Commentaire de l'article 82 de la constitution senegalaise du 22 janvier 2001( Télécharger le fichier original )par Alioune FAYE Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Maitrise 2007 |
B. La notion de recettes compensatricesDevant le vide juridique de la ion de 963, le juge constitutionnel sénégalais contrairement à son homologue français, n'offre pas suffisamment de précision sur le contenu et le fond des compensations .Toutefois il a eu à expliquer ce que l'on entend par recettes compensatrices1(*)7. Selon le juge sénégalais en effet l'expression « proposition de recettes compensatrices » doit être entendu comme la création de « recettes nouvelles » ; que la proposition tendant à créer ces recettes nouvelles doit être formulée , discutée, adoptée, au moins en même temps que la proposition ou l'amendement dont l'adoption entraînerait soit une diminution des ressources publiques , soit la création ou l'aggravation d'une charge publique ; qu'enfin en outre de ces condition de forme il y est ajoute par le juge évidemment une condition de fond et relative au contenu de la proposition .En effet les recettes nouvelles ainsi proposes par les députés doivent pouvoir entièrement compenser la diminution des ressources publiques ou couvrir totalement la charge publique qu'entraînerait l'adoption de cette proposition ou amendement. Ainsi donc est interdite au regard de la jurisprudence Niadiar Sene une compensation qui découlerait d'une ancienne recette , seule celle provenant d'une recette neuve est admise avec une portée intégrale pour ce qui est de la compensation. A quelques exceptions près, nous avons la même solution avec cependant un peu plus de dynamisme. Le juge constitutionnel français dans sa décision 1(*)8 rendu le 20 juin 1976 estime que la compensation (entre ressources) doit revêtir trois caractères essentiels. D'abord elle doit être « réelle ».En d'autres termes la ressource qui va compenser la diminution d'une ressource publique doit être selon le conseil constitutionnel réelle .Pour compenser valablement une diminution effective des ressources publiques, il faut impérativement créer une ressources de compensation qui puisse être réellement perçue comme l'a souligne le juge sénégalais dans sa notion de recettes nouvelles. Le gage doit donc être défini d'une manière suffisamment précise et juridiquement pour avoir un caractère opératoire, il doit être consistant et suffisant. C'est sur cette base qu'a été déclarée irrecevable l'amendement proposant de compenser un relèvement de 10 à 15% de la réduction forfaitaire pour les propriétaires par une augmentation des taxes sur les activités pornographiques Ensuite, la compensation doit s'opérer entre ressources d'une même personne morale : le conseil constitutionnel précise que la compensation est possible entre ressources attribues à la même personne morale mais impossible entre ressources de personnes différentes. Ainsi a été juge irrecevable un amendement qui instituerait une exonération de la taxe de publicité foncière qui avait pour gage un relèvement des droits de timbre. Enfin la compensation doit être « immédiate ».Cela veut dire concrètement que la diminution de ressources et l'augmentation d'autres ressources à titre de compensation doivent être simultanées afin de produire leurs effets au cours du (ou) des même(s) exercices budgétaire(s). D'où le rejet de toute compensation d'une diminution de ressources permanente compensée par un apport de ressources ponctuelles ,par exemple, la privatisation d'entreprise publiques ne saurait valablement compenser une mesure telle que la suppression du taux majore de TVA car il donc d'une source de financement ponctuel. Pour terminer, il convient de souligner que le nombre des gages à la fois quantitativement consistant et politiquement assortis à la volonté des auteurs d'amendement n'est pas illimité ; ce qui explique la répétition des mêmes gages pour de nombreux amendements. Des lors qu'un amendement compense et adopte , son gage est pris en partie ou en totalité , ce qui conduit à s'interroger sur le sort des autres amendements qui reposent sur la même ressource de compensation et qui avaient été déclares recevable au dépôt . De là apparaît vu ce que nous venons de développer au cours de ce chapitre que le champs d'expression des amendements formules par les membres du parlement est constitutionnellement très réduit dans la mesure ou se heurtant le plus fréquemment à des restrictions d'ordre budgétaires .Mais ces restrictions d'ordre budgétaires certes, réelles et portant sur l'initiative parlementaire en matière d'amendement ne sont pas exclusives. En effet face à un exécutif locomotive du travail parlementaire, les amendements et propositions des parlementaires se trouvent fortement néantiser par la volonté du gouvernement les mettant purement et simplement devant le fait acquis : c'est ce que la doctrine a pu appelé le système du vote bloque. * 17) decision du 24 fevrier 1998 eja citée * 18 ) 7-64 dc du conseil constitutionnel francais , les grands arrets du consiel constitutionnel , sirey ; 8 edition |
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