De l'interdiction du déplacement forcé des civils et leurs protection juridique en cas de conflit armépar Jean de Dieu ILIMUBUHANGA Université libre de Kigali - Licence en droit 2008 |
II.7. Critiques et observations à l'égard des règles protégeant les déplacés civils en cas de CALes critiques sont à esquisser sur ce point en occurrence sur ce qui est d'une absence d'une définition d'un déplacé civil interne, d'une absence des règles le protégeant, d'une absence d'une organisation des NU spécialisé seulement pour le déplacement etc. II.7.1 Absence d'une définition d'un terme déplacé civil interneL'absence d'une définition directe des différentes catégories de déplacés civile internes et de situations différentes qu'ils envisagent, se remarque en DIH. Beaucoup d'attention a été faite à l'égard des situations de CA et d'autres troubles, mais la protection et l'assistance des déplacés reste une problématique. Dans de telles situations, une distinction devrait être faite entre les problèmes communs pour toutes les victimes et ceux particulièrement relatifs au déplacement des personnes. En guise d'exemple, l'assistance alimentaire et médicale se fasse aux déplacés de manière commune, comme aux victimes de la guerre ou d'autres troubles. Toutefois, une attention particulière devrait être porté aux personnes déplacées99(*). Dans cette optique, il est évident que les problèmes directement relatifs à la définition de qui est déplacé civil interne, sont controverses. Au Burundi par exemple, les personnes vues comme déplacées mais qui ont trouvé de refuge ou qui se sont installées chez leurs membres familiaux ou d'autre communauté, ne rencontrent pas des mêmes problèmes que connaissent des personnes vivant dans des camps. C'est donc dans cet esprit que ce complet de « déplacé civil interne » exige des caractéristiques explicatifs pour ceux qui pratiquement vivent l'expérience de déplacés. Néanmoins, bien qu'il n'y ait pas de garanties spécifiquement établies en faveur des déplacés, le DIH peut être de grande considération en terme de leur protection. Les représentants des déplacés ont entrepris un établissement et une analyse significatifs des provisions légales conformes à ces derniers tout en déterminant si les instruments internationaux légaux préexistant assurent une protection légale suffisante pour les déplaces civils internes100(*). Ainsi il y aura à voir soit si d'autres prescriptions légales s'imposent ou si tout simplement une meilleure adaptation des règles du DIH, normalement applicable aux déplacés civils internes. Une étude menée par la Commission de NU de Droits de l'Homme a conclu qu'aspects concernant particulièrement les déplacés civils internes, il reste toujours d'autres domaines sans protection suffisante en leur faveur. Mais bien que la protection légale soit insuffisante à l'égard de ces déplacés civils internes, il y a tellement peu de situations où ils sont totalement sans une moindre protection. Dans des cas où les analyses prouvent que les besoins des déplacés civils internes sont souffrants, ni satisfaits et ni protégés par les lois internationales existantes, il serait désirable de revoir les principes généraux de protection avec plus de détails et spécificité tout en instituant des nouveaux instruments internationaux qui pourraient prendre par exemple la forme de déclaration ou de texte de principes pour les déplacés. Les principes directeurs de NU sur le déplacement interne, contient également les provisions de droits de l'homme qui protégent les déplacés civils internes. A titre d'exemple, le principe 10 stipule que chacun être humain a le droit inhérent à la vie qui doit être protégé contre les actes de génocide, de meurtre, d'exécution arbitraire, de déplacement forcé et la détention illégale pouvant même provoquer la mort101(*). * 99 J., LAVOYER, op. cit. , p 67. * 100 CICR, « Les situation des déplacées en Afrique » , en ligne www. Cicr.org/situation sur terrain/doc, consulté le 26/03/2008. * 101 Principe 10 selon les principes relatifs à la protection au cours du déplacement. |
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