De l'interdiction du déplacement forcé des civils et leurs protection juridique en cas de conflit armépar Jean de Dieu ILIMUBUHANGA Université libre de Kigali - Licence en droit 2008 |
III.2.2.1. De l'interdiction d'attaquer directes, aveugles ou autres actes de violence contre les camps de déplacésL.art.4 al.1 et 2 du PA aux CG du 12 août 1949 relatifs à la protection des victimes de CAI stipulent que sont très strictement interdites les attaques directes et autres actes de violences. Des atteintes à la dignité de la personne inclut expressément le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentant à la pudeur dirigée contre les camps des déplacés ou les personnes déplacées elles-mêmes. C'est ainsi que les autorités qui procèdent à la protection de déplacés doivent veiller dans la mesure du possible, à ce que ces personnes soient convenablement protégés, que le processus de protection de sécurité dans des camps se fassent dans des conditions satisfaisantes sur le plan de la sécurité, d'alimentation et de la santé118(*). Mais sur plan international, les belligérants sont en mesure de tentation de violation de ce principe humanitaire tout en attaquant les camps des déplacés dans le but de violer leur droits. C'est ainsi que par exemple des groupes armés Sierraléonais ont pénétré dans les autres régions du pays du Sierra Leone, terrorisant les déplacés Sierraleonais et se livrant à toutes sortes d'atrocités contre les civils déplacés, dans le cadre d'une opération appelée « plus un être vivant ». En outre, au mois de septembre 1998, un camp des déplacés installés dans le village de Tamandu a été attaqué par un groupe armé, qui a tué au moins 7 femmes. Des témoins ont affirmé que ce groupe avait pillé les épiceries locales et massacrées toutes les personnes qui se trouvaient à proximité119(*). D'autres déplacés ont été contraints de transporter en Sierra Leone le butin des pillards120(*). En RDC, les forces gouvernementales ont continué d'exécuter des déplacés de façon extra judiciaire. Fin mars et début avril 2004, environ 55 déplacés ont été battus à bout portant par l'armée régulière dans la province du Sud Kivu. Il semble que les civils congolais aient été pris comme cibles parce qu'ils avaient autorisé les déplacés à vivre dans le village121(*).
III.2.2.2. De l'interdiction d'utilisation de la famine comme méthode de combat à l'égard des déplacésPratiquement, il est interdit d'attaquer ou de détruire les biens indispensables à la survie des déplacés (par exemple les denrées alimentaires, les récoltes, le bétail, les installations et les réserves d'eau potable, les ouvrages d'irrigation), c'est ainsi que il est encore interdit d'utiliser la famine comme méthode de combat à l'égard des déplacés ou des autres parties au combat ainsi que aux autres victimes des conflits. Mais les violations à ce principe sont toujours remarquables dans le CA. Les exemples typiques sont que les forces armées soudanaises ont été accusées par la CI des violations massives de ce principe là où ils ont détruit les fontaines d'eau en 2006. Ainsi, les attaques de dites forces à la rencontre des dépôts alimentaires des déplacées en collaboration avec les Janjaouides sont toujours fréquentes122(*). * 118 Article 147 de la Convention IV. * 119 Amnisty International, Rapport annuel, 1998, p.56 * 120 Idemp. 23. * 121 MONUC, « Humanité face aux conflits armés » en ligne www.monuc.org, (consulté le 28/02/2008). * 122 Ibidem. |
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