§2 : Les
altérations négatives au principe de la liberté des prix
et le préjudice causé aux
Professionnels.
Le législateur marocain comme d'ailleurs son homologue
français a prévu certaines dispositions par les articles de la
loi 6-99 pours améliorer le déroulement des relations
professionnelles. Cependant diverses pratiques frauduleuses ont vu le jour, qui
consistent en un détournement flagrant du principe de la liberté
des prix et qui inhibent la transparence des relations entre les
professionnels. Le cas échéant il s'agit de trois actes
frauduleux que la loi a prohibé le recours et a sanctionné les
auteurs :
Ø La discrimination.
Ø Le stockage clandestin et spéculatif.
Ø Le prix imposé.
Ø La vente ou le ravitaillement de produits
alimentaires en dehors des marchés de gros et des halles aux poissons,
s'ils en existent.
2-1 : Les pratiques
discriminatoires
Les pratiques discriminatoires peuvent être
définies comme les manoeuvres initiées par certains
professionnels qui, au lieu de refuser délibérément la
vente de leurs produits ou prestations de services. La conditionne à des
conditions moins avantageuses pour l'acheteur, contraignant celui-ci à
se détourner de l'achat.
Au Maroc, la loi 6-99 a incriminé par le bais de son
article 54 toute pratique discriminatoire. En effet cet article dispose
que :
« Il est interdit à tout
producteur, importateur, grossiste ou prestataire de services :
1 - de pratiquer, à l'égard d'un
partenaire économique ou d'obtenir de lui des prix, des délais de
paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat
discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles
en créant de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un
avantage dans la concurrence ;
2 - de refuser de satisfaire aux demandes des
acheteurs de produits ou aux demandes de prestations de services, pour une
activité professionnelle, lorsque ces demandes ne présentent
aucun caractère anormal et qu'elles sont faites de bonne foi
;
3 - de subordonner la vente d'un produit où la
prestation d'un service pour une activité professionnelle, soit à
l'achat concomitant d'autres produits, soit à l'achat d'une
quantité imposée, soit à la prestation d'un autre service
;
4 - dans les villes où existent des
marchés de gros et des halles aux poissons :
a) de ravitailler les grossistes,
semi-grossistes ou détaillants en fruits, légumes ou poissons
destinés à la consommation et vendus en l'état et qui ne
seraient pas passés par le carreau de ces marchés et de ces
halles.
b) de détenir, de mettre à la vente ou
de vendre des fruits, légumes ou poissons destinés à
la
Consommation et vendus en l'état et qui ne
seraient pas passés par le carreau de ces marchés et de ces
halles.
Exception est faite pour les denrées
susvisées importées ou destinées à l'exportation ou
à l'industrie ».
La prohibition de la discrimination est venue pour
protéger les intérêts des professionnels et en
général pour l'efficacité de l'économie.
La discrimination peut porter soit sur les conditions de
vente, le prix ou les délais de paiement et elle peut soit avantager un
concurrent au détriment des autres ou le défavoriser
vis-à-vis de ceux-ci. Pour q'elle puisse satisfaire ses conditions de
licéité, la discrimination doit avoir une contrepartie
réelle et ne doit pas avantager un concurrent sur les autres ou le
désavantager car cela risquera de déstabiliser la concurrence.
Comme exemple de la discrimination licite le fait d'accorder
à un détaillant des conditions de paiement plus favorables en
raison des charges commerciales que ce dernier supporte et qui sont plus
lourdes que celles de ses concurrents, ou encore accorder des ristournes
à un client (vendeur) qui achète des quantités
importantes. Dans ce dernier cas la ristourne (l'avantage) se justifie par un
conte parti réelle qui est l'allègement des stocks de
l'entreprise.
La discrimination n'ayant pas de contre partie réelle
et affectant de façon préjudicianle la liberté de la
concurrence est également interdite en droit français de la
concurrence. En effet cette pratique est sanctionnée, par la loi du 27
décembre 1973 (loi Royer) qui a inspiré le législateur
français dans l'élaboration de l'ordonnance du 1er
décembre 1986 qui a stipulé dans son article 36
que : « il est interdit à tout producteur,
commerçant, industriel ou artisan de pratiquer, à lui des prix,
des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités
se vente et ou d'achat discriminatoires et non justifiées par de
contrepartie réelles, en créant, de ce fait, pour ce partenaire,
un désavantage ou un avantage dans la concurrence, engagera sa
responsabilité ». Une sanction civile est prévue pour
toute pratique discriminatoire illicite.
La discrimination licite doit certes, avoir une contrepartie
réelle, toutefois pour démontrer qu'un professionnel adopte des
comportements discriminatoires illicites il revient au plaignant de mettre en
évidence d'une part, le fait que la discrimination est
dénuée de toute contrepartie, d'autres part qu'elle fausse la
liberté de la concurrence, ce qui est parfois fastidieux surtout en face
d'un professionnel qui agit subtilement.
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