De l'interdiction du déplacement forcé des civils et leurs protection juridique en cas de conflit armépar Jean de Dieu ILIMUBUHANGA Université libre de Kigali - Licence en droit 2008 |
III.2.1.4. Droit à la vie privée des déplacéesCe droit comprend six composantes : la liberté du domicile (art. 11), le droit du secret (art. 12.), le droit à l'inviolabilité des correspondances (art.23), le droit à la protection des informations nominatives (art. 36), le droit à la vie familiale normative (art. 34) et le droit à la vie sexuelle, tous à l'égard des déplacés112(*). A noter que ces droits sont violés par les autorités qui sont chargées de veiller à leurs applicabilités et les belligérants comme par exemple les autorités gouvernementales soudanaises accusées par la CI des violations délibérées contre la vie privée des déplacés soudanaises113(*). III.2.1.5. Droits primordiaux à l'égard des enfants déplacés en cas de CADe nos jours, les déplacés et les réfugiés sont en majorité des enfants et des femmes qui ont perdu leurs maisons, leurs familles et une grande partie de leurs droits les plus élémentaires. Aujourd'hui les besoins des enfants déplacés vont en s'accumulant sans qu'une protection effective y soit attachée. Il est urgent de les informer et les former, de l'initier à des artisanats faciles au région d'accueil afin qu'ils soient certains de vendre les produits de leur artisanat qui leur permettront de gagner un peu d'argent114(*) . Les enfants dans les camps de déplacés restent depuis l'antiquité le butin des hommes, pendant la guerre, ils subissent les violences les plus extrêmes et ne sont jamais conscients de leurs droits. III.2.2. Protection des déplacés par le DIHComme on l'a vue précédemment, la population civile bénéficie, en situation de conflit armé, une immunité qui devrait la mettre autant que possible à l'abri des effets de la guerre. Même en temps de guerre, la population civile devrait en particulier pouvoir rester chez elle ; il s'agit là d'un objectif fondamental du DIH115(*). Si toutefois un civil est contrait de quitter son foyer à cause de violations graves du DIH, il est encore, à plus forte raison protégée par ce droit. Cette protection peut relever du droit applicable dans les CAI ou dans le CANI, car ces types des conflits sont susceptibles de provoquer des déplacements de la population à l'intérieur de leur pays. Pour ce qui est du déplacement dû à un CA, les personnes déplacées, en tant que civils, font l'objet d'une protection très détaillée contre les effets des hostilités. La PA I y consacre un important chapitre. La population civile ayant fui d'un conflit armé interne, fait l'objet d'une protection très semblable à celle du CAI. Si les principes de base de cette protection sont clairement énoncés, on admet que les CA internes prédominent de nos jours, il sera fait état des règles pertinentes de manière assez détaillée.116(*) Les garanties fondamentales sont répétées dans le PA II, qui, en plus des garanties de l'art. 3 communs, interdit notamment les punitions collées, les actes de terrorisme et de pillage (art.4 Al.1 et 2) En outre, l'interdiction des attentes à la dignité de la personne inclut expressément le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentant à la pudeur dirigée contre les déplacés. Les personnes privées de liberté jouissent des garanties supplémentaires (art.5)117(*). * 112 X, « La loi portant sur la protection pratique des déplacés », sur www.cicr.org, (consulté 12/02/2008). * 113 UN, « Situation humanitaire dans le monde », sur www.un.org, (consulté le 18/02/2008). * 114 A., NIYUHIRE, La protection juridique de l'enfant au BURUNDI, Mémoire, Université du Burundi, Bujumbura, Faculté de droit, 1998, P.32. (inédit). * 115 CICR, Réponses à vos questions, Genève, CICR, 1998, p. 4. * 116 D., PLATTRER, «protection des personnes déplacées lors des conflits armés non internationaux » in Revue Internationale de la Croix rouge, No 798, nov.- dec 1992, P592 ss. * 117 Article 5 de la Convention IV. |
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