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De l'interdiction du déplacement forcé des civils et leurs protection juridique en cas de conflit armé


par Jean de Dieu ILIMUBUHANGA
Université libre de Kigali - Licence en droit 2008
  

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II.7.2 Absence de règles spécifiquement particulières à la protection des déplacés civils internes

On ne pourrait jamais si non c'est difficile de parler de la jouissance de la protection par les déplacés civils internes s'ils ne sont pas encore bien identifiés dans des camps organisés par les ONGs concernées. Toutefois, cela n'empêche qu'avant de pouvoir s'installer dans ces camp, ceux-là s'abritent provisoirement dans des sites telles que les églises, les locaux des écoles ou des centres de santés et /ou nutritionnelles.

Pratiquement, on ne pourrait pas parler de l'existence des règles particulièrement et directement édictées en faveur des déplacés civils internes. Les règles leur applicables sont celles communément connues comme règles protégeant les réfugiés analogiques aux déplacés.

Pourtant, la nécessite exige qu'il y ait des règles explicitement relatives aux déplacés civils internes, conformément aux conditions dans lesquelles ils vivent, qui d'ailleurs pourraient être différentes de celles des réfugiés. La communauté internationale devrait éviter ce type d'application par analogie tout en considérant sérieusement avec particularité le cas de déplacé civils internes.

II.7.3. Absence d'une organisation des NU crée spécifiquement pour le déplacement

Quoique, le HCR soit une branche des NU s'occupant spécialement des réfugiés et, comme nous l'avons vu y compris également des déplacés civils internes ; ceux derniers restent traités subsidiairement. L'absence d'une organisation crée pour ces déplacés les exposent donc aux impacts d'un faible protection et assistance. C'est ainsi que par exemple le budget pour les déplacés civils est faiblement planifié, référence faite de celui des réfugiés, étant les plus privilégiés. C'est pareillement le cas dans le cadre d'assistance et de protection juridique

II.7.4. Le caractère supplétif des règles du DIP

Les règles du DIP revêtent un caractère supplétif, ce qui implique qu'elles ne sont pas obligatoirement ou impérativement applicables102(*). Ainsi, les règles du DIH sont maintes fois vidées sans suite et dans ce chaos, les déplacés dont les droits sont bafoués restent des victimes vulnérables sans rétablissement. On rencontre de telle injustice surtout où les mouvements de rébellion sont politiquement excusés avec promesse de ne jamais être accusés des actes commis lors de conflit. Tout cela se fait dans le seul but de les inciter à cesser le feu et à être intégrés dans l'armée nationale ou réintégrée dans la vie civile. Il en est le cas en Ouganda où Joseph KONY négocie l'amnistie pour toutes les infractions de guerre et crime contre l'humanités qu'auraient commis les rebelles de LRA, afin qu'ils déposent les armés103(*).

* 102 J.D., BIZIMANA, op. cit., p. 16.

* 103 Reportage sur BBC, dans le journal télévisé 20h00, le 21/03/2008.

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