De l'interdiction du déplacement forcé des civils et leurs protection juridique en cas de conflit armépar Jean de Dieu ILIMUBUHANGA Université libre de Kigali - Licence en droit 2008 |
CONCLUSION GENERALEAu terme de ce travail sur un sujet d'actualité dans l'ordre juridique international, il serait hasardeux de prétendre avoir épuisé tous les aspects, vu dans sa complexité. Bien que l'arsenal juridique international humanitaire contient un armement plus ou moins rassurant les sentimentaux des droits des déplacés civils en cas d'un conflit armé ; il y a nécessité d'autres règles complémentaires et d'un rapport pratique qui reste pourtant toujours faiblement réussissant. Certainement, c'est à l'heure actuelle que tout un chacun dans des différentes couches de la communauté internationale doit s'éveiller et payer sa contribution en vue de la constitution d'une atmosphère forte, permettant aux personnes déplacées internes, de bénéficier et de jouir d'une protection convenable. Dans cette perspective, nous sommes convaincus que briser le silence et parler de la problématique des déplacées internes en cas de conflit armé en particulier est un pas prioritaire qui montre au public sur quel point est comment ces dernières sont juridiquement mal protégées. En effet, même si d'autres sujets de mémoire ont été traités sur les cas des conflits armés, nous y avons amené une intervention complémentaire à travers une recherche sur un sujet intitulé « De l'interdiction de déplacement forcé des personnes déplacées internes en cas de conflit armé », qui n'a pas pu également tout détaillé mais plutôt laisse une suite pour d'autres recherches dans ce champs. Fait dans le cadre de permettre une compréhension facile et approfondie de notre sujet de recherche, plusieurs concepts de la matière ont été définis, avec toute autre littérature y relative. Pratiquement, nous avons analysé des normes juridiques protégeant des déplacés civils internes en cas des conflits armés. En effet, il a été remarqué qu'il n'y a pas de règles prévues spécifiquement et particulièrement aux déplacés civils internes. Ce n'est par analogie que les règles applicables aux réfugiés s'appliquent également inefficacement aux premiers. Néanmoins, des recherches s'entreprennent par les NU pour voir dans quelles mesures les déplacés civils internes peuvent être plus protégés qu'autrefois. Toujours dans ces démarches de protéger les déplacés civils internes, le principe de l'interdiction du déplacement forcé de la population civile déplacée n'est pas respectée sur terrain dans certains cas. Toutefois, comme le dit Mary ROBSON, il ne suffit pas de proclamer un principe encore faut-il lui donner son effet dans la pratique138(*). Pareillement, même d'autres droits prévus en faveur des déplacés civils internes rencontrent de tant de violations. C'est ainsi que l'intégrité physique des déplacés civils à l'intérieur du RDC est maintes fois violée ; que les déplacés civils internes sont des fois considérés comme des hommes arriérés à l'égard du reste de la population, que la communauté internationale accuse les autorités gouvernementales soudanaises des violations délibérées contre la vie privée des déplacés soudanais ; qu'en 1997 le gouvernement rwandais a opéré un retour forcé des déplacés rwandais de 1994 ; que le gouvernement rwandais de 1961 a déplorablement et délibérément réinstallé les déplacés Tutsis de 1959-1963 dans une région dangereuse de Bugesera, et plusieurs d'autres cas de violations. Malgré tout, non seulement la crise et/ou la violation des droits des déplacés civils internes les rendent malheureux mais également d'autres facteurs qui exigent nos recommandations Nous recommandons spacieusement au CICR que le DIH devrait contenir plus clairement les dispositions protégeant les déplacés civils internes, au lieu de se baser sur une application analogique des règles relatives aux réfugiés. La communauté internationale devrait également s'interroger sur la réponse à donner au problématique des personnes déplacées. Plus cette dernière préoccupera le souci de tout concerné, plus les chances de comprendre de ce qu'on doit faire au profit des déplacés s'augmenteront. Nous recommandons même aux autorités politiques d'accélérer leur volonté dans le respect pratique des règles du droit international humanitaire en général et de celles touchant les déplacés civils internes en particulier. Elles pourraient par exemples s'encourager d'adhérer aux instruments du DIH une fois elles ne l'ont pas déjà fait et de sensibiliser tous les concernés pour une application effective. La création d'un organe permanent dévoué exclusivement à la protection des déplacés civils internes s'impose, pour s'assurer de l'efficacité des actions humanitaires. Il pourrait également voir si un tel Etat ne peut ou ne pourra pas protéger ses déplacés civils internes ou s'il est même vraiment responsable de leur déplacement. Toutefois, les ressources doivent être disponibles dans cette occupation. Il faudrait une réaction impartiale et équitable des services impliqués lors de l'intervention humanitaire. Tous les déplacés civils internes en cas de désastre nécessitent une satisfaction dépourvue de discrimination. Dans cette optique, nous clôturons en souhaitant que les mesures spéciales devraient être mises en place en matière de camps de déplacés civils internes pour assurer la sécurité des enfants et des femmes, tout en veillant s'il y a un rapatriement volontaire dépourvue de tout entrave, qui se passe plutôt dans des conditions de sécurité et de dignité.
* 138 R., MARY, op. cit., p. 50. |
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