De l'interdiction du déplacement forcé des civils et leurs protection juridique en cas de conflit armépar Jean de Dieu ILIMUBUHANGA Université libre de Kigali - Licence en droit 2008 |
III.2.1.1. Droits à l'intégrité physique des déplacésLe droit à l'intégrité physique s'exprime par une série d'interdictions, dont beaucoup ne pose guerre de problèmes. Ce sont notamment celles qui portent sur les violences109(*), le viol (art. 12) et les autres agressions sexuelles. D'autres interdictions présentent la particularité de chercher à l'intégrité physique des déplacés. Il s'agit de celles qui portent sur le meurtre (art.14) et sur l'interruption de grossesses pratiques sans le consentement de l'intéressé. En dehors de ces interdictions, il faut encore ajouter celles portant sur la torture (art.18), les traitements inhumains ou dégradants (art. 15), l'esclavage et le travail forcé, et les expérimentations médicales (art. 17), tous commis à l'égard des déplacés. Mais cette impressionnante série d'interdictions ne doit faire oublier, tout droit ayant des limites, qu'il existe des atteintes légales à l'intégrité physique. III.2.1.2. Le droit d'égalité et de liberté avec les autres populations du paysLes personnes déplacées à l'intérieur de leur propres pays jouissent des droits d'égalité et de liberté que les autres populations du pays. Elles doivent bénéficier tous les avantages accordés aux populations par la loi et par les autres actes normatifs110(*). C'est dans ce cadre par exemple, qu'un déplacé ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et le traite des esclaves sont interdits sous toutes formes à l'égard de tout être humain même aussi au déplacé de guerre111(*). Mais sur le plan pratique, la situation des droits et libertés des déplacés reste toujours incertain. C'est par exemple que beaucoup de populations ou de belligérants ont considéré les déplacés comme les hommes arriérés à l'égard des autres populations du pays en raison de leurs faibles niveau de vie. III.2.1.3. Le droit des déplacés de chercher la sécurité dans un autre paysLa vie des personnes déplacées à l'intérieur du pays est toujours très difficile et compliquée. C'est pourquoi la Commission des Droits de l'Homme veut éviter toute sorte de blocage des déplacés internes dans des camps. C'est dans ce cadre, qu'il est interdit de les enfermer ou de les confiner dans un camp. Si dans des circonstances exceptionnelles de telles mesures s'avèrent absolument nécessaires, elles ne doivent pas durer plus longtemps qu'elles ne l'exigent . Le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur et à l'extérieur du pays est aussi reconnu aux déplacés qu'aux autres populations du pays. Ils ont encore le droit de quitter tout pays, y compris le leur et d'y revenir. * 109 Principe 10 selon les principes relatifs à la protection au cours du déplacement. * 110 Article 28 Commentaire de la IV ème convention, p. 22. * 111 C IL, LINDSEY, Déplacés faces à la guerre, Genève, CICR, 2002, p.36 |
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