De l'interdiction du déplacement forcé des civils et leurs protection juridique en cas de conflit armépar Jean de Dieu ILIMUBUHANGA Université libre de Kigali - Licence en droit 2008 |
II.6.5. Principes relatifs au retour, à la réinstallation et à la réintégrationEnfin, la dernière section des principes directeurs est consacrée aux conditions entourant le retour des personnes déplacées dans leur domicile. Encore une fois, on souligne la primauté de responsabilité de l'Etat, qui doit créer, dans les zones désertées, des conditions propices au retour librement consenti, dans la dignité et la sécurité. Bien que la libelle retenu soit plus sibyllin, il est possible de voir l'élaboration d'un droit à la protection contre le retour vers une région dangereuse du pays, ce que d'aucuns qualifieront de règle de «non-refoulement interne », en référence au principe cardinal du droit des réfugiés. Or, comme d'autres l'ont fait avant nous97(*) , on peut s'interroger sur la pertinente d'une règle semblable. Est-il sensé d'inventer une nouvelle obligation internationale interdisant à un Etat de diriger des déplacés internes vers des zones volatiles de son territoire, alors que ce même Etat est responsable des violations des droits humains qui ont poussé ces derniers à fuir à l'origine? Comme nous avons pu le constater par ce bref survol des principes directeurs, ceux-ci ne font, toute fin pratique, qu'appliquer des normes qui existent déjà à une réalité bien particulière. Nous ne saurions remettre en question la pertinence de cet exercice de réformation du droit. Il est légitime de soutenir que les normes énoncés de manière générale dans des instruments comme le Pacte international relatif aux droits civils et politiques gagnent à être adaptées à un groupe particulièrement vulnérable soit adéquatement prise en considération. La Convention pour l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes sont là pour le démontrer. Tout comme l'a souligné à des multiples reprises M. DENG lui-même, les principes directeurs serviront de guide aux agents oeuvrant sur le terrain auprès des déplacés internes, pour que ces derniers adoptent une conduite qui soit respectueuse des droits et des besoins de ces groupes98(*). Sur ce point, nous pensons au cas des déplacés Tutsis de 1959 -1962. Après être chassés de leur région d'origine (surtout dans les localités de GITARAMA, RUHENGERI, BYUMBA, GISENYI, etc.). Ils ont été installés dans la région de BUGESERA complément forestière. Jusque là, on pourrait se demander combien de chance avaient ces malheureux de se voir bien réinstallé avec la protection de l'Etat car c'est paradoxalement ce dernier qui les frustrait en les envoyant dans cette région mortelle où les mouches tsé-tsé étaient rependues ; sans facile possibilité de communiquer, de collaborer avec le reste de la communauté. Dans ce cadre, il est clairement remarquable que les principes relatifs au retour, à réinstallation et à réintégration soient pratiquement applicables. * 97 M., BARUTCISKI, « Tensions Between the refuge concept and the IDP Debate» 3 F.M Rev., 1998, p 12. * 98 H., GROSS ESPIEL, op. cit., p. 22. |
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