L23 LPF Camerounais et L 192 LPF français. |
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