2-3 : le stockage
clandestin
Le stockage est réglementé par les articles
55 et 59 de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence, ces
deux articles citent des situations dans lesquelles le stockage devient
illicite, il s'agit bien évidement de la spéculation, de la
pratique de l'activité commerciale tout en n'étant pas
immatriculé au registre de commerce ou en n'ayant pas la qualité
d'artisan.
Ainsi, on va essayer de clarifier la notion de stockage en
présentant le stockage spéculatif et celui qui s'exerce en dehors
des conditions légales d'activité.
a) Le stockage spéculatif :
Le premier alinéa de l'article 55 de la loi de la
liberté de prix et de la concurrence interdit toute détention de
stock par les commerçants, les artisans ou agriculteurs pour des fins
spéculatives, cet article vise aussi les entreprises qui respectent les
conditions légales de publicité régissant l'exercice de
l'activité commerciale, il est à signaler que l'interdiction par
la présente loi suppose la réunion des deux
éléments : la spéculation et la dissimulation dans
n'importe quel local.
La spéculation : désigne la psychologie
qui réside au fait d'acheter pour revendre immédiatement ou
à terme en vue de réaliser un bénéfice sur la
différence enter le prix de revient et celui de vente. Cette attitude
reste licite mais lorsqu'elle s'accompagne d'une volonté
d'empêcher les autres opérateurs sur le marché de
participer à la réglementation de l'offre et de la demande qui va
crée par de suite un monopole, elle devient une pratique hors la loi.
La dissimulation : consiste à mettre les
marchandises en dehors du regard et de l'attention du public et plus
spécialement de celui des commerçants et des autorités.
Elle constitue la preuve de la mauvaise foi de son auteur et du
caractère illégitime de sa spéculation. Le
législateur marocain n'a pas spécifié le lieu de la
dissimulation, ainsi elle peut être réalisé dans n'importe
quel local.
b) Le stockage en dehors des conditions légales
d'activité :
L'alinéa 2 et 3 de l'article 55 vise le stockage
effectué par des personnes non immatriculés dans le registre de
commerce ou n'ayant pas la qualité d'artisan selon les termes du dahir
n°1-63-194 du 28 juin 1963 formant statut des chambres d'artisanat ou qui
ne peuvent justifier la qualité d'agriculteur. Cet article concerne
aussi les personnes immatriculées au registre de commerce ou ayant la
qualité d'artisan mais qui détiennent un stock qui n a aucune
relation avec leur domaine d'activité.
Dans le cadre du droit de la concurrence, l'immatriculation au
registre de commerce détermine la légitimité ou non de la
détention d'un stock quelconque, en effet le registre de commerce
mentionne la nature de l'activité d'une personne permettant ainsi de
déterminer la concordance entre l'activité et les produits
stockés.
L'alinéa 4 du même article essaie de montrer que
les agriculteurs qui détiennent un stock ne relevant pas de leur
principale activité ainsi que toutes autres personnes qui
détiennent des stocks à des quantité
exagérés, leur intention ne pourrait être de bonne foi.
Aussi, l'article 59 interdit et considère comme
stockage clandestin la détention de stock de marchandises ou produits
spécifiques qui n'ont pas été déclarés
conformément à l'article 57 auprès de certaines
autorités déterminées.
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