De l'interdiction du déplacement forcé des civils et leurs protection juridique en cas de conflit armépar Jean de Dieu ILIMUBUHANGA Université libre de Kigali - Licence en droit 2008 |
II.4.2. Les cours donnés au niveau internationalCes cours sont ceux aussi dispensés de 3 différentes catégories, à savoir74(*) - Les cours militaires internationaux sur le droit des conflits armés: organisé par l'Institut International de Droit Humanitaire de SAN REMO en Italie, ces cours ont l'objectif principal de fournir aux décideurs militaires de haut rang, les moyens d'exercer leur responsabilité conformément aux principes et règles du droit de guerre et de les encourager à le faire. - Les colloqués internationaux sur le droit des conflits armés à l'intention des commandants en chef :75(*) Ces colloqués sont destinés aux commandants assument une responsabilité globale en matière de stratégie. Il s'agit de réunions organisées sur trois jours au siège du CICR à Genève, durant les quelles les participants sont amenés à examiner et à analyser, avec des responsabilités du CICR, certains problèmes d'ordre humanitaire qui se posent au cours des opérations militaires. L'accent est mis particulièrement sur la discussion et l'analyse de cas relevant du droit humanitaire dans le domaine stratégique, le but visé étant de déterminer quelles mesures spécifiques un gouvernement peut prendre pour prévenir les problèmes d'ordre humanitaire qui se posent au cours des opérations militaires. - et enfin le cour militaire international sur le droit des conflits armés destiné aux instructeurs nationaux : C'est un cour proposé par le CICR en 1995 pour promouvoir l'enseignement du droit des conflits armés auprès des autorités militaires. Est un cour plus important aux officiers supérieur chargés de la formation au niveau national. L'objectif primordial de ce cour est celui de permettre aux officiers de différents continents à analyser les diverses possibilités de mettre au point un programme national structuré d'enseignement de droit de guerre. II.5. Sanctions en cas d'inexécutionLes juridictions compétentes pour juger les infractions à la violation du DIH sont le TPI, la CPI ainsi que les juridictions nationales pour les pays ayant une compétence soit personnelle ou soit universelle. Les peines prononcées par cette juridiction sont très différentes selon la qualification des actes commis par l'auteur. Tout acte commis par l'auteur dans le cadre de la violation du DIH est constitué de crime de guerre. Les peines applicables par ces cours et tribunaux sont notamment les peines d'emprisonnement76(*) . Dans le cas de la CPI, la gemme des peines est plus étendue : peines d'emprisonnement à temps (avec un maximum de 30 ans, même en cas de pluralité de peines à temps) ou à perpétuité, amendes, confiscation des biens et des produits du crime (art. 77 et 78 al.33 du statuts de CIP. Le produit des amendes et des avoirs confisqués peut être versé à un fonds à créer par l'assemblée des Etats partis.77(*) Il n'est pas prévu de mettre en charge du condamné les frais et dépenses du procès qui doit donc être imputés au budget de la cour, à son tour est imputé au budget ordinaire des NU.78(*) Les peines, contrairement à ce que prévoient les statuts des TPI sont indépendantes du droit pénal des Etats concernés. Pour CPI, aucun problème de rétroactivité ne devrait se poser puisque son statut ne s'appliquera qu'à des faits commis après son entrée en vigueur ( article11)79(*). Les statuts des TPI ne prévoient que des peines d'emprisonnement ainsi que la restitution à leurs légitimes propriétaires de tous biens et ressources acquis illégalement par la personne condamnée. (TPIY, art.24 al. 2-3; TPIR, art. 23 al.2-3). A cet égard, les statuts de TPI sont plus restrictifs que les statuts de TMI de Nuremberg (art.27-28) et de Tokyo (art.16) qui les autorisaient de prononcer la peine de mort ou tout autre châtiment que (le tribunal) estimera juste. Plus restrictif aussi que la convention de 1937 qui admettait que la cour édictât toute peine prévue par le droit de l'Etat qui avait saisi la cour ou par le droit de l'Etat où le fait avait été commis ; en cas de concurrence de lois, la cour était tenue d'appliquer la loi la moins rigoureuse80(*). Les statuts de TPI ne prévoient ni peine pécuniaire, ni peine de substitution. Même les frais et dépenses du procès ne sont pas mis en charge du condamné ; les dépenses de ces deux tribunaux sont imputées au budget ordinaire de l'ONU. Indépendamment des TPI et de la CPI, il incombe aux Etats de réprimer les crimes de guerre. C'est une obligation internationale81(*). L'obligation de répression qui pèse sur l'Etat se limitera aux faits érigés en infraction internationale. C'est-à-dire aux crimes de guerre et aux crimes contre humanité à l'égard des déplacés définis comme tel par le droit international. Le système des sanctions, prévu dans les conventions de Genève de 1949, est fondé sur l'obligation des parties de rechercher et de punir elles même les personnes coupables d'infraction grave ou de le mettre à l'autre partie. C'est ce qui ressort des dispositions de l'article 146 de la IV Convention de Genève82(*). Chaque partie contractante aura l'obligation de chercher les présumés coupables ayant commis ou ordonné de commettre l'une ou l'autre des infractions graves au DIH et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelque soit leur nationalité. Elle pourra aussi si elle le préfère, les remettre pour jugement à une partie contractante. Intéressée à la poursuite pour autant que cette partie contractante ait retenu contre les dites personnes des charges suffisantes83(*). * 74 CICR, op. cit., p. 16. * 75 Ibidem. * 76 Les statuts des TPI prévoient que quant à l'étendue des peines d'emprisonnement, on doit recourir à la grille générale des peines d'emprisonnement applicable par les tribunaux de l'ex-Yougoslavie (article 24 alinéa 1) et du Rwanda (article 24) (Le TPIR, TPIY, Les TPI face aux défies de l'impunité, S. éd. S.D, p.33). * 77 Article 79 du statut de CPI. * 78 Article 14 du même statut. Mais pour certains pays comme USA cette peine reste maintenue. * 79 Ibidem. * 80 CICR, Guide à l'intention des militaires professionnels, Genève, août 1995, P.13. * 81 Chaque Etat partie coopère avec les autres Etats partie et apporte, sous la forme appropriée, une assistance juridique pour faciliter l'exécution des obligations découlant des dites conventions. * 82 Les hautes parties contractantes s'engagent à prendre toutes mesures législatives nécessaires pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis ou donner l'ordre de commettre l'une ou l'autre des infractions graves à la présente convention (ibidem). * 83 P., BIRABONEYE, La respective des Etats et de Organisation internationale dans protection des droits de l'homme, mémoire, ULK, Kigali, 2004, p. 62, (inédit). |
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