De l'interdiction du déplacement forcé des civils et leurs protection juridique en cas de conflit armépar Jean de Dieu ILIMUBUHANGA Université libre de Kigali - Licence en droit 2008 |
II.6. Quelques règles en faveur des déplacés civil en CAIl convient tout d'abord de relever que le droit humanitaire
relatif aux conflits armés internationaux contient un important corps de
règles applicables à la conduite des hostilités
(voir le titre Il de la IVe Convention de Genève). Dans ses rapports avec les habitants d'un territoire occupé, la Puissance occupante doit respecter l'interdiction des déplacements forcés résultant de l'article 49 de la IVe Convention de Genève. Dans ses rapports avec les personnes protégées au sens de la IVe Convention de Genève (voir l'article 4 de cette même Convention et l'article 73 du Protocole I), l'Etat partie à un conflit armé international doit respecter tous les droits de ces personnes, qu'ils soient de nature politique ou sociale, qu'ils aient trait aux garanties judiciaires, à la manière dont ces personnes doivent être traitées, à leur intégrité physique et à leur sécurité qui sont prévues au titre Il et au titre III, sections I et Il de la IVe Convention de Genève84(*).
II.6.1. La protection des populations civiles contre le déplacement forcé en cas de CAChacun être humain a le droit d'être protégé contre un déplacement arbitraire de son foyer ou de son lieu habituel de résidence. Cette inclusion du droit de ne pas être déplacé arbitrairement «right to remain» est l'aboutissement d'une campagne menée par certains auteurs, qui soutiennent que le déplacement forcé est en soi une violation grave des droits et des libertés85(*). Ces chercheurs insistent sur le caractère excessivement avilissant du déracinement, sur le mépris de la dignité humaine dont il procède, et en sont venus à la conclusion qu'au-delà d'un simple symptôme de violations massives des droits des personnes, ce geste calculé viole un droit autonome au maintien chez soi. Sur la seule base de la détresse humaine résultant du déplacement forcé, des auteurs appellent la communauté internationale à intervenir directement dans le pays où se produisent pareil mouvement coercitif de population. A leurs yeux, les souffrances transcendent les frontières et lient les victimes au reste du monde, qui ne doit rester les bras croisés86(*). Bien que les tenants de cette approche interventionniste admettent que « les normes existantes mettent cependant en évidence une règle générale selon laquelle le déplacement forcé ne peut s'effectuer de manière discriminatoire ni être imposé arbitrairement»87(*), nous soulignons que l'articulation claire d'un droit de demeurer chez soi donnerait aux victimes potentielles une base juridique plus claire sur laquelle ils pourraient fonder leurs revendications face à un pouvoir intransigeant. * 84 Ibidem. * 85 A.C., HELTON, » the legal Demission of Preventing Forced Migrations» 90 th Am. Soc. Of International law procedure, 1996, pp 456-459 cite par BENNET, jean « Forced Migration within National Borders: the IDP Agenda», 1 FM Rev, 1998, pp 4-5. * 86 Commission des Droits de l'Homme, complication et analyse des normes juridique, Partie II, point 32. * 87 Ibidem. |
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