De l'interdiction du déplacement forcé des civils et leurs protection juridique en cas de conflit armépar Jean de Dieu ILIMUBUHANGA Université libre de Kigali - Licence en droit 2008 |
III.4. Critique général des règles de protection pratique de déplacés civils en CAA l'heure actuelle, plusieurs Etats remettent en question la pertinence du régime de Convention de Genève sur les réfugiés, le jugeant obsolète et incapable de s'adapter aux défis que pose la conjoncture politique contemporaine à l'échelle planétaire. On souhaite l'instauration d'un régime alternatif, qui tienne compte de l'ensemble des situations de fuite, externes ou internes. Toutefois, comme le disait le Haut-commissaire aux Droits de l'Homme, Madame Mary Robinson, dans un discours récent à la Webster University de Genève : « The first need today is not that we write new laws, but that we implement what already exists in the field, close to the victims and where it really matters »137(*) La vraie question posée est donc celle de volonté politique dans l'implication internationale ou l'intervention humanitaire dans des situations de violations massives des droits de l'homme potentiellement créatrices des personnes déplacées. Seule une telle volonté politique, accompagnée le cas échéant d'une contrepartie militaire, pourra faire respecter, d'une part à court terme, les principes de protection des personnes déplacées par le conflit internes, les principes de protection des personnes déplacées par les conflits internes, et d'autre part à plus longue échéance, les principes fondamentaux de protection des droits et libertés de tous par tous les acteurs du conflit sur le territoire même de l'Etat en cause. Si la protection immédiate des déplacés internes est essentielle, elle ne peut avoir sens, au-delà du très court terme, que si elle est accompagnée des mesures nécessaires à l'arrêt des violations massives des droits de l'homme qui ont causé les déplacements, lesquelles ne sauraient se résorber que dans le cadre d'une solution politique durable, garantie par toutes puissances intéressées et au premier chef celles qui ont appelé à la protection des déplacés. Une telle solution politique durable implique un investissement important de la part des puissances intervenantes. En tout état de cause, elle ne serait se limiter au « containment » des personnes déplacées à l'intérieur de leurs frontières pour qu'elles ne deviennent pas réfugiées à charge de ces mêmes puissances. Le droit de chercher l'asile est un droit fondamental énoncé à la déclaration Universelle des droits de l'homme : le maintien des déplacés internes sur le territoire de l'Etat est parfaitement contraire à ce droit, s'il ne s'accompagne pas d'une ensemble des mesures politiques et juridiques visant à garantir à long terme leurs droits et libertés au titre de leur citoyenneté. * 137 M. ROBINSON, Human Right, Refugee protection & humanitarian action- convergence & cooperation, Discours du haut commissaire pour le Droit de l`Homme, Websten University , Geneve , 22 avril 1999. |
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